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    ■ La révision du droit de la responsabilité civile, bouleversement en vue pour les entreprises ?

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    ■ La révision du droit de la responsabilité civile, bouleversement en vue pour les entreprises ? Empty ■ La révision du droit de la responsabilité civile, bouleversement en vue pour les entreprises ?

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 2:32 pm





    La révision du droit de la responsabilité civile,
    bouleversement en vue pour les entreprises ?






    Alors que Bercy
    organisait le 26 octobre des Assises de la consommation et que la commission
    des lois du Sénat créait un groupe de travail sur l’action de groupe, retour
    avec les sénateurs Alain Anziani (PS, Gironde) et Laurent Béteille (UMP,
    Essonne) sur leur rapport d’information intitulé « Responsabilité civile : des
    évolutions nécessaires ». Estimant qu’il est temps de moderniser ce droit et de
    le rendre plus lisible, les deux sénateurs ont particulièrement abordé les
    questions des dommages et intérêts punitifs et des actions collectives. Deux
    propositions auxquelles n’adhèrent pas réellement les intervenants du
    petit-déjeuner organisé le 4 novembre par Mazars et l’Hémicycle.



    Toucher au droit de la responsabilité civile ?


    Faut-il réformer le
    droit de la responsabilité civile ? « Certains ne veulent absolument rien
    changer »,
    indique Laurent Béteille. Pourtant, s’il est vrai que « ce
    droit est très performant, protecteur et efficace », « il manque de cohérence »
    ,
    estime le sénateur. Essentiellement jurisprudentiel, ce droit est en effet
    devenu complexe en raison de « la multiplication de régimes spéciaux – on en
    compte plus de 70 aujourd’hui »
    , poursuit Laurent Béteille. « Notre
    objectif était double. D’une part, rendre le droit plus lisible et donc plus
    sécurisé en intégrant l’apport de la jurisprudence. D’autre part, l’adapter en
    proposant des innovations sur par exemple l’action de groupe ou les dommages et
    intérêts punitifs. En revanche, nous avons exclu la responsabilité collective
    proposée par le rapport du professeur Catala1 »
    , précise Alain Anziani.


    Articuler droit commun et régimes spéciaux
    Se fondant sur les travaux du groupe de travail de Pierre Catala,
    professeur émérite de l’Université Paris 2, et sur des auditions des acteurs
    concernés, les deux sénateurs estiment qu’il faut non seulement intégrer la
    jurisprudence au code civil, mais aussi revoir l’organisation du droit de la
    responsabilité civile. En effet, le droit commun de la responsabilité civile,
    qui repose sur des dispositions succinctes datant de 1804, pourrait être
    utilement complété par des règles générales fixées dans les régimes de
    responsabilité particuliers, expliquent-ils. Ainsi, des « principes
    fondamentaux »
    , tels que la définition du préjudice, devraient être
    intégrés dans le code civil et remplacés par des renvois dans les régimes
    spéciaux.
    Pour autant, précisent les deux sénateurs, il n’est pas question de supprimer
    ces derniers, la responsabilité du fait des accidents de la circulation
    n’étant, par exemple, pas de même nature que celle des contrefacteurs de brevets.
    Une telle réforme serait compatible avec les « évolutions en cours dans les
    autres pays » et « la volonté des institutions de l’Union européenne de créer
    un cadre commun de référence en matière contractuelle »
    , ajoutent les
    rapporteurs. Mais n’y a-t-il pas « un risque de figer le droit de la
    responsabilité ? »
    , s’interroge Hubert de Vauplane, directeur juridique
    groupe de Crédit agricole SA. « Tout texte législatif laisse une marge
    d’appréciation au juge »
    , répond Laurent Béteille. « Capitaliser la
    jurisprudence actuelle est une position particulièrement intéressante, car elle
    rendrait le droit plus lisible tout en permettant des évolutions futures »
    ,
    approuve Patrick de Cambourg, président de Mazars.


    Un si long chemin
    Outre cette réforme de l’organisation du droit, les rapporteurs
    proposent de régler un certain nombre de problèmes concrets en introduisant la
    possibilité d’infliger des « dommages et intérêts punitifs » et de
    recourir à la procédure des actions de groupe. Mais les représentants
    d’entreprises présents au petit-déjeuner sont globalement réticents face à ces
    deux propositions. Seul Christian Courtois, directeur juridique et assurances
    groupe La Poste,
    rappelle qu’« on ne pourra tenir longtemps sur la ligne du statu quo. Ce
    n’est pas la peine de dire qu’il ne se passe rien. Nous devons prendre en
    compte les insuffisances du droit actuel et trouver des solutions dans le
    dialogue. » « Tôt ou tard, nous devrons faire évoluer le droit,
    approuve
    Laurent Béteille. Autant essayer de maîtriser les changements à venir. »
    Mais « le chemin est encore long avant qu’un texte ne soit voté. Notre
    objectif est de parvenir à un droit qui ne plonge pas les entreprises dans un
    abîme de perplexité et d’anxiété, mais qui ne représente pas non plus pour les
    consommateurs un Himalaya insurmontable »
    ,
    conclut Alain Anziani.


    (1) Avant-projet de
    réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, remis à Pascal
    Clément, alors garde des Sceaux, le 22 septembre 2005.


    Des dommages et intérêts punitifs pour sanctionner les fautes
    lucratives



    Sans remettre en question
    ses grands principes, Alain Anziani et Laurent Béteille constatent que, dans
    certains cas, le droit civil actuel n’est pas efficace. En effet, ce dernier
    prévoit que les dommages et intérêts alloués à une victime servent uniquement à
    réparer le préjudice subi. Le problème est que les cas de faute lucrative,
    c’est-à-dire « des fautes dont les conséquences profitables pour leur auteur
    ne sont pas neutralisées par la simple réparation des dommages causés »
    , ne
    sont pas traités. « Il n’est pas normal que certaines entreprises
    enfreignent les règles et que, même en cas de condamnation, elles en tirent un
    bénéfice »
    , affirme Laurent Béteille.
    Or, exemples concrets à l’appui, les rapporteurs indiquent que de telles
    situations peuvent arriver :
    - en cas d’atteintes au droit à l’image : certains organes de presse « à
    sensation » gagnent davantage en vendant leurs publications qu’ils ne paient
    d’indemnisation aux victimes ;
    - en cas d’atteintes aux droits de propriété intellectuelle : les
    contrefacteurs, qui produisent en grande quantité, gagnent plus que ce que
    perdent les entreprises dont ils ont copié les produits ;
    - en droit de la concurrence et en droit de la consommation : la multiplication
    des violations des obligations contractuelles des entreprises fautives génèrent
    un gain largement supérieur aux réparations versées aux quelques victimes ayant
    intenté une action en justice.


    Sanctionner la faute lucrative
    Les sénateurs proposent donc de s’inspirer du droit anglo-saxon pour
    instaurer des dommages et intérêts punitifs sanctionnant le comportement de
    l’auteur du dommage dans ces trois cas de figure. « Mais à qui seraient
    versées ces sommes ? »
    , demande Joëlle Simon, directrice des affaires
    juridiques du Medef. « Si elles étaient versées à la victime, ce serait une
    atteinte au principe de la réparation intégrale. Si elles étaient versées au
    Trésor Public, ce serait une atteinte au principe de la légalité des peines. »

    Les sommes seraient versées « par priorité à la victime et, pour une part
    définie par le juge, à un fonds d’indemnisation ou, à défaut, au Trésor public
    »
    , répond Laurent Béteille.
    La loi fixerait en outre un montant maximal pour ces dommages, « en
    proportion des dommages et intérêts compensatoires octroyés ».
    La somme à
    payer pourrait être prise en charge par l’assurance, le « coût des primes
    constituant lui-même un moyen de prévenir la commission de fautes lucratives ».




    Risque de double peine
    Mais cette idée de dommages et intérêts punitifs risque de faire double
    emploi avec le droit existant, si l’on en croit la plupart des intervenants du
    petit-déjeuner. Seul Bernard Kuhn, directeur juridique du groupe LVMH, se dit
    favorable à ce principe dans le domaine de la contrefaçon, car il estime que
    « l’indemnisation des atteintes aux actifs incorporels des entreprises n’est
    pas à la hauteur des préjudices subis d’un côté et des gains réalisés de
    l’autre».

    En revanche, pour Claire Favre, présidente de la chambre commerciale,
    financière et économique de la
    Cour de cassation, le droit français permet déjà la
    répression de tels comportements fautifs : « L’Autorité des marchés
    financiers sanctionne les fautes lucratives en matière boursière, l’Autorité de
    la concurrence sanctionne les comportements anti-concurrentiels, etc. En outre,
    dans certains cas, le droit pénal s’applique. Il y aurait donc un risque de
    double – voire de triple – peine. »

    « Il faut distinguer les sanctions infligées par l’Autorité administrative
    indépendance (AAI), par la juridiction civile et par la juridiction pénale.
    Dans les deux premiers cas, les sanctions ont un effet dissuasif et évitent, en
    amont, les fautes lucratives. Reste l’indemnisation dans le cadre pénal, qui,
    elle, pose un problème »
    , indique Hubert de Vauplane. En effet, les
    juridictions pénales et les juridictions civiles n’ont pas la même approche de
    l’indemnisation des préjudices, les premières accordant des indemnisations
    moindres que les secondes pour des faits similaires. C’est pourquoi Alain
    Anziani et Laurent Béteille demandent « qu’il soit mis un terme à cette différence
    « culturelle » et que les juridictions pénales, lorsqu’elles statuent sur
    l’action civile, accordent des indemnisations correctes, ou à tout le moins de
    même niveau que celles retenues par les juridictions civiles »
    .
    Il faudrait en outre « aider les juges à mieux appréhender le préjudice subi
    en établissant, comme cela existe pour les accidents corporels, une
    nomenclature des préjudices »
    , ajoute Claire Favre.


    Civil ou pénal ?
    Enfin, dernier argument avancé à l’encontre des dommages et intérêts punitifs
    : dans bien des cas, la pénalisation serait préférable à l’action civile.
    Patrick de Cambourg considère que le pénal a en effet des avantages. Prenant
    l’exemple de la profession de commissaire aux comptes, il estime qu’il vaut
    mieux être contrôlé dans un cadre pénal que dans un cadre civil, le premier
    répondant à des principes clairs et rigoureux.
    Sur ce point, Laurent Béteille ne manque pas de s’étonner, rappelant que «
    les entreprises demandent en général plutôt la dépénalisation que l’inverse… »

    En conclusion, les deux sénateurs répètent qu’ils ne veulent pas toucher aux
    grands principes du droit, mais qu’il reste des situations concrètes dans
    lesquelles ce dernier est visiblement inadapté. « Ce ne sont pas les AAI qui
    vont résoudre tous les problèmes »
    , souligne Laurent Béteille. Et « la
    pénalisation n’est pas toujours une solution : dans les cas de contrefaçon, par
    exemple, l’envoi au pénal n’est pas forcément opportun lorsque la faute
    provient d’une méconnaissance des brevets ou que le produit contrefait est issu
    de recherches indépendantes mais convergentes »
    .


    Action de groupe : toujours pas de consensus…


    Parallèlement aux
    dommages et intérêts punitifs, les rapporteurs proposent d’introduire dans le
    droit français des « actions collectives en responsabilité en cas de fautes
    lucratives commises à l’égard d’une pluralité de victimes et générant des
    dommages individuels de faible montant »
    , Alain Anziani précisant que cette
    procédure « ne pourra pas se cumuler avec les dommages et intérêts punitifs
    »
    et que « les dérives constatées outre-Atlantique devront être évitées
    »
    .
    Les deux sénateurs se heurtent une nouvelle fois aux arguments formulés par les
    opposants à ces actions de groupe. Ainsi, Joëlle Simon, après avoir rappelé que
    « les actions de groupe ne sauraient être considérées comme la contrepartie
    d’une dépénalisation massive du droit des affaires, que les entreprises n’ont
    jamais demandée »
    , estime que cette « technique procédurale ne pourra
    être importée en France
    sans que des dérives n’apparaissent ». « Aucun pays ayant introduit l’action de
    groupe n’a réussi à éviter les dérives »
    , renchérit Jean-Louis Guillot,
    directeur des affaires juridiques du groupe BNP Paribas, qui s’interroge par
    ailleurs sur les retombées réelles de cette procédure pour les victimes. «
    Non seulement, dans certains pays, les victimes ne touchent que 25 % des
    dommages et intérêts réparant leur préjudice réel, mais cela prend souvent
    plusieurs années »
    , explique-t-il.


    Médiation…
    En outre, Joëlle Simon rappelle que « l’action de groupe reste une
    action en justice, alors que la tendance est actuellement aux modes de
    règlement des litiges alternatifs, tels que la médiation. » « Le système mis en
    place par les opérateurs de téléphonie, à savoir un médiateur mutualisé, fonctionne
    bien en deuxième recours, lorsque le service clients n’a pas réussi à régler le
    problème »
    , indique Arnaud Lucaussy, directeur de la réglementation et des
    études économiques de SFR.


    … ou bâton
    « Une médiation obligatoire généralisée ne serait-elle pas finalement
    la meilleure solution ? »,
    s’interroge Jean-Louis Guillot. Tout en
    soulignant l’intérêt de la médiation, les deux sénateurs persistent dans leur
    volonté de mettre en place l’action de groupe. « L’action collective serait
    une sorte de dernier recours, un bâton encourageant les entreprises à faire
    aboutir la médiation »
    , déclare Laurent Béteille, rejoint par Alain Anziani
    pour qui « l’obligation de médiation préalable peut être une solution, à
    condition que l’action collective reste une épée de Damoclès. »



    Dossier réalisé par
    Carine Duvoux
    Photographies : Laure Martin


    Inévitable, mais pas immédiate
    Hervé Novelli indiquait le 26 octobre en conclusion des Assises de la
    consommation qu’il était, « pour ces cas extrêmes et de dernier recours,
    favorable à la mise en place d’une action de groupe à la française, précisément
    encadrée pour éviter les dérives à l’américaine. [Sa] conviction est que
    l’instauration d’un tel dispositif dans notre droit est inévitable. »
    Mais
    il faudra d’abord « lever quatre préalables : fin de la crise économique,
    réorganisation du mouvement consumériste, développement de la médiation en France et
    cohérence avec les travaux en cours sur ce sujet au niveau communautaire. »

    Le secrétaire d’Etat à la
    Consommation a surtout insisté sur « le renforcement des
    dispositifs extra-judiciaires comme la médiation, qui se situent à mi-chemin
    entre les règlements commerciaux amiables et les actions judiciaires »
    ,
    estimant que « la très grande majorité des litiges doivent pouvoir être
    résolus par la voie alternative de la médiation ». « Le contexte de la
    transposition de la directive du 21 mai 2008 relative à la médiation en matière
    civile et commerciale est l’occasion d’instaurer un encadrement et un suivi
    propre au développement de la médiation et à sa promotion »
    , a-t-il ajouté,
    précisant que la notion de médiation serait définie dans la loi et une
    certification serait instaurée pour les services de médiation en matière de
    consommation.


    Le Parlement se penche sur les actions de groupe
    Le 21 octobre, la commission des lois du Sénat a créé un groupe de
    travail destiné à « examiner l’opportunité et les conditions de
    l’introduction de l’action de groupe en droit français
    », dont les
    co-rapporteurs sont Laurent Béteille et Richard Yung (PS, Français établis hors
    de France). L’objectif est de « formuler des propositions en vue d’une
    prochaine intervention législative sur le sujet »
    .
    Par ailleurs, la commission des affaires économiques de l’Assemblée a annoncé
    qu’elle comptait créer début 2010 une mission d’information sur les actions de
    groupe.


    Garder la distinction entre responsabilités
    Les deux rapporteurs défendent la distinction entre responsabilité
    contractuelle (réparer les dommages résultant d’un défaut dans l’exécution d’un
    contrat) et responsabilité délictuelle (sanctionner les dommages causés à
    autrui en dehors de tout lien contractuel).
    Ils préconisent également de « consacrer le principe du non-cumul des
    responsabilités contractuelle et délictuelle »
    , en l’assortissant cependant
    d’une « exception au profit des victimes de dommages corporels, celles-ci
    devant pouvoir opter pour le régime de responsabilité qu’elles estiment être
    dans leur intérêt »
    . De même, Alain Anziani recommande de « permettre à
    un tiers au contrat de demander réparation du dommage causé par l’inexécution
    d’une obligation contractuelle sur le fondement soit de la responsabilité
    contractuelle, en se soumettant alors à l’ensemble de ses règles, soit de la
    responsabilité délictuelle, à la condition d’être en mesure de démontrer la
    réunion des conditions nécessaires à la mise en jeu de cette responsabilité »
    .


    La mère n’est pas responsable de la fille
    Laurent Béteille et Alain Anziani ont écarté le principe d’une
    responsabilité sans faute du fait d’un état de dépendance économique, qui
    revenait par exemple à mettre en cause une société mère pour un dommage causé
    par l’une de ses filiales. Le groupe de travail Catala défendait cette idée
    afin de « faire peser une part des responsabilités encourues à la suite des
    dommages causés à l’occasion des activités économiques sur les véritables
    décideurs, ce qui serait à la fois plus juste vis-à-vis des professionnels en
    situation de dépendance et plus protecteur des victimes »
    . Mais les deux
    sénateurs ont estimé que « cela remettrait en cause les principes généraux
    du droit de la responsabilité civile »
    .


    Etaient présents autour d’Alain Anziani et Laurent Béteille
    Patrick de Cambourg, président de Mazars
    Christian Courtois, directeur juridique et assurances groupe de La Poste
    Fabrice Demarigny, avocat à la Cour, Marccus Partners ;
    associé, Mazars, directeur des activités marchés de capitaux
    Claire Favre, président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation
    Vincent Gladel, vice-président du Conseil national des administrateurs
    judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ)
    Christine de Guardia, sous-directeur en charge des questions de responsabilité
    civile et du droit de l’environnement à la direction des affaires juridiques et
    fiscales de la Compagnie
    de Saint-Gobain
    Jean-François Guillemin, secrétaire général du groupe Bouygues
    Jean-Louis Guillot, directeur des affaires juridiques du groupe BNP Paribas
    Bernard Kuhn, directeur juridique groupe de LVMH
    Arnaud Lucaussy, directeur de la réglementation et des études économiques de
    SFR
    Joëlle Simon, directrice des affaires juridiques du Medef
    Eric Thomas, directeur juridique groupe de Thales
    Hubert de Vauplane, directeur juridique groupe de Crédit agricole SA

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