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    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أبريل 19, 2010 4:40 pm

    LES
    TROUBLES DE VOISINAGE ET L'INJONCTION EN COPROPRIÉTÉ






    par
    Me Serge Abud,



    avocat
    chez PAPINEAU AVOCATS inc.






    Étant donné la
    température généralement très clémente de cet été, vous vous retrouvez dans une
    situation où vous humez les effluves provenant du barbecue de votre voisin d’en
    dessous que celui-ci a décidé d’utiliser quotidiennement, en plus de vous faire
    «partager» son goût immodéré pour l’opéra à toute heure du jour et de la nuit,
    le tout malgré vos protestations personnelles et répétées. Vous saisissez votre
    syndicat de la situation et malgré les avertissements donnés, votre voisin ne
    diminue pas le rythme de sa cuisson estivale ni le volume de ses auditions
    musicales… Quels sont les recours qui restent? Quelles sont les règles
    minimales que tous les voisins doivent respecter afin de maintenir la bonne
    entente entre eux?





    Mis à part certaines
    dispositions relatives aux arbres, aux limites de terrain, à l’écoulement des
    eaux et aux droits de passage, les relations entre voisins au Québec sont essentiellement
    régies par l’article 976 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : Les
    voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent
    pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la
    situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.





    Cet article doit être lu
    en conjonction avec l’article 7 du même code suivant lequel aucun droit ne doit
    être exercé en vue de nuire à autrui ou de manière excessive et déraisonnable
    ainsi qu’avec l’article 1457 suivant lequel toute personne a le devoir de
    respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou
    la loi, s’imposent à elle de manière à ne pas causer préjudice à autrui.





    L’article 1063 du Code
    civil prévoit en effet que chaque copropriétaire jouit librement de sa partie
    privative et des parties communes, à la condition de respecter le règlement de
    l’immeuble et de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres
    copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.





    Dans chacune de ces
    dispositions législatives, on constate une constante qui est applicable à
    l’ensemble du droit civil québécois, à savoir que le préjudice causé à autrui
    demeure la limite à l’exercice des droits de chacun. La détermination du
    «préjudice» dans un contexte de voisinage pouvant cependant dépendre de la
    subjectivité et des sensibilités particulières des personnes impliquées, le
    législateur a également imposé un élément objectif au débat potentiel en
    obligeant celles-ci à «accepter les inconvénients normaux du voisinage».





    À l’obligation de ne pas
    causer préjudice à autrui s’ajoute donc une autre obligation réciproque, voire
    même un devoir, celui de la tolérance «qu’ils se doivent suivant la nature ou
    la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux».





    Le contexte de la
    copropriété divise a cette particularité qu’il spécifie l’exigence législative
    relative à la «nature de leurs fonds», par le biais du règlement de l’immeuble
    contenu au sein de la déclaration de copropriété. Les copropriétaires donnent donc
    un cadre contractuel à leurs relations de voisinage.





    Lorsqu’il est fait un
    usage abusif de ses droits et que les inconvénients du voisinage cessent d’être
    «normaux», il est possible en droit civil de demander à la Cour supérieure, lorsque les
    conditions requises sont présentes, d’enjoindre à une personne «de ne pas faire
    ou de cesser de faire» quelque chose. Cette possibilité porte le nom
    d’injonction et est prévue spécifiquement dans le contexte de la copropriété
    divise par l’article 1080 du Code civil du Québec.





    En vertu de cet article,
    si un copropriétaire fautif refuse de se conformer à la déclaration de
    copropriété, un copropriétaire ou le syndicat peut demander au tribunal de
    l’enjoindre de s’y conformer. Si le copropriétaire ayant fait l’objet de
    l’injonction refuse d’y obéir, le second alinéa de l’article 1080 permet même
    que la vente de l’unité de ce copropriétaire soit ordonnée.





    Notons cependant que le
    texte de l’article 1080 demande qu’un préjudice «sérieux et irréparable» soit
    causé au syndicat ou à un copropriétaire pour qu’il soit possible d’y recourir.
    Les cas possibles d’application risquaient de devenir cependant assez rares du
    fait que le préjudice causé devait non seulement être sérieux mais «irréparable
    ».





    La jurisprudence(1) a heureusement
    établi que le remède de l’injonction prévu au premier alinéa de l’article 1080
    pouvait être accordé sans qu’il soit nécessaire de prouver le caractère
    irréparable du préjudice. Ce critère garderait cependant sa pertinence dans le
    cas où le second alinéa de ce même article, soit la mise en vente de la
    fraction du copropriétaire fautif, devrait être mis en application. À notre
    connaissance, une mesure aussi extrême n’a pas encore été accordée par un
    tribunal québécois depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994.





    L’injonction prévue à
    l’article 1080 n’est cependant pas limitée aux seuls troubles de voisinage et
    peut être demandée dans le but de mettre fin à toute contravention à la
    déclaration de copropriété, sauf, évidemment, pour exiger le paiement des
    charges communes.





    Finalement, notons que
    les règles du bon voisinage s’appliquent tout autant au locataire d’une
    fraction à qui le règlement de l’immeuble est opposable suivant l’article 1057
    du Code civil. Ainsi, lorsqu’une fraction privative fait l’objet d’un bail de
    location, l’article 1079 du Code civil prévoit que le syndicat puisse demander
    la résiliation de ce bail lorsque le locataire cause un préjudice sérieux2 à un
    copropriétaire ou à un occupant de l’immeuble.





    1 Syndicat des
    copropriétaires Estuaire I c. Asselin, REJB 2003-38859 2 L’article 1079 ne
    comporte pas la mention d’«irréparable» contrairement à l’article 1080.

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