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    Le juge judiciaire toujours compétent pour les troubles de voisinage

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    Le juge judiciaire toujours compétent pour les troubles de voisinage Empty Le juge judiciaire toujours compétent pour les troubles de voisinage

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أبريل 19, 2010 4:46 pm

    Le juge judiciaire toujours compétent pour les troubles de
    voisinage



    Cass. civ. 1ère, 13 janvier 2010


    Le juge judiciaire est bien compétent pour connaître d’un préjudice
    personnel contre un auteur personne privée, même dans l’hypothèse de pouvoirs
    spéciaux des autorités administrative.



    Un couple avait construit une digue sur un cours d’eau qui traversait
    son terrain, ce qui avait abouti selon les demandeurs à l’inondation d’un fonds
    voisin. La question centrale dans ce litige, question si particulière à notre
    système juridique, était celle
    du juge compétent, judiciaire ou administratif ?



    En l’occurrence, mais sans doute de manière trop rapide la cour
    d’appel saisie avait déclaré la demande d’indemnisation des propriétaires du
    fonds voisin irrecevable, au motif que « les travaux concernant le domaine
    fluvial, dont la mise en l’état des rives, relèvent de la police administrative
    des cours d’eaux et ne sont pas de la compétence de l’ordre judiciaire
    ».



    La Cour de cassation a cassé l’arrêt
    d’appel puisque « le fait que l’autorité administrative soit chargée de
    la conservation et de la police des cours d’eau ne prive pas le juge
    judiciaire, saisi d’un litige entre personnes privées, de la faculté
    d’ordonner toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par le
    demandeur et engageant la responsabilité de l’autre partie
    ».



    La solution n’est pas surprenante : la cour d’appel avait en
    quelque sorte retenu une compétence alternative, qui en cas de compétence
    spéciale des autorités administratives, retirerait toute possibilité de
    poursuites judiciaires. Or les juges judiciaires admettent depuis longtemps
    déjà une acceptation bien plus large de leur compétence, qui reçoit les
    demandes fondées par des personnes privées contre d’autres personnes privées
    sur le fondement du droit privé. L’exemple des troubles anormaux du voisinage
    est sans doute le plus significatif (le plus répété également devant les
    juridictions judiciaires) : le fait que le défendeur bénéficie d’une
    autorisation administrative (ICPE, permis de construire pour des antennes
    relais par exemple) ne prive pas celui qui s’estime victime de la situation de
    la possibilité de saisir le juge judiciaire. Quitte à ce que dans les faits
    parfois, la décision administrative soit grandement remise en cause par celui à
    qui il est pourtant défendu d’en connaître.




    Malo Depincé



    LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME
    CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



    Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens
    de cassation annexés au présent arrêt ;




    Vu la communication faite au procureur général ;


    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 2007),
    que M. Augendre, soutenant que MM. Denis et René Brunet étaient
    responsables des inondations de ses terres, suite à la construction, sans
    autorisation, de digues sur leurs propriétés, les a assignés en justice sur le
    fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1, du code civil, pour
    obtenir l'arasement des digues, la remise en état des rives et le paiement de
    dommages-intérêts ; que la compagnie d'assurances GAN, assureur des consorts
    Brunet, est intervenue volontairement à l'instance ; que Mme Brunet,
    épouse Augendre est également intervenue à l'instance ès qualités
    d'ayant-droit de René Brunet décédé, pour se joindre aux conclusions de
    M. Augendre ; que M. Debrousse, notaire, est intervenu ès qualités
    d'administrateur provisoire de la succession de René Brunet ;



    Sur les deux moyens, réunis, en raison de l'indivisibilité
    du litige
    :


    Vu l'article L. 211-7 du code l'environnement dans sa
    rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006, ensemble la loi des
    16-24 août 1790 ;



    Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des consorts Augendre
    tendant à l'arasement des digues, l'arrêt retient que les travaux concernant le
    domaine fluvial, dont la mise en état des rives, relèvent de la police administrative
    des cours d'eau et ne sont pas de la compétence de l'ordre judiciaire ;



    Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que l'autorité administrative
    soit chargée de la conservation et de la police des cours d'eau ne prive pas le
    juge judiciaire, saisi d'un litige entre personnes privées, de la faculté
    d'ordonner toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par le
    demandeur et engageant la responsabilité de l'autre partie, la cour d'appel a
    violé les textes susvisés ;



    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
    13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en
    conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
    ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
    d'Orléans ;



    Condamne les consorts Denis et Didier Brunet aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts
    Denis et Didier Brunet à payer aux époux Augendre la somme de
    2 500 euros ;



    Rejette la demande des consorts Denis et Didier Brunet ;


    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
    arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
    cassé ;



    Ainsi fait et jugé par la
    Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par
    le président en son audience publique du treize janvier deux mille
    dix.







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