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    Les rapports de voisinage Empty Les rapports de voisinage

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 2:06 pm


    Les rapports de voisinage









    Les plantations

    En général...

    La
    distance de plantation des arbres par rapport à la ligne sépa­rative de deux
    propriétés est de 2 mètres si ces arbres, au cours de leur croissance,
    doivent dépasser 2 mètres de hauteur. Elle est de 0,50 mètre pour les autres
    plantations (article 671 du Code Civil). On mesure la distance d'un arbre à
    une limite à par-tir du coeur de l'arbre.




    Le
    voisin peut exiger que les arbres, arbustes ou arbrisseaux, plantés à une
    distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la
    hauteur déterminée dans l'article 671 du Code Civil, à moins qu'il n'y ait
    titre, destination du père de famil­le ou prescription trentenaire. Si les
    arbres meurent, s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les
    remplacer qu'en obser­vant les distances légales.




    Celui
    sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et
    arbrisseaux du voisin, peut contraindre ce dernier à les couper. Les fruits
    tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les
    racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de
    les couper lui-même à la limite de la ligne séparative mais ne peut
    contraindre le voisin à les couper.




    Le
    droit de couper les racines,
    ronces ou brindilles, ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou
    arbrisseaux est imprescriptible (article 673 du Code Civil). Si des racines dégra­dent le
    mur du voisin, le propriétaire des arbres sera tenu aux réparations.




    Les
    arbres, arbustes ou arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en
    espaliers de chaque côté d'un mur séparatif mitoyen, c'est-à-dire qu'il
    appartient aux deux voisins, sans que l'on soit tenu d'observer aucune
    distance, mais ils ne peuvent pas dépasser la crête de ce mur. Si le mur
    n'est pas mitoyen, le propriétaire seul de ce mur a le droit d'y appuyer des
    espaliers (article 671 du Code Civil).




    Exceptions à ces règles :



    D'après
    l'article 672 du Code Civil, les plantations situées à une distance moindre
    que la distance légale indiquée ci-dessus peu-vent être maintenues s'il y a
    en leur faveur, titre, destination du père de famille ou prescription
    trentenaire.



    a) Titre
    :
    Il y a titre lorsque les plantations
    irrégulières ont été établies à une distance non conforme de la propriété
    voisine, en vertu d'une autorisation écrite, par exemple, du propriétaire
    voisin.


    b) Destination du père de famille : Il
    y a destination du père de famille lorsque le fonds sur lequel sont
    établies
    ces plantations irrégulières et le fonds du voisin à proximi
    ­té
    duquel elles se trouvent appartenaient autrefois au même pro­priétaire et
    que, dans l'acte notarié qui a séparé les deux fonds, il n'a rien été stipulé
    de contraire à cet état des choses.


    c) Prescription trentenaire : Il
    y a prescription lorsque l'arbre situé à une distance irrégulière de
    la
    propriété voisine existe depuis plus de trente ans et sans que le

    voisin n'ait formulé pendant cette période aucune opposition.




    Quelques règles particulières à respecter

    · Les
    propriétaires sont tenus d'élaguer les arbres leur apparte­nant, plantés le
    long d'une voie publique.La distance à observer entre les arbres et
    l'alignement d'une voie publique est de 2 mètres, sauf autre indication
    figurant au plan local d'urbanisme (PLU.) (renseignements auprès de votre
    Mairie).


    § En
    limite d'une rivière navigable, on doit laisser :- une distance de 9,75
    mètres du côté du chemin de halage, à partir du bord de l'eau ;- une distance
    de 3,25 mètres du côté du marchepied, à partir du bord de l'eau.


    · Dans
    la plupart des départements, un arrêté préfectoral impo­se à tous les
    propriétaires riverains de lignes téléphoniques de couper et d'élaguer les
    plantations susceptibles de toucher aux fils. Si ces travaux ne sont pas
    effectués dans un certain délai, l'administration des TELECOM peut procéder
    au cou-page et à l'élagage des plantations aux frais du propriétaire de ces
    plantations.


    · La
    loi du 15 juin 1906, autorise les concessionnaires des lignes de transport
    d'énergie électrique à couper les branches des arbres qui se trouvent à
    proximité des fils conducteurs, lorsque leurs mouvements ou leur chute
    seraient de nature à provoquer des courts-circuits.


    A retenir : Les
    articles 1382,1383, et 1384 du Code Civil obligent le propriétaire à la
    réparation des dommages causés à autrui par négligence, imprudence ou par le
    fait des choses qu'il a sous sa garde.


    Les
    bruits


    L'origine du bruit :

    Les plus fréquents sont :


    l'usage sans concertation préalable et sans précaution, d'ins­truments de
    musique.


    · l'usage
    sans précaution ou à des heures indues, d'appareils électroménagers, d'engins
    de bricolage (perceuse), de jardina­ge (tondeuses), de matériels de
    protection des cultures.


    · les
    aboiements continuels de chiens, même uniquement pen­dant la journée.


    · les
    bruits des équipements individuels (pompe à chaleur par exemple).
    Selon
    une jurisprudence abondante, ces bruits engagent la respon
    ­sabilité
    de leurs auteurs lorsqu'ils créent «un trouble excédant les inconvénients
    normaux de voisinage de jour comme de nuit.Si la gêne ou le préjudice sont
    causés volontairement, il y a faute
    de la part du voisin et
    la victime peut engager dans tous les cas sa
    responsabilité sur
    le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
    Si par contre, le
    trouble est involontaire, il peut être soit qualifié de

    «trouble normal», soit de «trouble anormal». Seulsles troubles anormaux sont
    réprimés parles tribunaux. La difficulté est de savoir déterminer la
    frontière entre le «normal» et «l'anormal». Aucun texte ne définit cette
    frontière. Les tribunaux statuent en fonction de chaque situation, de chaque
    cas d'espèce.




    Les textes de base

    · Le
    code civil (article 1382 et suivants)


    · Le
    code pénal (article R34-8, R35-5 et R37).


    · Le
    code des communes (articles L 131.2 et suivants).


    · Le
    code de la santé publique (règlement sanitaire départe-mental).


    · La Loi
    anti-bruit du 31 décembre 1992 (J.O. du 1.1.1993)


    · Décret
    du 18 avril 1995 (J.O. du 19.04.1995) et arrêté du 10 mai 1995 (J.O. du
    12.05.1995)


    · Le
    maire peut prendre un arrêté municipal notamment pour limiter à des horaires
    précis l'usage des matériels bruyants (tondeuses à gazon).




    A qui s'adresser ?

    A
    la mairie, ou à défaut :


    · à
    la police ou à la gendarmerie,


    · à
    la préfecture (auprès du chargé du bruit à la direction dépar­tementale des
    affaires sanitaires et sociales).


    · à
    l'autorité judiciaire. II appartient au maire d'intervenir, aidé le cas
    échéant par la police ou la gendarmerie. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de
    procéder à des mesures de bruits et notamment en cas de :



    - non-respect d'horaires,



    - utilisation de matériels non homologués.Lorsqu'une infraction est
    constatée, les fauteurs sont mis en demeure de prendre toutes dispositions
    pour que soit respectée la tranquillité des voisins.


    En
    cas de refus ou de récidive, un procès-verbal est établi et transmis à la Justice.




    Ca particuliers

    Le tapage
    nocturne

    Cette
    notion s'applique non seule-ment aux atteintes à la tranquillité publique
    provenant ou audibles de la voie publique mais aussi aux bruits faits à
    l'intérieur d'un immeuble la nuit et audibles depuis un autre logement.Cette
    infraction est réprimée par le code pénal (articles R34-8°, R35-5° et R37);
    elle est constatée par la police ou la gendarmerie.




    Les animaux

    Dans
    le cadre de l'application des articles 26 et 102-5 du règle-ment sanitaire
    départemental, le propriétaire de l'animal est mis
    en
    demeure de prendre toutes dispositions pour que cessent les

    nuisances.


    Dans
    le cas où il n'obtempère pas, l'infraction est constatée et procès-verbal en
    est dressé qui permettra au tribunal de police saisi, de sanctionner l'auteur
    du trouble et d'allouer des dom-mages et intérêts au plaignant, partie
    civile.La responsabilité du propriétaire de l'animal peut être mise en cause
    devant le juge civil par application des articles 1382,1383,1385 du code
    civil.


    La
    présence d'animaux bruyants permet de faire jouer devant le tribunal
    d'instance la clause résolutoire d'un bail d'habitation.


    La
    loi N° 70.598 du 9 juillet 1970 (J.O. du 10 juillet) précise en son article
    10 alinéa 1, qu'est considérée comme nulle toute sti­
    pulation
    tendant à interdire la détention d'un animal dans un local
    d'habitation,
    dans la mesure où elle concerne un animal familier.

    Cette détention est toutefois subordonnée au fait que le dit ani­mal ne cause
    aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de
    celui-ci.


    Quelques conseils utiles

    Le
    Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville en col
    ­laboration
    avec le Centre d'Informations et de Documentation sur

    le Bruita réalisé en 1993 une intéressante plaquette intitulée "LE
    BRUIT
    ET SES EFFETS SUR LA SANTÉ".


    Nous
    en avons extra
    ­its quelques règles élémentaires.Ne croyez
    pas que le bruit soit une fatalité ou la rançon du pro-grès. C'est
    aujourd'hui devenu un véritable fléau. Pour le com­battre, il existe des
    solutions réglementaires, techniques mais également lorsqu'il s'agit de
    bruits de voisinage des solutions de bons sens et surtout de courtoisie.




    Deux
    idées fausses doivent en premier être combattues :
    ·

    Le
    fameux "mythe" des 22 heures.


    En
    effet beaucoup de personnes pensent avoir le droit de faire

    du bruit chez elles jusqu'à 22 heures. C'EST FAUX. On n'a pas plus le droit
    d'importuner ses voisins le jour que la nuit (décret du 5 mai 1988).




    · Autre
    "mythe" tenace, la soirée mensuelle.
    II n'existe pas
    d'autorisation particulière "accordée" par la poli
    -ce
    pour des soirées bruyantes.




    Pour
    éviter de faire du bruit et ne pas gêner vos voisins :


    · Si
    vous devez recevoir des amis, si vous devez faire des tra‑vaux bruyants, ou
    si votre enfant apprend à jouer du piano,prévenez vos voisins et convenez
    avec eux des horaires lesmoins gênants pour tous.


    · Mettez
    des plots anti-vibratiles (coussinets de caoutchouc) sous les appareils
    électroménagers (lave-linge, réfrigérateur, lave-vaisselle...).
    · Fixez
    vos tuyauteries avec des colliers élastiques.


    · Collez
    des embouts de feutre sous les pieds des meubles fré­quemment déplacés.


    · Eloignez
    vos appareils bruyants des cloisons


    · Ne
    posez pas les enceintes de votre chaîne hi-fi directement sur le sol.


    · Equipez
    la chambre des enfants et les couloirs d'une moquet­te sur thibaude.


    · Portez,
    dès que vous rentrez, des chaussons plus confor­tables pour vous et pour vos
    voisins du dessous.




    Les droits des voisins en matière de permis de construire

    Les
    tiers sont les premiers intéressés par une demande de permis de construire
    déposée par un de leurs voisins. C'est ainsi que les demandes de permis de
    construire font l'objet d'une publicité à la Mairie. Tout
    intéressé peut consulter les dossiers annexés à la demande de permis de
    construire et comportant le maximum de renseignements (identité du demandeur,
    nature des travaux envisagés...).


    Le
    permis de construire, quand il est accordé fait l'objet lui aussi d'une
    publicité en Mairie et sur le terrain. Il en est d'ailleurs de même pour
    toutes les décisions individuelles d'urbanisme comme le permis de démolir,
    autorisation de lotir...


    Cet
    affichage est extrêmement important car c'est lui qui fait cou­
    rir
    le délai de recours de deux mois des voisins (et en général des

    tiers intéressés).Un décret N° 88-471 du 28 avril 1988 pose le principe que
    le point de départ du délai de recours des tiers, pour les autorisa­tions
    obtenues à compter du 1 er juillet 1988, est le premier jour de l'affichage
    soit en Mairie soit sur le terrain et c'est la plus tar­dive de ces dates qui
    est retenue. Les voisins sont ainsi parfai­
    tement informés par
    l'affichage en Mairie et sur le terrain pendant
    au moins deux
    mois.


    Ils
    pourront contester le permis de construire s'ils estiment que celui-ci est
    illégal, en provoquant un contrôle de la légalité de l'ar­rêté du Maire
    autorisant la construction par le Préfet (en cas de P.O.S. approuvé).


    Ils
    peuvent, en cas de résultat négatif des recours administratifs effectuer un
    recours contentieux devant le Tribunal Administratif en annulation du
    permis.A noter que les travaux peuvent être bloqués dans l'attente d'une
    décision
    de fond, en saisissant en référé (procédure d'urgence) le

    Tribunal Administratif aux fins de sursis à exécution des travaux.En tout
    état de cause, si le permis fait l'objet d'une décision de retrait ou
    d'annulation, les travaux devront bien entendu être interrompus. La
    démolition des constructions déjà effectuées pourra être demandée devant les
    tribunaux judiciaires.A noter que les tribunaux hésitent en général à
    ordonner cette
    démolition et préféreront octroyer des
    dommages et intérêts aux
    voisins.



      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 27, 2024 10:42 am