Le juge judiciaire compétent en matière de
troubles du voisinage ?
أسفل
النموذج
Références : Cass. civ. 1ère, 13 janvier 2010
LA COUR DE CASSATION, …, FORMATION CH.
CIVILE a rendu l'arrêt suivant : …
"Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Bourges, 13 décembre 2007), que M. Augendre, soutenant que
MM. Denis et René Brunet étaient responsables des inondations de ses
terres, suite à la construction, sans autorisation, de digues sur leurs
propriétés, les a assignés en justice sur le fondement des
articles 1382 et 1384, alinéa 1, du code civil, pour obtenir
l'arasement des digues, la remise en état des rives et le paiement de
dommages-intérêts ; que la compagnie d'assurances GAN, assureur des
consorts Brunet, est intervenue volontairement à l'instance ; que
Mme Brunet, épouse Augendre est également intervenue à l'instance
ès qualités d'ayant-droit de René Brunet décédé, pour se joindre aux
conclusions de M. Augendre ; que M. Debrousse, notaire, est
intervenu ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de René
Brunet ;
Sur les deux moyens,
réunis, en raison de l'indivisibilité du litige :
Vu l'article L. 211-7 du code
l'environnement dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006,
ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la
demande des consorts Augendre tendant à l'arasement des digues, l'arrêt retient
que les travaux concernant le domaine fluvial, dont la mise en état des
rives, relèvent de la police administrative des cours d'eau et ne sont pas de
la compétence de l'ordre judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le
fait que l'autorité administrative soit chargée de la conservation et de la
police des cours d'eau ne prive pas le juge judiciaire, saisi d'un litige entre
personnes privées, de la faculté d'ordonner toutes mesures propres à faire
cesser le dommage subi par le demandeur et engageant la responsabilité de
l'autre partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties,
par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
treize janvier deux mille dix...."
Ce qu’on peut retenir de
cet arrêt de notre Haute Juridiction c’est que le juge judiciaire est
bien compétent pour connaître d’un préjudice personnel contre un auteur
personne privée, même dans l’hypothèse de pouvoirs spéciaux des autorités
administrative.
Le cas d’espèce comme
vous l’avez lu SUPRA concernait des personnes qui avait édifié une digue sur un
cours d’eau qui traversait le terrain. Selon les requérants, cette construction
avait entrainé une inondation ;
Il convenait donc de
déterminer avant de régler le litige soumis : quel juge était
compétent : juge civil (judiciaire) ou administratif ?
La cour d’appel , elle,
avait déclaré la demande d’indemnisation des propriétaires du fonds
inondé irrecevable puisque selon elle « les travaux concernant le
domaine fluvial, dont la mise en l’état des rives, relèvent de la police
administrative des cours d’eaux et ne sont pas de la compétence de l’ordre
judiciaire ».
La Cour de cassation quant à
elle a estimé ce raisonnement vicié au motif pris que : « le fait
que l’autorité administrative soit chargée de la conservation et de la police
des cours d’eau ne prive pas le juge judiciaire, saisi d’un litige entre
personnes privées, de la faculté d’ordonner toutes mesures propres à faire
cesser le dommage subi par le demandeur et engageant la responsabilité de
l’autre partie ».
Arrêt très clair
permettant au juge civil (judiciaire) de se saisir de litiges semblant relever
du domaine administratif ... mais qu’en apparence …
troubles du voisinage ?
أسفل
النموذج
Références : Cass. civ. 1ère, 13 janvier 2010
LA COUR DE CASSATION, …, FORMATION CH.
CIVILE a rendu l'arrêt suivant : …
"Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Bourges, 13 décembre 2007), que M. Augendre, soutenant que
MM. Denis et René Brunet étaient responsables des inondations de ses
terres, suite à la construction, sans autorisation, de digues sur leurs
propriétés, les a assignés en justice sur le fondement des
articles 1382 et 1384, alinéa 1, du code civil, pour obtenir
l'arasement des digues, la remise en état des rives et le paiement de
dommages-intérêts ; que la compagnie d'assurances GAN, assureur des
consorts Brunet, est intervenue volontairement à l'instance ; que
Mme Brunet, épouse Augendre est également intervenue à l'instance
ès qualités d'ayant-droit de René Brunet décédé, pour se joindre aux
conclusions de M. Augendre ; que M. Debrousse, notaire, est
intervenu ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de René
Brunet ;
Sur les deux moyens,
réunis, en raison de l'indivisibilité du litige :
Vu l'article L. 211-7 du code
l'environnement dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006,
ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la
demande des consorts Augendre tendant à l'arasement des digues, l'arrêt retient
que les travaux concernant le domaine fluvial, dont la mise en état des
rives, relèvent de la police administrative des cours d'eau et ne sont pas de
la compétence de l'ordre judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le
fait que l'autorité administrative soit chargée de la conservation et de la
police des cours d'eau ne prive pas le juge judiciaire, saisi d'un litige entre
personnes privées, de la faculté d'ordonner toutes mesures propres à faire
cesser le dommage subi par le demandeur et engageant la responsabilité de
l'autre partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties,
par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
treize janvier deux mille dix...."
Ce qu’on peut retenir de
cet arrêt de notre Haute Juridiction c’est que le juge judiciaire est
bien compétent pour connaître d’un préjudice personnel contre un auteur
personne privée, même dans l’hypothèse de pouvoirs spéciaux des autorités
administrative.
Le cas d’espèce comme
vous l’avez lu SUPRA concernait des personnes qui avait édifié une digue sur un
cours d’eau qui traversait le terrain. Selon les requérants, cette construction
avait entrainé une inondation ;
Il convenait donc de
déterminer avant de régler le litige soumis : quel juge était
compétent : juge civil (judiciaire) ou administratif ?
La cour d’appel , elle,
avait déclaré la demande d’indemnisation des propriétaires du fonds
inondé irrecevable puisque selon elle « les travaux concernant le
domaine fluvial, dont la mise en l’état des rives, relèvent de la police
administrative des cours d’eaux et ne sont pas de la compétence de l’ordre
judiciaire ».
La Cour de cassation quant à
elle a estimé ce raisonnement vicié au motif pris que : « le fait
que l’autorité administrative soit chargée de la conservation et de la police
des cours d’eau ne prive pas le juge judiciaire, saisi d’un litige entre
personnes privées, de la faculté d’ordonner toutes mesures propres à faire
cesser le dommage subi par le demandeur et engageant la responsabilité de
l’autre partie ».
Arrêt très clair
permettant au juge civil (judiciaire) de se saisir de litiges semblant relever
du domaine administratif ... mais qu’en apparence …
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب