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    La responsabilité à l’égard des tiers : troubles de voisinage

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    La responsabilité à l’égard des tiers : troubles de voisinage Empty La responsabilité à l’égard des tiers : troubles de voisinage

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 2:28 pm


    La responsabilité à l’égard des tiers :
    troubles de voisinage
















    Écrit par Clairance Avocats

    La théorie des
    troubles de voisinage constitue“une source autonome de responsabilité qui ne
    doit être confondue ni avec l'application des articles 1382 et 1383, ni avec
    celle de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil” (G. Durry : RTD civ.
    1974, p. 609. – J.-L. Bergel : RD imm. 1979, p. 32 s. – Cass. 3e civ., 24
    sept. 2003 : Bull. civ. 2003, III, n° 160 ; Resp. civ. et assur. 2003, 324,
    note H. Groutel ; RD imm. 2003, p. 582, obs. Ph. Malinvaud) ni avec celle édictée par
    l'article 1384, alinéa 2, du Code civil en cas de communication d'incendie
    (Cass. 3e civ., 15 nov. 1978 : Bull. civ. 1978, III, n° 345 ; RD imm. 1979,
    p. 306, obs. J.-L. Bergel ; RTD civ. 1979, p. 802, obs. G. Durry).

    Il s'agit d'une
    responsabilité objective. Elle n'est pas liée à la propriété du fonds voisin
    : un locataire peut agir sur ce fondement (Cass. 2e civ., 18 juin 1995 :
    Bull. civ. 1995, II, n° 222 ; Resp. civ. et assur. 1995, comm. n° 327 ; RD
    imm. 1996, p. 175, obs. J.-L. Bergel). Elle peut motiver la responsabilité du
    promoteur en cas de dommages subis par l'immeuble contigu, de troubles causés
    par l'ouvrage lui-même, voire à l'occasion de dommages engendrés par le
    chantier H. Groutel, Travaux immobiliers et trouble de voisinage : une
    jurisprudence troublante : Resp. civ. et assur. 1999, chron. n° 23).

    L'activité du
    chantier, pendant la construction, peut engendrer pour les voisins des
    troubles excessifs : bruits, poussières, dégradations, etc. En l'absence de
    faute des constructeurs, les victimes peuvent se fonder sur la théorie de
    troubles de voisinage pour en obtenir réparation.

    La jurisprudence
    retient alors la responsabilité du maître de l'ouvrage (Cass. 3e civ., 4 nov.
    1971 : JCP G 1972, II, 17070, note B. Boubli), du propriétaire actuel de
    l'immeuble (Cass. 3e civ., 11 mai 2000, Bull. civ. 2000, III, n° 106 ; D.
    2000, somm. comm. p. 2231, obs. p. Jourdain) et celle des constructeurs
    (Cass. 3e civ., 30 juin 1998 : Bull. civ. 1998, III, n° 144).

    Quand le promoteur a
    la qualité de maître de l'ouvrage, lorsqu'il vend après achèvement ou sur
    plans, sa responsabilité peut se trouver engagée en application de la théorie
    des troubles de voisinage. La responsabilité ne doit pas incomber aux
    acquéreurs de l'immeuble, dès lors qu'il s'agit de troubles de voisinage qui se
    sont produits pendant la durée des travaux.

    La jurisprudence
    considère, à cet égard que chacun des responsables d'un même dommage doit,
    quel que soit le fondement de sa responsabilité, être condamné envers la
    victime à le réparer en entier et décide que la faute imputée à
    l'entrepreneur ne peut exonérer le propriétaire de la responsabilité lui
    incombant en cette qualité (Cass. 3e civ., 8 mai 1979, préc. – V. supra n°
    50).

    Ainsi, chaque fois
    qu'il est propriétaire de l'immeuble ou maître de l'ouvrage, le promoteur
    est-il responsable à l'égard des tiers, sur le fondement de la théorie des
    troubles de voisinage, des dommages causés aux immeubles voisins.

    Les troubles de
    voisinage résultant des constructions édifiées peuvent être divers : odeurs,
    d'émanations, de poussières, de bruits, de privation d'ensoleillement, de
    gêne pour le tirage des cheminées ou pour la réception des émissions
    radiophoniques ou télévisées, de déversement d'eaux pluviales, et de
    dégradation du paysage et de l'environnement urbain, donc de l'esthétisme
    (Cass. 3e civ., 9 mai 2001 : Resp. civ. et assur. 2001, comm. n° 262).

    Pour ces cas, seuls
    les propriétaires actuels doivent répondre de ces troubles parce que tout à
    la fois l'immeuble est achevé et le promoteur n'est plus propriétaire (Cass.
    3e civ., 24 janv. 1973 : Bull. civ. 1973, III, n° 77) quand bien même ces
    inconvénients pourraient avoir pour origine des fautes de conception et de
    construction qui ne leur seraient pas imputables.

    La réparation du
    trouble subi par les voisins, lorsqu'elle conduit à ordonner des travaux de
    reprise sur l'immeuble construit, entraîne l'application des garanties
    bienno-décennales (Cass. 3e civ., 31 mars 2005 : Constr.-urb. 2005, comm. n°
    104, obs. M.-L. Pages de Varenne ; RD imm. 2005, p. 295, obs., H. Périnet-Marquet).

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