Le principe de précaution, De la responsabilité morale à la
responsabilité civile.
Le principe de précaution, aujourd’hui inscrit dans
le marbre de notre Constitution, est la traduction juridique de positions
philosophiques développées à la fin des années 1970.
Les origines philosophiques du principe de précaution. - Les racines du principe de précaution doivent être
recherchées dans les réflexions contemporaines sur la responsabilité morale.
Parmi celles-ci, l’ouvrage majeur du philosophe allemand Hans Jonas,
« Le principe responsabilité » a apporté
une contribution décisive à l’émergence du principe de précaution. La thèse de
Jonas est le fruit de la combinaison de l’effacement du soubassement
théologique du concept classique de responsabilité morale et du développement
de « l’agir technique ». L’immensité de la tâche confiée à
l’homme, la responsabilité du sort du monde, s’avère d’autant plus lourde
qu’elle s’accompagne d’une amplification des pouvoirs de l’homme sur l’homme et
sur la nature. Or, chez Hans Jonas, l’extension illimitée des pouvoirs de
l’homme semble impliquer une extension corollaire de la responsabilité de nos
actes, faisant basculer la responsabilité d’une perspective rétrospective vers
une perspective prospective : l’homme prend des mesures de précaution
impliquées par ce que l’auteur dénomme « l’heuristique de la peur »,
car il doit assumer les conséquences les plus lointaines de ses actes.
La traduction juridique du principe de précaution. - Cette dimension nouvelle de la responsabilité morale
a séduit une partie de la doctrine souhaitant une traduction juridique, et donc
contraignante, de ce concept philosophique. Après tout, il peut être invoqué
que le principe de précaution n’est que l’étape ultime du développement d’une
responsabilité pour risque, ce dernier devenant, en lui-même, un facteur de
responsabilité. Alors que depuis un siècle, au moins, les dommages causés par
des activités à risques sont de plus en plus facilement réparés, c’est
désormais le risque de dommage qui doit être prévenu et réparé.
Reste
à savoir de quels risques de dommage il doit s’agir. L’on s’accorde pour considérer qu’il s’agit des risques incertains.
Ce que la précaution entend gérer est précisément l’inconnu, au contraire de la
prévention qui constitue une réponse au risque avéré ou au moins
probabilisable. Ainsi, distinguée de la prévention, dont il ne peut être
le fils légitime, « le principe de précaution définit l'attitude que
doit observer toute personne qui prend une décision concernant une activité
dont on peut raisonnablement supposer qu'elle comporte un danger grave pour la
santé ou la sécurité des générations actuelles ou futures, ou pour
l'environnement ». Aussi, en réaction, l’on s’est interrogé sur
la pertinence d’imposer un tel principe aux personnes privées. Au demeurant,
Jonas, qui a formulé la forme la plus rigoureuse du principe de précaution,
précisa en 1987 que le Principe responsabilité s’applique, au premier
chef, aux élites politiques, scientifiques et économiques.
Droit positif. - Pour
l’heure, le législateur est demeuré mesuré. Si la précaution est désormais
l’affaire des pouvoirs publics, la prévention demeure celle des personnes privées. Encore que la
frontière est parfois ténue.
Déjà présent depuis plusieurs années au sein du Code de l’environnement, le
principe de précaution a fait une entrée triomphale dans nos corpus législatif
en 2005. La charte de l’environnement a, en effet, consacré le principe de
précaution en son article 5 en ces termes : « Lorsque la
réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible
l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe
de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de
procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et
proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Consacré,
le principe de précaution, est par conséquent l’affaire des
« puissants » dont il contribuera à l’ « augmentation des
soucis ». Il ne s’agit pas ici de contrer le progrès technologique, ce qui
serait certainement illusoire, mais de l’encadrer afin qu’« il demeure
dans l’aire de la civilisation » en amenant les pouvoirs publics à
juguler les risques de dommages par des mesures de précaution, et à réguler les
dommages survenus par des mesures réparatrices. Toutefois, il ne peut être nié
que les décisions prises par les autorités publiques au titre du principe de
précaution conduiront inéluctablement à imposer des obligations aux personnes
privées.
Pour le reste, c'est-à-dire la prévention, la Charte de l’environnement
impose directement aux personnes privées un devoir de prudence (art. 3) et une
obligation de réparation (art. 4) qui se sont d’ores et déjà traduites sur le
plan législatif . Quant à la
jurisprudence judiciaire, il est possible de noter, ici et là, des « avancées
discrètes du principe de précaution ». Les affaires du Distilbène,
l’implantation d’antennes de téléphonie mobile ou la vaccination contre
l’hépatite B ont notamment été l’occasion pour certaines juridictions du fond
d’entrouvrir la porte
à l’application du principe de précaution entre personnes privées. Mais,
jusqu’alors la Cour
de cassation, dans ces mêmes affaires, a fait preuve de modération en se
référant sous couvert des concepts de faute de vigilance, de défaut et de
trouble à une application tempérée du principe de précaution compatible avec
les fonctions de la responsabilité.
Matthieu POUMAREDE
Professeur agrégé de droit privé
Université de Toulouse I-Capitole
[1] H. Jonas, Le principe responsabilité,
Flammarion, coll. Champs, rééd. 1995.
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responsabilité civile.
Le principe de précaution, aujourd’hui inscrit dans
le marbre de notre Constitution, est la traduction juridique de positions
philosophiques développées à la fin des années 1970.
Les origines philosophiques du principe de précaution. - Les racines du principe de précaution doivent être
recherchées dans les réflexions contemporaines sur la responsabilité morale.
Parmi celles-ci, l’ouvrage majeur du philosophe allemand Hans Jonas,
« Le principe responsabilité » a apporté
une contribution décisive à l’émergence du principe de précaution. La thèse de
Jonas est le fruit de la combinaison de l’effacement du soubassement
théologique du concept classique de responsabilité morale et du développement
de « l’agir technique ». L’immensité de la tâche confiée à
l’homme, la responsabilité du sort du monde, s’avère d’autant plus lourde
qu’elle s’accompagne d’une amplification des pouvoirs de l’homme sur l’homme et
sur la nature. Or, chez Hans Jonas, l’extension illimitée des pouvoirs de
l’homme semble impliquer une extension corollaire de la responsabilité de nos
actes, faisant basculer la responsabilité d’une perspective rétrospective vers
une perspective prospective : l’homme prend des mesures de précaution
impliquées par ce que l’auteur dénomme « l’heuristique de la peur »,
car il doit assumer les conséquences les plus lointaines de ses actes.
La traduction juridique du principe de précaution. - Cette dimension nouvelle de la responsabilité morale
a séduit une partie de la doctrine souhaitant une traduction juridique, et donc
contraignante, de ce concept philosophique. Après tout, il peut être invoqué
que le principe de précaution n’est que l’étape ultime du développement d’une
responsabilité pour risque, ce dernier devenant, en lui-même, un facteur de
responsabilité. Alors que depuis un siècle, au moins, les dommages causés par
des activités à risques sont de plus en plus facilement réparés, c’est
désormais le risque de dommage qui doit être prévenu et réparé.
Reste
à savoir de quels risques de dommage il doit s’agir. L’on s’accorde pour considérer qu’il s’agit des risques incertains.
Ce que la précaution entend gérer est précisément l’inconnu, au contraire de la
prévention qui constitue une réponse au risque avéré ou au moins
probabilisable. Ainsi, distinguée de la prévention, dont il ne peut être
le fils légitime, « le principe de précaution définit l'attitude que
doit observer toute personne qui prend une décision concernant une activité
dont on peut raisonnablement supposer qu'elle comporte un danger grave pour la
santé ou la sécurité des générations actuelles ou futures, ou pour
l'environnement ». Aussi, en réaction, l’on s’est interrogé sur
la pertinence d’imposer un tel principe aux personnes privées. Au demeurant,
Jonas, qui a formulé la forme la plus rigoureuse du principe de précaution,
précisa en 1987 que le Principe responsabilité s’applique, au premier
chef, aux élites politiques, scientifiques et économiques.
Droit positif. - Pour
l’heure, le législateur est demeuré mesuré. Si la précaution est désormais
l’affaire des pouvoirs publics, la prévention demeure celle des personnes privées. Encore que la
frontière est parfois ténue.
Déjà présent depuis plusieurs années au sein du Code de l’environnement, le
principe de précaution a fait une entrée triomphale dans nos corpus législatif
en 2005. La charte de l’environnement a, en effet, consacré le principe de
précaution en son article 5 en ces termes : « Lorsque la
réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible
l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe
de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de
procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et
proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Consacré,
le principe de précaution, est par conséquent l’affaire des
« puissants » dont il contribuera à l’ « augmentation des
soucis ». Il ne s’agit pas ici de contrer le progrès technologique, ce qui
serait certainement illusoire, mais de l’encadrer afin qu’« il demeure
dans l’aire de la civilisation » en amenant les pouvoirs publics à
juguler les risques de dommages par des mesures de précaution, et à réguler les
dommages survenus par des mesures réparatrices. Toutefois, il ne peut être nié
que les décisions prises par les autorités publiques au titre du principe de
précaution conduiront inéluctablement à imposer des obligations aux personnes
privées.
Pour le reste, c'est-à-dire la prévention, la Charte de l’environnement
impose directement aux personnes privées un devoir de prudence (art. 3) et une
obligation de réparation (art. 4) qui se sont d’ores et déjà traduites sur le
plan législatif . Quant à la
jurisprudence judiciaire, il est possible de noter, ici et là, des « avancées
discrètes du principe de précaution ». Les affaires du Distilbène,
l’implantation d’antennes de téléphonie mobile ou la vaccination contre
l’hépatite B ont notamment été l’occasion pour certaines juridictions du fond
d’entrouvrir la porte
à l’application du principe de précaution entre personnes privées. Mais,
jusqu’alors la Cour
de cassation, dans ces mêmes affaires, a fait preuve de modération en se
référant sous couvert des concepts de faute de vigilance, de défaut et de
trouble à une application tempérée du principe de précaution compatible avec
les fonctions de la responsabilité.
Matthieu POUMAREDE
Professeur agrégé de droit privé
Université de Toulouse I-Capitole
[1] H. Jonas, Le principe responsabilité,
Flammarion, coll. Champs, rééd. 1995.
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