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    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 2:23 pm


    Troubles de
    voisinage et recours collectifs : la
    Cour d’appel du Québec rend sa première décision depuis
    l’arrêt Ciment du Saint-Laurent Inc.








    Claude
    Marseille et Katia Opalka


    Le 9 février 2009, la Cour d'appel du Québec a
    rendu sa première décision en matière de troubles de voisinage depuis l'arrêt Ciment
    du Saint-Laurent Inc.
    de la
    Cour suprême du Canada.


    LA TOILE DE FOND : L'ARRET CIMENT DU SAINT-LAURENT
    On se souviendra que, le 20 novembre 2008, la Cour suprême du Canada avait
    rendu une décision très attendue dans le cadre d'un recours collectif intenté
    par les voisins de la cimenterie exploitée par Ciment du Saint-Laurent Inc.,
    dans la Ville
    de Beauport (voir le Bulletin Blakes – Environnement de novembre 2008).
    Les voisins de l'usine se plaignaient des nuisances causées par la poussière,
    les odeurs et le bruit provenant de celle-ci. Cet arrêt a causé un certain émoi
    car, sur la foi de l'article 976 du Code civil du Québec (le « C.c.Q.
    »), la Cour
    suprême a reconnu que l'exploitant d'une usine peut être trouvé responsable en
    dommages pour les troubles de voisinage causés à ses voisins même s'il n'a
    commis aucune faute et même s'il a respecté à la lettre la réglementation qui
    lui est applicable. Il suffit, pour que sa responsabilité soit engagée, qu'il
    cause à ses voisins des inconvénients « excessifs » au sens de l'article 976 C.c.Q., qui se lit comme
    suit :


    976. Les voisins doivent
    accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites
    de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs
    fonds, ou suivant les usages locaux.


    Cette décision a fait
    craindre une prolifération de recours pour troubles de voisinage et a été
    source d'incertitudes quant aux moyens de défense disponibles aux commerces et
    aux industries poursuivis sur cette base.


    La récente décision de la Cour d'appel du Québec dans
    l'affaire Les entreprises Auberge du parc limitée c. Le site historique du
    Banc-de-pêche de Paspébiac
    , 2009 QCCA 257 (CanLII), vient apporter
    plusieurs éléments de réponse à ces questions.


    L'ARRET AUBERGE DU PARC
    Dans cette affaire, la demanderesse, qui exploite un centre de santé
    haut de gamme en thalassothérapie (« Auberge du parc »), demande une injonction
    contre son voisin, un organisme à but non lucratif qui exploite un site
    historique. Elle veut faire cesser le bruit généré par les spectacles musicaux
    qu'il organise parfois en été les dimanches après-midi.


    Voici donc une
    entreprise qui vend le silence et qui, pour le préserver, cherche à obliger ses
    voisins à le respecter.


    Dans un premier temps, la Cour d'appel rappelle les
    enseignements de la Cour
    suprême dans Ciment du Saint-Laurent; elle écrit :


    La Cour suprême a rappelé
    récemment, dans Ciment du Saint-Laurent Inc. c. Barrette, que le régime de
    responsabilité civile auquel se réfère cette disposition est fondé sur le
    caractère excessif des inconvénients subis par la victime et non sur le
    comportement de leur auteur présumé qui ne constitue pas le critère
    déterminant. Elle reconnaît une responsabilité civile fondée sur l'existence de
    troubles de voisinage, malgré l'absence de faute prouvée ou présumée. Cette
    responsabilité pourra être engagée même si les normes en vigueur sont
    respectées.


    Ceci dit, la Cour d'appel confirme la
    décision du juge de première instance et rejette l'action d'Auberge du parc.
    Comme le premier juge, elle conclut que les inconvénients subis par la demanderesse
    ne sont pas anormaux, déraisonnables ou excessifs dans les circonstances. Elle
    confirme à cet égard qu'il faut procéder à un examen « contextuel » de
    l'affaire et que les critères à prendre en considération comprennent les
    suivants :


    • l'antériorité des
      activités d'une partie ou de l'autre,
    • la légalité des
      activités de la partie défenderesse,
    • les améliorations
      effectuées par la défenderesse afin d'atténuer les inconvénients causés
      par les concerts,
    • le zonage
      commercial du site,
    • l'absence de
      plaintes provenant des résidences voisines,
    • l'absence
      de pertes de revenus pour la demanderesse.



    UN TEST OBJECTIF
    Par ailleurs, la Cour
    confirme que l'analyse du seuil de tolérance acceptable doit reposer sur une
    base objective et non pas sur les attentes subjectives de la demanderesse ou de
    ses clients.


    Ici, Auberge du parc
    plaidait que le premier juge aurait dû évaluer le caractère raisonnable des
    inconvénients « en fonction des attentes des curistes ». La Cour d'appel rejette cet
    argument : le caractère excessif ou intolérable de l'inconvénient se mesure en
    fonction de la personne raisonnable, et non selon les caractéristiques
    personnelles de la partie demanderesse. La Cour d'appel adopte sur ce point les propos de la Cour supérieure dans une
    autre affaire :


    Le même bruit peut être
    incommodant pour les uns sans l'être pour les autres. C'est une question de
    seuil de tolérance à ne pas dépasser. Et c'est souvent une question de
    circonstances les unes plus subjectives que d'autres. Le dépassement du seuil
    de tolérance donne ouverture au remède de l'injonction. Ce seuil de tolérance
    doit être apprécié en fonction de celui d'autres voisins placés dans les mêmes
    circonstances : celui de l'être raisonnable.


    La Cour d'appel ajoute que les
    circonstances doivent faire voir une certaine gravité, pas seulement la
    privation d'un avantage. Ainsi, le fait d'être privé du silence absolu, s'il
    constitue la privation d'un avantage, ne s'élève pas au rang d'inconvénient
    excessif donnant droit à un recours en injonction.


    LA QUESTION DE L'ANTERIORITE D'ETABLISSEMENT
    L'affaire est aussi intéressante pour son analyse de la notion d' «
    antériorité d'établissement », qui revient constamment en matière de troubles
    de voisinage.


    En l'espèce, Auberge du
    parc plaidait que l'antériorité de l'établissement du centre qu'elle exploite,
    par rapport à celui du site de la défenderesse, exigeait qu'on évalue le
    caractère raisonnable des inconvénients en fonction des attentes des curistes,
    venus de loin pour se reposer quelques semaines dans un endroit calme et
    reposant. Or, selon la Cour
    d'appel :


    Le fonds de l'appelante
    ne bénéficie pas d'un droit acquis à ce que la situation du voisinage demeure
    inchangée. […]


    L'article 976 C.c.Q. oblige les voisins
    à accepter les inconvénients normaux du voisinage, que ces inconvénients soient
    occasionnés par des voisins nouveaux ou anciens ou qu'ils découlent d'un usage
    récent ou ancien. Ainsi, le voisinage peut occasionner de nouveaux
    inconvénients avec lesquels il faudra composer lorsque ces inconvénients
    peuvent être qualifiés de normaux pour le voisinage.


    Cet extrait est
    intéressant en ce qu'il nous rappelle que l'article 976 C.c.Q. a notamment pour
    effet d'obliger les voisins à supporter les inconvénients normaux du
    voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent. La
    vie en société est source d'inconvénients, ceux-ci peuvent évoluer avec le
    temps et ils ne seront pas sources de dommages, dans les limites du tolérable
    évidemment.


    CONCLUSION
    Cette décision du plus haut tribunal du Québec apportera une bonne dose
    de réconfort aux commerces et industries dont les activités sont susceptibles
    de causer des inconvénients à leurs voisins. S'il est exact de dire que la
    responsabilité en matière de troubles de voisinage ne repose pas nécessairement
    sur la commission d'une faute civile, il reste que le demandeur porte toujours
    le fardeau de démontrer qu'il a subi des inconvénients « anormaux » ou «
    excessifs » dus aux activités du défendeur. La décision devra reposer sur des
    facteurs objectifs et une analyse contextuelle, dans le cadre de laquelle les
    activités du défendeur et les efforts qu'il aura consentis pour réduire les
    inconvénients seront pris en considération.


    Pour en savoir davantage
    sur le sujet, communiquez avec :



    Claude
    Marseille

    514-982-5089

    Katia
    Opalka

    514-982-5047





    ou l'un ou l'autre des
    membres de notre groupe des recours collectifs ou de
    notre groupe du droit de l'environnement.






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