Les rapports de voisinage |
Les plantations En général... La distance de plantation des arbres par rapport à la ligne séparative de deux propriétés est de 2 mètres si ces arbres, au cours de leur croissance, doivent dépasser 2 mètres de hauteur. Elle est de 0,50 mètre pour les autres plantations (article 671 du Code Civil). On mesure la distance d'un arbre à une limite à par-tir du coeur de l'arbre. Le voisin peut exiger que les arbres, arbustes ou arbrisseaux, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article 671 du Code Civil, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre ce dernier à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative mais ne peut contraindre le voisin à les couper. Le droit de couper les racines, ronces ou brindilles, ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible (article 673 du Code Civil). Si des racines dégradent le mur du voisin, le propriétaire des arbres sera tenu aux réparations. Les arbres, arbustes ou arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en espaliers de chaque côté d'un mur séparatif mitoyen, c'est-à-dire qu'il appartient aux deux voisins, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne peuvent pas dépasser la crête de ce mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul de ce mur a le droit d'y appuyer des espaliers (article 671 du Code Civil). Exceptions à ces règles : D'après l'article 672 du Code Civil, les plantations situées à une distance moindre que la distance légale indiquée ci-dessus peu-vent être maintenues s'il y a en leur faveur, titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. a) Titre : Il y a titre lorsque les plantations irrégulières ont été établies à une distance non conforme de la propriété voisine, en vertu d'une autorisation écrite, par exemple, du propriétaire voisin. b) Destination du père de famille : Il y a destination du père de famille lorsque le fonds sur lequel sont établies ces plantations irrégulières et le fonds du voisin à proximité duquel elles se trouvent appartenaient autrefois au même propriétaire et que, dans l'acte notarié qui a séparé les deux fonds, il n'a rien été stipulé de contraire à cet état des choses. c) Prescription trentenaire : Il y a prescription lorsque l'arbre situé à une distance irrégulière de la propriété voisine existe depuis plus de trente ans et sans que le voisin n'ait formulé pendant cette période aucune opposition. Quelques règles particulières à respecter · Les propriétaires sont tenus d'élaguer les arbres leur appartenant, plantés le long d'une voie publique.La distance à observer entre les arbres et l'alignement d'une voie publique est de 2 mètres, sauf autre indication figurant au plan local d'urbanisme (PLU.) (renseignements auprès de votre Mairie). § En limite d'une rivière navigable, on doit laisser :- une distance de 9,75 mètres du côté du chemin de halage, à partir du bord de l'eau ;- une distance de 3,25 mètres du côté du marchepied, à partir du bord de l'eau. · Dans la plupart des départements, un arrêté préfectoral impose à tous les propriétaires riverains de lignes téléphoniques de couper et d'élaguer les plantations susceptibles de toucher aux fils. Si ces travaux ne sont pas effectués dans un certain délai, l'administration des TELECOM peut procéder au cou-page et à l'élagage des plantations aux frais du propriétaire de ces plantations. · La loi du 15 juin 1906, autorise les concessionnaires des lignes de transport d'énergie électrique à couper les branches des arbres qui se trouvent à proximité des fils conducteurs, lorsque leurs mouvements ou leur chute seraient de nature à provoquer des courts-circuits. A retenir : Les articles 1382,1383, et 1384 du Code Civil obligent le propriétaire à la réparation des dommages causés à autrui par négligence, imprudence ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde. Les bruits L'origine du bruit : Les plus fréquents sont : • l'usage sans concertation préalable et sans précaution, d'instruments de musique. · l'usage sans précaution ou à des heures indues, d'appareils électroménagers, d'engins de bricolage (perceuse), de jardinage (tondeuses), de matériels de protection des cultures. · les aboiements continuels de chiens, même uniquement pendant la journée. · les bruits des équipements individuels (pompe à chaleur par exemple).Selon une jurisprudence abondante, ces bruits engagent la responsabilité de leurs auteurs lorsqu'ils créent «un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage de jour comme de nuit.Si la gêne ou le préjudice sont causés volontairement, il y a faute de la part du voisin et la victime peut engager dans tous les cas sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.Si par contre, le trouble est involontaire, il peut être soit qualifié de «trouble normal», soit de «trouble anormal». Seulsles troubles anormaux sont réprimés parles tribunaux. La difficulté est de savoir déterminer la frontière entre le «normal» et «l'anormal». Aucun texte ne définit cette frontière. Les tribunaux statuent en fonction de chaque situation, de chaque cas d'espèce. Les textes de base · Le code civil (article 1382 et suivants) · Le code pénal (article R34-8, R35-5 et R37). · Le code des communes (articles L 131.2 et suivants). · Le code de la santé publique (règlement sanitaire départe-mental). · La Loi anti-bruit du 31 décembre 1992 (J.O. du 1.1.1993) · Décret du 18 avril 1995 (J.O. du 19.04.1995) et arrêté du 10 mai 1995 (J.O. du 12.05.1995) · Le maire peut prendre un arrêté municipal notamment pour limiter à des horaires précis l'usage des matériels bruyants (tondeuses à gazon). A qui s'adresser ? A la mairie, ou à défaut : · à la police ou à la gendarmerie, · à la préfecture (auprès du chargé du bruit à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales). · à l'autorité judiciaire. II appartient au maire d'intervenir, aidé le cas échéant par la police ou la gendarmerie. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à des mesures de bruits et notamment en cas de : - non-respect d'horaires, - utilisation de matériels non homologués.Lorsqu'une infraction est constatée, les fauteurs sont mis en demeure de prendre toutes dispositions pour que soit respectée la tranquillité des voisins. En cas de refus ou de récidive, un procès-verbal est établi et transmis à la Justice. Ca particuliers Le tapage nocturne Cette notion s'applique non seule-ment aux atteintes à la tranquillité publique provenant ou audibles de la voie publique mais aussi aux bruits faits à l'intérieur d'un immeuble la nuit et audibles depuis un autre logement.Cette infraction est réprimée par le code pénal (articles R34-8°, R35-5° et R37); elle est constatée par la police ou la gendarmerie. Les animaux Dans le cadre de l'application des articles 26 et 102-5 du règle-ment sanitaire départemental, le propriétaire de l'animal est mis en demeure de prendre toutes dispositions pour que cessent les nuisances. Dans le cas où il n'obtempère pas, l'infraction est constatée et procès-verbal en est dressé qui permettra au tribunal de police saisi, de sanctionner l'auteur du trouble et d'allouer des dom-mages et intérêts au plaignant, partie civile.La responsabilité du propriétaire de l'animal peut être mise en cause devant le juge civil par application des articles 1382,1383,1385 du code civil. La présence d'animaux bruyants permet de faire jouer devant le tribunal d'instance la clause résolutoire d'un bail d'habitation. La loi N° 70.598 du 9 juillet 1970 (J.O. du 10 juillet) précise en son article 10 alinéa 1, qu'est considérée comme nulle toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation, dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que le dit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Quelques conseils utiles Le Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville en collaboration avec le Centre d'Informations et de Documentation sur le Bruita réalisé en 1993 une intéressante plaquette intitulée "LE BRUIT ET SES EFFETS SUR LA SANTÉ". Nous en avons extraits quelques règles élémentaires.Ne croyez pas que le bruit soit une fatalité ou la rançon du pro-grès. C'est aujourd'hui devenu un véritable fléau. Pour le combattre, il existe des solutions réglementaires, techniques mais également lorsqu'il s'agit de bruits de voisinage des solutions de bons sens et surtout de courtoisie. Deux idées fausses doivent en premier être combattues :· Le fameux "mythe" des 22 heures. En effet beaucoup de personnes pensent avoir le droit de faire du bruit chez elles jusqu'à 22 heures. C'EST FAUX. On n'a pas plus le droit d'importuner ses voisins le jour que la nuit (décret du 5 mai 1988). · Autre "mythe" tenace, la soirée mensuelle.II n'existe pas d'autorisation particulière "accordée" par la poli-ce pour des soirées bruyantes. Pour éviter de faire du bruit et ne pas gêner vos voisins : · Si vous devez recevoir des amis, si vous devez faire des tra‑vaux bruyants, ou si votre enfant apprend à jouer du piano,prévenez vos voisins et convenez avec eux des horaires lesmoins gênants pour tous. · Mettez des plots anti-vibratiles (coussinets de caoutchouc) sous les appareils électroménagers (lave-linge, réfrigérateur, lave-vaisselle...).· Fixez vos tuyauteries avec des colliers élastiques. · Collez des embouts de feutre sous les pieds des meubles fréquemment déplacés. · Eloignez vos appareils bruyants des cloisons · Ne posez pas les enceintes de votre chaîne hi-fi directement sur le sol. · Equipez la chambre des enfants et les couloirs d'une moquette sur thibaude. · Portez, dès que vous rentrez, des chaussons plus confortables pour vous et pour vos voisins du dessous. Les droits des voisins en matière de permis de construire Les tiers sont les premiers intéressés par une demande de permis de construire déposée par un de leurs voisins. C'est ainsi que les demandes de permis de construire font l'objet d'une publicité à la Mairie. Tout intéressé peut consulter les dossiers annexés à la demande de permis de construire et comportant le maximum de renseignements (identité du demandeur, nature des travaux envisagés...). Le permis de construire, quand il est accordé fait l'objet lui aussi d'une publicité en Mairie et sur le terrain. Il en est d'ailleurs de même pour toutes les décisions individuelles d'urbanisme comme le permis de démolir, autorisation de lotir... Cet affichage est extrêmement important car c'est lui qui fait courir le délai de recours de deux mois des voisins (et en général des tiers intéressés).Un décret N° 88-471 du 28 avril 1988 pose le principe que le point de départ du délai de recours des tiers, pour les autorisations obtenues à compter du 1 er juillet 1988, est le premier jour de l'affichage soit en Mairie soit sur le terrain et c'est la plus tardive de ces dates qui est retenue. Les voisins sont ainsi parfaitement informés par l'affichage en Mairie et sur le terrain pendant au moins deux mois. Ils pourront contester le permis de construire s'ils estiment que celui-ci est illégal, en provoquant un contrôle de la légalité de l'arrêté du Maire autorisant la construction par le Préfet (en cas de P.O.S. approuvé). Ils peuvent, en cas de résultat négatif des recours administratifs effectuer un recours contentieux devant le Tribunal Administratif en annulation du permis.A noter que les travaux peuvent être bloqués dans l'attente d'une décision de fond, en saisissant en référé (procédure d'urgence) le Tribunal Administratif aux fins de sursis à exécution des travaux.En tout état de cause, si le permis fait l'objet d'une décision de retrait ou d'annulation, les travaux devront bien entendu être interrompus. La démolition des constructions déjà effectuées pourra être demandée devant les tribunaux judiciaires.A noter que les tribunaux hésitent en général à ordonner cette démolition et préféreront octroyer des dommages et intérêts aux voisins. |
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
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