Responsabilité civile et pénale des
dirigeants de sociétés et des entreprises
Monsieur Marc SÜNNEN et Monsieur Jean
BRUCHER
CODEX 1 - 15/09/1999
Ce dossier présente une analyse in extenso du
régime des responsabilités de ceux qui dirigent les principaux acteurs de la
vie économique: les dirigeants des entreprises. La matière couverte dans cette
contribution concerne principalement les dirigeants de sociétés commerciales de
capitaux. L’auteur présente toute l’étendue du régime des responsabilités des
dirigeants de sociétés sous l’aspect des différents moments de la vie d’une
société auxquels la reponsabilité, civile ou pénale, peut être engagée.
Dans cette première partie publiée, le problème est
introduit par une définition du dirigeant et des sources du droit de la
responsabilité; ensuite, il est positionné dans le contexte spécifique du droit
du travail et des relations industrielles.
La deuxième partie, qui sera publiée dans la
prochaine édition, est consacrée aux diverses manifestations d’une reponsabilité
précise des dirigeants d’une société en fonctionnement normal, à partir de sa
constitution et jusqu’au moment où le fonctionnement normal de l’entreprise est
compromis: c’est là la dernière partie du dossier, constitué d’un côté par
l’illustration de la responsabilité de dirigeants d’entreprises en difficulté
respectivement en faillite. Pour conclure, l’auteur décrit quelques situations
spéciales, relatives notamment au droit économique et de la concurrence ainsi
qu’au droit de l’environnement.
RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES
DIRIGEANTS DE SOCIETES
ET DES ENTREPRISES
DANS QUELS CAS CES RESPONSABILITES
RISQUENT-ELLES D'ETRE ENGAGEES?
Introduction et droit du travail
I. INTRODUCTION
1.1. Les
dirigeants et organes de gestion de la
SA et de la
SARL
Toute analyse du régime de la responsabilité tant
civile que pénale attachée à la gestion d'une personne morale nécessite de
prime abord une distinction au niveau des organes de la société.
On
distingue d'une part le conseil d'administration et le gérant, organes prévus à
titre obligatoire par la loi, et les autres dirigeants facultatifs.
1.1.1. Les
administrateurs, qui au nombre minimal de trois forment l'organe collégial du
Conseil d'Administration, de même que les gérants organiques sont les mandataires
élus par les associés de la société.
C'est à propos de ces organes que le régime de la
responsabilité est le plus strict: toute la matière de la responsabilité des
administrateurs (ainsi que celle des gérants sur base de l'article 129 de la
loi du 10 août 1915), tant vis-à-vis de la société que des tiers, est d'ordre
public.
Dans
notre droit actuel, les articles 58 à 60 de la loi (auxquels renvoie par
ailleurs l'article 129) forment le siège du régime de la responsabilité des
administrateurs, en distinguant d'une part entre la responsabilité civile des
administateurs vis-à-vis de la société pour fautes dans leur gestion, la
responsabilité civile plus rigoureuse tant vis-à-vis de la société que
vis-à-vis des tiers pour fautes commises résultant de la violation des
dispositions de la loi sur les sociétés comerciales ou des dispositions
statutaires et finalement la responsabilité civile de droit commun.
Les principes de ce régime sont les
suivants:
• L'action en responsabilité à l’encontre des
dirigeants pour fautes commises dans la gestion de la société telle que prévue
à l'article 59 alinéa 1er ne peut être engagée que par la seule société par le
biais de son assemblée générale à la majorité simple.
Il en résulte que cette action n'appartient pas aux
créanciers de la société ni, du moins actuellement au Grand-Duché, à un groupe
d'actionnaires minoritaires.
Il
importe également de rappeler que cette responsabilité, qui est régie par les
dispositions relatives au mandat - d'où l'expression “actio mandati" -
s'apprécie différemment suivant que le mandat est salarié ou non.
Enfin,
cette responsabilité est une responsabilité individuelle en ce sens qu'elle
n'existe pas en tant que responsabilité solidaire entre co-mandataires.
• L'article 59 alinéa 2 prévoit une responsabilité
spéciale qui peut être intentée tant par la société que par les tiers à
l’encontre des administrateurs qui ont violé des dispositions légales et/ou
statutaires.
Ici encore les actionnaires individuels sont exclus
de l'action en responsabilité visée par l'article 59 alinéa 2.
En
revanche, tout actionnaire qui peut démontrer que la faute délictuelle ou
quasi-délictuelle des administrateurs lui a causé un préjudice personnel,
indépendant et distinct de celui qui a pu être causé au patrimoine social, sera
admis en tant que tiers à agir à l'encontre des administrateurs (Trib. Arr.
Lux. 10.8.1891, Pas. 3, 537).
Par
ailleurs, une action en responsabilité intentée sur base de l'article 59 alinéa
2 entraînera la responsabilité solidaire de tous les administrateurs.
Les
administrateurs n'échapperont à la présomption de faute prévue par l'article 59
alinéa 2 qu'en prouvant qu'ils n'ont pas pris part à l'infraction, qu'ils n'ont
commis aucune faute et qu'ils ont dénoncé l'infraction à la première assemblée
générale après en avoir eu connaissance.
Il
est important de rappeler que l'article 59 et partant l'article 192 de la loi
de 1915 reposent sur les mécanismes du droit commun de la responsabilité et que
par voie de conséquence le demandeur devra rapporter la preuve de la faute, un
dommage et un lien de causalité entre le dommage précédent et la faute (en ce
sens Trib. Arr. Lux. 3.7.1987, rôle n
36875).
Enfin,
le droit luxembourgeois prévoit l'effet libératoire de la décharge, qui, votée
par l'assemblée, empêchera l'action sociale. Il va de soi que ce quittus n'aura
pas d'effet par rapport aux tiers.
• Il peut encore exister des situations où une mise
en cause de la responsabilité des administrateurs s'avère nécessaire sans que
pour autant les conditions d'application de l'article 59 alinéa 1 et 2 ne
soient données en l'espèce. Dans ce cas la mise en oeuvre d'une telle action se
règlera sur base du droit commun.
• Les tiers pourront mettre en cause la
responsabilité des administrateurs ou gérants sur la base des principes
généraux tels qu'ils découlent des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il
suffit pour cela que la faute commise soit d'une nature telle qu'elle constitue
un manquement à l'obligation générale de prudence et de diligence moyennes qui,
en vertu de ces principes, s'impose à tous. Dans ce cas, la faute ne se
rapporte plus à une pure faute de gestion.
• Enfin, le législateur a encore, comme il sera
exposé plus loin, mis à charge des administrateurs certaines responsabilités
spéciales.
1.1.2. Les
dirigeants de fait, tels que des bailleurs de fonds, des actionnaires
majoritaires ou au niveau des Sàrl du secteur P.M.E., des gérants techniques,
se révèlent en pratique souvent les véritables gestionnaires d'une société,
court-circuitant les organes investis par la loi ou les statuts de la gestion
de la société. Ces dirigeants de fait qui "tirent les ficelles" de la
société n'encourent pas le régime de responsabilité tel que prévu par les
articles 58 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales.
En revanche, leur responsabilité délictuelle pourra
être engagée dès qu'il est établi que par leur ingérence ou pression des
décisions préjudiciables pour la société ou pour un tiers ont été prises, et en
particulier en cas de débacle de la société (N. SCHAEFFER, Réflexions sur la
responsabilité des administrateurs et dirigeants de sociétés commerciales de
capitaux, Conf. St. Yves, n 77, novembre
1990, p.14; Y. MERCHIERS, Le pouvoir des dirigeants dans les sociétés: réalité
ou illusion, in Principes et exigences du droit des sociétés en Europe, XIXe
Journées Juridiques Jean Dabin, 1992, p.13); ainsi par exemple par l'extension
de la faillite sur le patrimoine du véritable maître de la société (cf
ci-dessous).
La
jurisprudence a exprimé cette notion de dirigeant de fait de la façon suivante:
"Quand un fait est imputable à l'administrateur d'une société, le juge
dira que l'administrateur n'est pas nécessairement celui qui porte ce titre:
c'est celui qui réellement administre." (Trib. Arr. Lux., 26 mars 1987,
n 601/87)
1.1.3. Les
dirigeants, tels que cadres, managers, présidents, officers et autres
mandataires particuliers de l'organe chargé de la gestion, peuvent, s'ils ne
sont pas administrateurs, voir engager leur responsabilité contractuelle à
l'égard de la société puisqu'ils se voient confier leurs pouvoirs par
délégation conformément à l'article 60 de la loi des sociétés.
Quant à la responsabilité de ces dirigeants à
l'égard des tiers, la jurisprudence se montre assez réservée en ce sens qu'elle
a tendance à ne retenir leur responsabilité qu'en cas de faute individuelle et
manifeste se trouvant à l'origine du dommage (N. SCHAEFFER, Réflexions sur la
responsabilité des administrateurs et dirigeants de sociétés commerciales de
capitaux, Conf.St Yves, n 77, 1990, p.15).
Il
échet de relever que la gestion journalière, voire certaines tâches bien
précises entrant dans cette même gestion journalière, peut être confiée
également à des administrateurs dont la responsabilité ne se déterminera que
conformément aux règles du mandat (article 60 alinéa 5).
1.1.4. Quant
aux commissaires aux comptes et aux liquidateurs, leur responsabilité est
réglée par les article 62 alinéa 3 respectivement article 149 dans des termes
identiques à celle des administrateurs.
1.2. La
société et la responsabilité pénale et civile
Une personne morale ne peut exercer les droits qui
lui sont reconnus que par l'intermédiaire de personnes physiques. Cette
nécessité est rencontrée par la théorie de l'organe telle qu'exprimée par
l'article 12 de la loi sur les sociétés commerciales: “les sociétés agissent
par leurs gérants ou administrateurs".
Comme
l'organe d'une société s'identifie à la société, comme l'organe de cette
société “est" cette société, les organes sociaux ne contractent en
principe aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la
société; ils n'engagent que la société vis-à-vis des tiers (article 60bis de la
loi de 1915).
De
même, la société est engagée civilement par la faute de son organe (article
1382 du Code civil), même si cet organe a agi au-delà de l'objet social
régulièrement publié, mais pourra se retourner contre son dirigeant fautif qui
encourra une responsabilité personnelle pour violation des statuts vis-à-vis de
la société.
Il
échet encore de remarquer que c'est à ce niveau que joue le principe de la
limitation de la responsabilité délictuelle des sociétés de capitaux au
patrimoine social de ces mêmes sociétés.
Si
à l'heure actuelle ce principe demeure fermement ancré en notre droit, certains
développements à l'étranger permettent cependant de penser que la limitation de
responsabilité va être de plus en plus remise en question (cf. R. WEIGMAN, La
limitation de la responsabilité délictuelle des sociétés anonymes, in
"Principes et exigences du droit des sociétés en Europe", XIXe
Journées Juridiques Jean Dabin, 1992).
Quant
à la responsabilité pénale de la société, on considère en droit luxembourgeois
ainsi qu'en droit belge qu'une personne juridique ne peut être condamnée
pénalement et que le juge doit rechercher la personne physique qui, dans la
société, devait veiller à l'accomplissement des obligations pénalement
sanctionnées: "societas delinquere non potest" (Cass.b. 24 août 1961,
Pas.b. 1961, I, 217; Cass.b. 29 novembre 1971, Pas.b.1971, I, 309; Cour lux. 10
janvier 1948, Pas. 14, 307).
Ce
vieil adage doit cependant être relativisé en ce sens qu'une société peut
parfaitement commettre une infraction même si elle ne peut se voir appliquer
les sanctions pénales dont cette infraction est assortie.
Aussi
lorsqu'une personne morale contrevient à la législation pénale la
responsabilité pèsera sur la personne physique par laquelle elle a agi (Trib.
Arr. Lux. 9 février 1987, n 228/87).
Le
champ des infractions qui peuvent être commises par une société est extrêmement
vaste: infractions “classiques" relevant du droit pénal général,
infractions économiques, sociales, fiscales; le législateur luxembourgeois a
par ailleurs dressé aux articles 162 et suivants de la loi sur les sociétés
commerciales une liste d'infractions à charge des administrateurs, tandis que
de nombreuses dispositions pénales sont prévues par diverses lois.
Le
lecteur trouvera ci-après un aperçu de ces différentes dispositions et des
risques qu'elles comportent pour les dirigeants de sociétés et pour les
sociétés; il importe cependant de ne pas oublier que toute infraction punie par
le droit pénal peut entraîner également la responsabilité civile du dirigeant
pour autant que les conditions exposées ci-devant se retrouvent en l'espèce.
II. DROIT DU TRAVAIL
Le droit du travail comporte de nombreuses
dispositions qu'il serait vain de vouloir toutes examiner dans le cadre de cet
article; le champ des infractions qui peuvent être commises par la société ou
par ses dirigeants est par conséquent très vaste: tenue des documents sociaux,
occupation irrégulière de travailleurs, organisation des élections sociales,
protection de la rémunération, santé et sécurité sur les lieux du travail etc.
C'est
pourquoi l'article se limitera à l'examen à la lumière des régimes de
responsabilité dans deux matières importantes, à savoir la représentation des
travailleurs et la santé et la sécurité au lieu du travail.
Avant
d'entrer dans le vif du sujet, il convient de cerner un terme étranger au droit
des sociétés mais particulier au droit du travail: l'employeur.
Selon
la jurisprudence, l'employeur est la personne qui, en vertu du contrat, a le
pouvoir d'exercer un droit d'autorité, même si le salarié a été mis à la
disposition d'une autre personne (Cour 14 février 1979 KUBORN C/ DAMBLY).
L'employeur
ne doit pas nécessairement être une personne physique, une personne morale
pouvant être employeur (cf en ce sens l'article 36 relatif à la modification
juridique de l'employeur de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail);
dans ce cas nous retrouverons la dichotomie responsabilité civile de
l'employeur-société (qui n'exclut cependant pas celle des dirigeants) et
responsabilité pénale des dirigeants.
2.1. La
représentation du personnel
2.1.1. La
représentation au niveau de l'entreprise
Sans entrer dans des détails qui sortiraient du
cadre de notre sujet, il y a lieu de
rappeler que conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des
délégations du personnel, modifiée par les lois du 3 avril 1980 et du 3
novembre 1983, une délégation du personnel est instituée dans toutes les
entreprises industrielles, commerciales ou artisanales du secteur privé
occupant au moins 15 personnes salariées, tandis que la loi du 6 mai 1974 a introduit les comités
mixtes d'entreprise, composés paritairement par des représentants de
l'employeur et par des représentants du personnel.
Ce
qui est particulier à cette matière est le fait que les textes cités ci-dessus
(article 35 de la loi de 1974 et article 39 de la loi de 1979) n'instaurent pas
une responsabilité pénale à charge du seul employeur (en l'occurence la
société) mais visent toute personne entravant la constitution, la libre
désignation ou le fonctionnement des délégations ou comités mixtes (le “délit
d'entrave").
2.1.2. La
représentation des salariés dans les sociétés anonymes
L'article 22 de la loi du 6 mai 1974 introduit la
représentation des travailleurs tant au niveau du conseil d'administration qu'à
celui du collège des commissaires dans certaines sociétés anonymes répondant à
un critère qualitatif et à un critère quantitatif.
Ces
administrateurs et commissaires sont soumis au régime de responsabilité
conformément aux dispositions de l'article 59 alinéa 2 de la loi concernant les
sociétés commerciales.
Si
le législateur n'a pas prévu de responsabilité sur base de l'article 59 alinéa
1er, siège de l'actio mandati, c'est que ces administrateurs ne sont pas
mandatés par les actionnaires.
Les
textes ne prévoient pas de peine ou de responsabilité de quelque sorte en cas
de non respect de ces dispositions. L'on peut cependant considérer les articles
22 et suivants comme faisant partie de la loi sur les sociétés commerciales
alors qu'ils se réfèrent explicitement aux dispositions de cette loi.
Dans
cette hypothèse la responsabilité civile - délictuelle - des administrateurs
pourrait être engagée par tout tiers ou par la société qui aurait subi un
préjudice sur base de l'article 59 alinéa 2 de la loi sur les sociétés
commerciales.
2.2. Sécurité
et santé au travail
En cette matière la nouvelle loi du 17 juin 1994
concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail met à charge de
l'employeur les obligations suivantes:
- l'employeur
est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les
aspects liés au travail;
- l'employeur
doit prendre des mesures nécessaires et les adapter, le cas échéant, pour la
protection de la sécurité et la santé des travailleurs;
- l'employeur
doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs compte
tenu de la nature des activités de l'entreprise et assurer la formation et
l'information des travailleurs exposés à ces risques;
- l'employeur
doit faire en sorte que l'introduction de nouvelles technologies fasse l'objet de consultations
avec les travailleurs ou leurs représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des
travailleurs;
Le
respect de ces obligations est assuré par des dispositions pénales qui
prévoient des peines d'emprisonnement et des amendes (article 12 de la loi du
17 juin 1994).
Ici
encore nous retrouvons le concept d'employeur que la loi s'est donné la peine
de définir en son article 3 b): “toute personne physique ou morale qui est
titulaire de la relation de travail avec le travailleur et qui a la
responsabilité de l'entreprise et/ou de l'établissement."
Il
est intéressant de mettre les dispositions de la loi du 17 juin 1994 en
parallèle avec l'article 47 de la loi sur le contrat de travail qui stipule que
l'employeur supporte les risques engendrés par l'activité de l'entreprise.
Ce
régime de responsabilité pénale permet d'illustrer les inconvénients d'une
doctrine classique qui n'est pas sans poser de problèmes en pratique.
En
effet, et nous l'avons vu ci-dessus, il est impossible de prononcer une
condamnation pénale à charge d'une société en tant qu'employeur et la
responsabilité pénale retombera sur la personne physique qui, dans la société,
devait veiller à l'accomplissement de ces obligations pénalement sanctionnées.
Aussi,
une personne physique, désignée sur base de critères incertains, subira seule
les conséquences représsives d'une infraction dont la réalisation peut résulter
d'une accumulation de négligences ou de fautes commises à différents stades d'un
processus de décision et d'exécution qui dépasse la personnalité du prévenu.
Le
Juge, ayant en face de lui ce malheureux bouc émissaire, ne pourra souvent que
faire preuve d'indulgence à son égard.
C'est
pourquoi il paraît nécessaire à l'instar des législateurs des pays limitrophes
de rendre la société coupable civilement responsable du paiement des amendes
prononcées à charge de ses mandataires ou préposés.
Comme
l'employeur est civilement responsable des dommages causés par ses préposés
(art.1384 al.3 du Code civil), la société pourrait être ainsi tenue,
solidairement avec la personne condamnée, au paiement des amendes pénales; par
ailleurs, la société, après avoir payé cette amende pourrait se retourner
contre ses mandataires ou préposés sur base des principes applicables à la
responsabilité civile de ses administrateurs et gérants ou de ses préposés
envers la société.
Quant
à la responsabilité civile, il est manifeste que le régime spécial de l'article
59 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouvera pas à s'appliquer en
l'espèce; en revanche, les dirigeants de société - “les chefs
d'entreprise" pour reprendre la terminologie du droit du travail - seront
responsables envers tous ceux à qui ils portent préjudice; cette responsabilité
dérivera alors des principes formulés par les articles 1382 et 1383 du Code
civil.
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