ONVENTION
SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE
DES
C DOMMAGES RÉSULTANT
D'ACTIVITÉS
DANGEREUSES
POUR L'ENVIRONNEMENT
Lugano, 21.VI.1993
Les
Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté économique
européenne signataires de la présente Convention,
Considérant
que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre
ses membres;
Considérant
que l'un des objectifs du Conseil de l'Europe est de contribuer à la qualité de
vie des personnes, notamment en promouvant un environnement naturel, sain et
agréable;
Considérant
la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec d'autres Etats dans le
domaine de la conservation de la nature et de la protection de l'environnement;
Réalisant
que l'homme, l'environnement et les biens sont exposés à des dangers
spécifiques engendrés par certaines activités;
Considérant
que des émissions produites dans un pays peuvent causer des dommages dans un
autre pays et que par conséquent la question d'une réparation adéquate de ce
genre de dommages revêt aussi un caractère international;
Considérant
l'opportunité d'établir dans ce domaine un régime de responsabilité objective
tenant compte du principe «pollueur-payeur»;
Conscients
des travaux déjà poursuivis au niveau international, en particulier pour
prévenir et traiter les dommages causés par les substances nucléaires et le
transport de marchandises dangereuses;
Ayant
pris note du principe 13 de la
Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le
développement, aux termes duquel «les Etats doivent élaborer une législation
nationale concernant la responsabilité pour les dommages causés par la
pollution et autres dommages à l'environnement et pour l'indemnisation des
victimes; ils doivent également coopérer avec diligence et de manière plus
résolue en vue d'élaborer de nouvelles mesures de droit international
concernant la responsabilité et l'indemnisation en ce qui concerne les effets
nocifs de dommages causés à l'environnement par des activités relevant de leur
compétence ou de leur pouvoir dans des régions situées au-delà des limites de
leur juridiction»;
Reconnaissant
la nécessité d'adopter des dispositions supplémentaires pour traiter les
activités dangereuses représentant des menaces graves et imminentes de
dommages, et de faciliter la charge de la preuve pour les personnes demandant
la réparation de tels dommages,
Sont
convenus de ce qui suit:
Chapitre I – Dispositions générales
Article 1 –
Objet et but
La
présente Convention vise à assurer une réparation adéquate des dommages
résultant des activités dangereuses pour l'environnement et prévoit également
des moyens de prévention et de remise en état.
Article 2 –
Définitions
Au
sens de la présente Convention:
1 «Activité
dangereuse» signifie l'une ou plusieurs des activités suivantes, pourvu
qu'elles soient effectuées à titre professionnel, y compris les activités
exercées par des autorités publiques:
a la
production, la manipulation, le stockage, l'utilisation ou le rejet d'une ou
plusieurs substances dangereuses, ou toute autre opération de nature similaire
portant sur de telles substances;
b la
production, la culture, la manipulation, le stockage, l'utilisation, la
destruction, l'élimination, la libération ou toute autre opération concernant
un ou plusieurs:
– organismes génétiquement modifiés qui, en
raison des propriétés de l'organisme, de sa modification génétique et des
conditions dans lesquelles l'opération est réalisée, présentent un risque
significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens;
– micro-organismes qui, en raison de leurs
propriétés et des conditions dans lesquelles l'opération est réalisée,
présentent un risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens,
tels que ceux qui sont pathogènes ou ceux qui produisent des toxines;
c l'exploitation
d'une installation ou d'un site d'incinération, de traitement, de manipulation
ou de recyclage de déchets, comme les installations ou sites mentionnés dans
l'annexe II, dans la mesure où les quantités impliquées présentent un risque
significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens;
d l'exploitation
d'un site de stockage permanent des déchets.
2 «Substance
dangereuse» signifie:
a les
substances ou les préparations qui possèdent des propriétés constituant un
risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens. Une substance
ou une préparation qui est explosible, comburante, extrêmement inflammable,
facilement inflammable, inflammable, très toxique, toxique, nocive, corrosive,
irritante, sensibilisante, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction
ou dangereuse pour l'environnement au sens de l'annexe I, partie A de la
présente Convention est dans tous les cas considérée comme constituant un tel
risque;
b les
substances énumérées dans l'annexe I, partie B à la présente Convention. Sans
préjudice de l'application de l'alinéa a ci-dessus, l'annexe I, partie B
peut limiter la qualification de substances dangereuses à certaines quantités
ou concentrations, certains risques ou certaines situations.
3 «Organisme
génétiquement modifié» signifie tout organisme dont le matériel génétique a été
modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication
et/ou par recombinaison naturelle.
Ne
sont toutefois pas visés par la
Convention les organismes génétiquement modifiés suivants:
– les organismes obtenus par
mutagénèse, à condition que la modification génétique ne comporte pas
l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés comme organismes récepteurs;
et
– les
plantes obtenues par fusion cellulaire (y compris la fusion protoplasmique), si
les plantes qui en résultent peuvent être produites aussi par des méthodes de
multiplication traditionnelles et à condition que la modification génétique
n'implique pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant
qu'organismes parentaux.
On
entend par «organisme» toute entité biologique capable de se reproduire ou de
transférer du matériel génétique.
4 «Micro-organisme»
signifie toute entité microbiologique, cellulaire ou non cellulaire, capable de
se reproduire ou de transférer du matériel génétique.
5 «Exploitant»
signifie la personne qui exerce le contrôle d'une activité dangereuse.
6 «Personne»
signifie toute personne physique ou morale, ou toute entité de droit public ou
de droit privé, dotée ou non de la personnalité juridique, y compris un Etat et
ses subdivisions.
7 «Dommage»
signifie:
a le
décès ou des lésions corporelles;
b toute
perte de ou tout dommage causé à des biens autres que l'installation elle-même
ou que les biens se trouvant sur le site de l'activité dangereuse et placés
sous le contrôle de l'exploitant;
c toute
perte ou dommage résultant de l'altération de l'environnement, dans la mesure
où ils ne sont pas considérés comme constituant un dommage au sens des
alinéas a ou b ci-dessus, pourvu que la réparation au titre de
l'altération de l'environnement, autre que pour le manque à gagner dû à cette
altération, soit limitée au coût des mesures de remise en état qui ont été effectivement
prises ou qui le seront;
d le
coût des mesures de sauvegarde ainsi que toute perte ou tout dommage causés par
lesdites mesures,
dans
la mesure où la perte ou le dommage visés aux alinéas a à c du présent
paragraphe proviennent ou résultent des propriétés de substances dangereuses,
des organismes génétiquement modifiés ou des micro-organismes, ou proviennent
ou résultent de déchets.
8 «Mesures
de remise en état» signifie toute mesure raisonnable visant à réhabiliter ou à
restaurer les composantes endommagées ou détruites de l'environnement, ou à
introduire, si c'est raisonnable, l'équivalent de ces composantes dans
l'environnement. Le droit interne peut indiquer qui est habilité à prendre ces
mesures.
9 «Mesures
de sauvegarde» signifie toute mesure raisonnable prise par toute personne,
après la survenance d'un événement, pour prévenir ou atténuer la perte ou le
dommage visés au paragraphe 7, alinéas a à c, du présent article.
10 L'«environnement»
comprend:
– les ressources naturelles abiotiques et
biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et
l'interaction entre les mêmes facteurs;
– les biens qui composent l'héritage
culturel; et
– les aspects caractéristiques du paysage.
11 «Evénement»
signifie tout fait instantané ou continu, ou toute succession de faits ayant la
même origine, qui cause un dommage ou qui crée une menace grave et imminente de
dommage.
Article 3 –
Champ d'application géographique
Sans
préjudice des dispositions du chapitre III, la présente Convention s'applique:
a aux
événements survenant sur le territoire d'une Partie, tel que défini à
l'article 34, indépendamment du lieu où le dommage est subi;
b lorsque
l'événement survient en dehors du territoire visé à l'alinéa a ci-dessus
et que les règles de conflit de lois mènent à l'application de la loi en
vigueur sur le territoire visé à l'alinéa a ci-dessus.
Article 4 –
Exceptions
1 La
présente Convention ne s'applique pas à un dommage provenant d'une opération de
transport; le transport comprend la période allant du début des opérations de
chargement à l'achèvement des opérations de déchargement. Toutefois, la Convention s'applique
au transport par pipeline ainsi qu'aux opérations de transport se déroulant
entièrement dans une installation ou sur un site inacessible au public, à
condition qu'elles soient accessoires à d'autres activités et soient parties
intégrantes de celles-ci.
2 La
présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés par une substance
nucléaire:
a qui résultent d'un accident
nucléaire dont la responsabilité est réglée soit par la Convention de Paris du
29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire, et son Protocole additionnel du 28 janvier 1964, soit par la Convention de Vienne du
21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommage
nucléaire; ou
b lorsque
la responsabilité pour de tels dommages est réglée par une législation interne
spécifique, pourvu que cette législation soit aussi favorable, en ce qui
concerne la réparation des dommages, que l'un des instruments visés à
l'alinéa a ci‑dessus.
3 La
présente Convention ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible
avec les règles du droit applicable concernant les accidents du travail ou le
régime de sécurité sociale.
Chapitre II – Responsabilité
Article 5 –
Dispositions transitoires
1 Les
dispositions du présent chapitre s'appliquent aux événements survenus après
l'entrée en vigueur de la
Convention à l'égard d'une Partie. Lorsque l'événement
consiste en un fait continu ou en une succession de faits ayant la même origine
et qu'une partie de ces faits est survenue avant l'entrée en vigueur de la
présente Convention, le présent chapitre ne s'applique qu'aux dommages causés
par les faits ou la partie du fait continu survenant après l'entrée en vigueur.
2 En
ce qui concerne les dommages causés par des déchets déposés sur un site de
stockage permanent des déchets, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux dommages qui apparaissent après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de
la Partie sur
le territoire duquel se trouve le site. Toutefois, le présent chapitre ne
s'applique pas si:
a le
site avait été fermé, conformément aux dispositions du droit interne, avant
l'entrée en vigueur de la
Convention;
b l'exploitant
prouve, dans le cas où l'exploitation du site continue après l'entrée en
vigueur de la Convention,
que le dommage a été causé uniquement par des déchets déposés avant son entrée
en vigueur.
Article 6 – Responsabilité à l'égard des substances,
des organismes et de certaines installations ou sites de déchets
1 L'exploitant
d'une activité dangereuse visée à l'article 2, paragraphe 1,
alinéas a à c, est responsable des dommages causés par cette activité,
résultant d'événements survenus au moment ou pendant la période où il exerçait
le contrôle de celle‑ci.
2 Si
un événement consiste en un fait continu, tous les exploitants ayant exercé
successivement le contrôle de l'activité dangereuse pendant la durée de cet
événement sont solidairement responsables. Toutefois, si un exploitant prouve
que le fait survenu pendant la période où il exerçait le contrôle de l'activité
dangereuse n'a causé qu'une partie du dommage, il n'est responsable que de cette
partie du dommage.
3 Si
un événement consiste en une succession de faits ayant la même origine, les
exploitants ayant exercé le contrôle de l'activité dangereuse au moment où
s'est produit l'un quelconque de ces faits sont solidairement responsables.
Toutefois, si un exploitant prouve que le fait survenu au moment où il exerçait
le contrôle de l'activité dangereuse n'a causé qu'une partie du dommage, il
n'est responsable que de cette partie du dommage.
4 Si
le dommage résultant d'une activité dangereuse apparaît après la cessation
définitive de toute activité de ce type dans l'installation ou sur le site, le
dernier exploitant de cette activité est responsable de ce dommage, à moins que
lui-même ou la victime ne prouvent que tout ou partie du dommage a été causée
par un événement survenu avant qu'il ne soit devenu l'exploitant. Si la preuve
en est ainsi apportée, les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent
article s'appliquent.
5 Aucune
disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours
de l'exploitant contre toute tierce personne.
Article 7 –
Responsabilité à l'égard des sites de stockage permanent des déchets
1 Est
responsable des dommages causés par des déchets déposés dans un site de
stockage permanent des déchets l'exploitant du site au moment où apparaissent
les dommages. Si les dommages causés par des déchets déposés avant la fermeture
du site n'apparaissent qu'après sa fermeture, le dernier exploitant est
responsable.
2 La
responsabilité découlant du présent article s'applique, à l'exclusion de toute
forme de responsabilité de l'exploitant découlant de l'article 6, quelle
que soit la nature des déchets.
3 La
responsabilité découlant du présent article s'applique, à l'exclusion de toute
forme de responsabilité de l'exploitant découlant de l'article 6, lorsque
le même exploitant exerce une autre activité dangereuse, sur le site de
stockage permanent des déchets.
Toutefois,
si cet exploitant ou la victime prouvent qu'une partie seulement du dommage a
été causée par l'activité de stockage permanent des déchets, le présent article
ne s'applique qu'à cette partie du dommage.
4 Aucune
disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours
de l'exploitant contre toute tierce personne.
Article 8 –
Exonérations
L'exploitant
n'est pas responsable du dommage, en vertu de la présente Convention, s'il
prouve:
a qu'il
résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une
insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et
irrésistible;
b qu'il
résulte d'un acte commis par un tiers dans l'intention de causer un dommage, en
dépit des mesures de sécurité adaptées au type d'activité dangereuse en cause;
c qu'il
résulte nécessairement du respect d'un commandement ou d'une mesure impérative
spécifiques émanant d'une autorité publique;
d qu'il
résulte d'une pollution d'un niveau acceptable eu égard aux circonstances
locales pertinentes; ou
e qu'il
résulte d'une activité dangereuse menée licitement dans l'intérêt de la
victime, dans la mesure où il était raisonnable de l'exposer aux risques de
cette activité dangereuse.
SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE
DES
C DOMMAGES RÉSULTANT
D'ACTIVITÉS
DANGEREUSES
POUR L'ENVIRONNEMENT
Lugano, 21.VI.1993
Les
Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté économique
européenne signataires de la présente Convention,
Considérant
que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre
ses membres;
Considérant
que l'un des objectifs du Conseil de l'Europe est de contribuer à la qualité de
vie des personnes, notamment en promouvant un environnement naturel, sain et
agréable;
Considérant
la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec d'autres Etats dans le
domaine de la conservation de la nature et de la protection de l'environnement;
Réalisant
que l'homme, l'environnement et les biens sont exposés à des dangers
spécifiques engendrés par certaines activités;
Considérant
que des émissions produites dans un pays peuvent causer des dommages dans un
autre pays et que par conséquent la question d'une réparation adéquate de ce
genre de dommages revêt aussi un caractère international;
Considérant
l'opportunité d'établir dans ce domaine un régime de responsabilité objective
tenant compte du principe «pollueur-payeur»;
Conscients
des travaux déjà poursuivis au niveau international, en particulier pour
prévenir et traiter les dommages causés par les substances nucléaires et le
transport de marchandises dangereuses;
Ayant
pris note du principe 13 de la
Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le
développement, aux termes duquel «les Etats doivent élaborer une législation
nationale concernant la responsabilité pour les dommages causés par la
pollution et autres dommages à l'environnement et pour l'indemnisation des
victimes; ils doivent également coopérer avec diligence et de manière plus
résolue en vue d'élaborer de nouvelles mesures de droit international
concernant la responsabilité et l'indemnisation en ce qui concerne les effets
nocifs de dommages causés à l'environnement par des activités relevant de leur
compétence ou de leur pouvoir dans des régions situées au-delà des limites de
leur juridiction»;
Reconnaissant
la nécessité d'adopter des dispositions supplémentaires pour traiter les
activités dangereuses représentant des menaces graves et imminentes de
dommages, et de faciliter la charge de la preuve pour les personnes demandant
la réparation de tels dommages,
Sont
convenus de ce qui suit:
Chapitre I – Dispositions générales
Article 1 –
Objet et but
La
présente Convention vise à assurer une réparation adéquate des dommages
résultant des activités dangereuses pour l'environnement et prévoit également
des moyens de prévention et de remise en état.
Article 2 –
Définitions
Au
sens de la présente Convention:
1 «Activité
dangereuse» signifie l'une ou plusieurs des activités suivantes, pourvu
qu'elles soient effectuées à titre professionnel, y compris les activités
exercées par des autorités publiques:
a la
production, la manipulation, le stockage, l'utilisation ou le rejet d'une ou
plusieurs substances dangereuses, ou toute autre opération de nature similaire
portant sur de telles substances;
b la
production, la culture, la manipulation, le stockage, l'utilisation, la
destruction, l'élimination, la libération ou toute autre opération concernant
un ou plusieurs:
– organismes génétiquement modifiés qui, en
raison des propriétés de l'organisme, de sa modification génétique et des
conditions dans lesquelles l'opération est réalisée, présentent un risque
significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens;
– micro-organismes qui, en raison de leurs
propriétés et des conditions dans lesquelles l'opération est réalisée,
présentent un risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens,
tels que ceux qui sont pathogènes ou ceux qui produisent des toxines;
c l'exploitation
d'une installation ou d'un site d'incinération, de traitement, de manipulation
ou de recyclage de déchets, comme les installations ou sites mentionnés dans
l'annexe II, dans la mesure où les quantités impliquées présentent un risque
significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens;
d l'exploitation
d'un site de stockage permanent des déchets.
2 «Substance
dangereuse» signifie:
a les
substances ou les préparations qui possèdent des propriétés constituant un
risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens. Une substance
ou une préparation qui est explosible, comburante, extrêmement inflammable,
facilement inflammable, inflammable, très toxique, toxique, nocive, corrosive,
irritante, sensibilisante, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction
ou dangereuse pour l'environnement au sens de l'annexe I, partie A de la
présente Convention est dans tous les cas considérée comme constituant un tel
risque;
b les
substances énumérées dans l'annexe I, partie B à la présente Convention. Sans
préjudice de l'application de l'alinéa a ci-dessus, l'annexe I, partie B
peut limiter la qualification de substances dangereuses à certaines quantités
ou concentrations, certains risques ou certaines situations.
3 «Organisme
génétiquement modifié» signifie tout organisme dont le matériel génétique a été
modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication
et/ou par recombinaison naturelle.
Ne
sont toutefois pas visés par la
Convention les organismes génétiquement modifiés suivants:
– les organismes obtenus par
mutagénèse, à condition que la modification génétique ne comporte pas
l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés comme organismes récepteurs;
et
– les
plantes obtenues par fusion cellulaire (y compris la fusion protoplasmique), si
les plantes qui en résultent peuvent être produites aussi par des méthodes de
multiplication traditionnelles et à condition que la modification génétique
n'implique pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant
qu'organismes parentaux.
On
entend par «organisme» toute entité biologique capable de se reproduire ou de
transférer du matériel génétique.
4 «Micro-organisme»
signifie toute entité microbiologique, cellulaire ou non cellulaire, capable de
se reproduire ou de transférer du matériel génétique.
5 «Exploitant»
signifie la personne qui exerce le contrôle d'une activité dangereuse.
6 «Personne»
signifie toute personne physique ou morale, ou toute entité de droit public ou
de droit privé, dotée ou non de la personnalité juridique, y compris un Etat et
ses subdivisions.
7 «Dommage»
signifie:
a le
décès ou des lésions corporelles;
b toute
perte de ou tout dommage causé à des biens autres que l'installation elle-même
ou que les biens se trouvant sur le site de l'activité dangereuse et placés
sous le contrôle de l'exploitant;
c toute
perte ou dommage résultant de l'altération de l'environnement, dans la mesure
où ils ne sont pas considérés comme constituant un dommage au sens des
alinéas a ou b ci-dessus, pourvu que la réparation au titre de
l'altération de l'environnement, autre que pour le manque à gagner dû à cette
altération, soit limitée au coût des mesures de remise en état qui ont été effectivement
prises ou qui le seront;
d le
coût des mesures de sauvegarde ainsi que toute perte ou tout dommage causés par
lesdites mesures,
dans
la mesure où la perte ou le dommage visés aux alinéas a à c du présent
paragraphe proviennent ou résultent des propriétés de substances dangereuses,
des organismes génétiquement modifiés ou des micro-organismes, ou proviennent
ou résultent de déchets.
8 «Mesures
de remise en état» signifie toute mesure raisonnable visant à réhabiliter ou à
restaurer les composantes endommagées ou détruites de l'environnement, ou à
introduire, si c'est raisonnable, l'équivalent de ces composantes dans
l'environnement. Le droit interne peut indiquer qui est habilité à prendre ces
mesures.
9 «Mesures
de sauvegarde» signifie toute mesure raisonnable prise par toute personne,
après la survenance d'un événement, pour prévenir ou atténuer la perte ou le
dommage visés au paragraphe 7, alinéas a à c, du présent article.
10 L'«environnement»
comprend:
– les ressources naturelles abiotiques et
biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et
l'interaction entre les mêmes facteurs;
– les biens qui composent l'héritage
culturel; et
– les aspects caractéristiques du paysage.
11 «Evénement»
signifie tout fait instantané ou continu, ou toute succession de faits ayant la
même origine, qui cause un dommage ou qui crée une menace grave et imminente de
dommage.
Article 3 –
Champ d'application géographique
Sans
préjudice des dispositions du chapitre III, la présente Convention s'applique:
a aux
événements survenant sur le territoire d'une Partie, tel que défini à
l'article 34, indépendamment du lieu où le dommage est subi;
b lorsque
l'événement survient en dehors du territoire visé à l'alinéa a ci-dessus
et que les règles de conflit de lois mènent à l'application de la loi en
vigueur sur le territoire visé à l'alinéa a ci-dessus.
Article 4 –
Exceptions
1 La
présente Convention ne s'applique pas à un dommage provenant d'une opération de
transport; le transport comprend la période allant du début des opérations de
chargement à l'achèvement des opérations de déchargement. Toutefois, la Convention s'applique
au transport par pipeline ainsi qu'aux opérations de transport se déroulant
entièrement dans une installation ou sur un site inacessible au public, à
condition qu'elles soient accessoires à d'autres activités et soient parties
intégrantes de celles-ci.
2 La
présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés par une substance
nucléaire:
a qui résultent d'un accident
nucléaire dont la responsabilité est réglée soit par la Convention de Paris du
29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire, et son Protocole additionnel du 28 janvier 1964, soit par la Convention de Vienne du
21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommage
nucléaire; ou
b lorsque
la responsabilité pour de tels dommages est réglée par une législation interne
spécifique, pourvu que cette législation soit aussi favorable, en ce qui
concerne la réparation des dommages, que l'un des instruments visés à
l'alinéa a ci‑dessus.
3 La
présente Convention ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible
avec les règles du droit applicable concernant les accidents du travail ou le
régime de sécurité sociale.
Chapitre II – Responsabilité
Article 5 –
Dispositions transitoires
1 Les
dispositions du présent chapitre s'appliquent aux événements survenus après
l'entrée en vigueur de la
Convention à l'égard d'une Partie. Lorsque l'événement
consiste en un fait continu ou en une succession de faits ayant la même origine
et qu'une partie de ces faits est survenue avant l'entrée en vigueur de la
présente Convention, le présent chapitre ne s'applique qu'aux dommages causés
par les faits ou la partie du fait continu survenant après l'entrée en vigueur.
2 En
ce qui concerne les dommages causés par des déchets déposés sur un site de
stockage permanent des déchets, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux dommages qui apparaissent après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de
la Partie sur
le territoire duquel se trouve le site. Toutefois, le présent chapitre ne
s'applique pas si:
a le
site avait été fermé, conformément aux dispositions du droit interne, avant
l'entrée en vigueur de la
Convention;
b l'exploitant
prouve, dans le cas où l'exploitation du site continue après l'entrée en
vigueur de la Convention,
que le dommage a été causé uniquement par des déchets déposés avant son entrée
en vigueur.
Article 6 – Responsabilité à l'égard des substances,
des organismes et de certaines installations ou sites de déchets
1 L'exploitant
d'une activité dangereuse visée à l'article 2, paragraphe 1,
alinéas a à c, est responsable des dommages causés par cette activité,
résultant d'événements survenus au moment ou pendant la période où il exerçait
le contrôle de celle‑ci.
2 Si
un événement consiste en un fait continu, tous les exploitants ayant exercé
successivement le contrôle de l'activité dangereuse pendant la durée de cet
événement sont solidairement responsables. Toutefois, si un exploitant prouve
que le fait survenu pendant la période où il exerçait le contrôle de l'activité
dangereuse n'a causé qu'une partie du dommage, il n'est responsable que de cette
partie du dommage.
3 Si
un événement consiste en une succession de faits ayant la même origine, les
exploitants ayant exercé le contrôle de l'activité dangereuse au moment où
s'est produit l'un quelconque de ces faits sont solidairement responsables.
Toutefois, si un exploitant prouve que le fait survenu au moment où il exerçait
le contrôle de l'activité dangereuse n'a causé qu'une partie du dommage, il
n'est responsable que de cette partie du dommage.
4 Si
le dommage résultant d'une activité dangereuse apparaît après la cessation
définitive de toute activité de ce type dans l'installation ou sur le site, le
dernier exploitant de cette activité est responsable de ce dommage, à moins que
lui-même ou la victime ne prouvent que tout ou partie du dommage a été causée
par un événement survenu avant qu'il ne soit devenu l'exploitant. Si la preuve
en est ainsi apportée, les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent
article s'appliquent.
5 Aucune
disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours
de l'exploitant contre toute tierce personne.
Article 7 –
Responsabilité à l'égard des sites de stockage permanent des déchets
1 Est
responsable des dommages causés par des déchets déposés dans un site de
stockage permanent des déchets l'exploitant du site au moment où apparaissent
les dommages. Si les dommages causés par des déchets déposés avant la fermeture
du site n'apparaissent qu'après sa fermeture, le dernier exploitant est
responsable.
2 La
responsabilité découlant du présent article s'applique, à l'exclusion de toute
forme de responsabilité de l'exploitant découlant de l'article 6, quelle
que soit la nature des déchets.
3 La
responsabilité découlant du présent article s'applique, à l'exclusion de toute
forme de responsabilité de l'exploitant découlant de l'article 6, lorsque
le même exploitant exerce une autre activité dangereuse, sur le site de
stockage permanent des déchets.
Toutefois,
si cet exploitant ou la victime prouvent qu'une partie seulement du dommage a
été causée par l'activité de stockage permanent des déchets, le présent article
ne s'applique qu'à cette partie du dommage.
4 Aucune
disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours
de l'exploitant contre toute tierce personne.
Article 8 –
Exonérations
L'exploitant
n'est pas responsable du dommage, en vertu de la présente Convention, s'il
prouve:
a qu'il
résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une
insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et
irrésistible;
b qu'il
résulte d'un acte commis par un tiers dans l'intention de causer un dommage, en
dépit des mesures de sécurité adaptées au type d'activité dangereuse en cause;
c qu'il
résulte nécessairement du respect d'un commandement ou d'une mesure impérative
spécifiques émanant d'une autorité publique;
d qu'il
résulte d'une pollution d'un niveau acceptable eu égard aux circonstances
locales pertinentes; ou
e qu'il
résulte d'une activité dangereuse menée licitement dans l'intérêt de la
victime, dans la mesure où il était raisonnable de l'exposer aux risques de
cette activité dangereuse.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب