Le juge judiciaire toujours compétent pour les troubles de
voisinage
Cass. civ. 1ère, 13 janvier 2010
Le juge judiciaire est bien compétent pour connaître d’un préjudice
personnel contre un auteur personne privée, même dans l’hypothèse de pouvoirs
spéciaux des autorités administrative.
Un couple avait construit une digue sur un cours d’eau qui traversait
son terrain, ce qui avait abouti selon les demandeurs à l’inondation d’un fonds
voisin. La question centrale dans ce litige, question si particulière à notre
système juridique, était celle
du juge compétent, judiciaire ou administratif ?
En l’occurrence, mais sans doute de manière trop rapide la cour
d’appel saisie avait déclaré la demande d’indemnisation des propriétaires du
fonds voisin irrecevable, au motif que « les travaux concernant le domaine
fluvial, dont la mise en l’état des rives, relèvent de la police administrative
des cours d’eaux et ne sont pas de la compétence de l’ordre judiciaire ».
La Cour de cassation a cassé l’arrêt
d’appel puisque « le fait que l’autorité administrative soit chargée de
la conservation et de la police des cours d’eau ne prive pas le juge
judiciaire, saisi d’un litige entre personnes privées, de la faculté
d’ordonner toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par le
demandeur et engageant la responsabilité de l’autre partie ».
La solution n’est pas surprenante : la cour d’appel avait en
quelque sorte retenu une compétence alternative, qui en cas de compétence
spéciale des autorités administratives, retirerait toute possibilité de
poursuites judiciaires. Or les juges judiciaires admettent depuis longtemps
déjà une acceptation bien plus large de leur compétence, qui reçoit les
demandes fondées par des personnes privées contre d’autres personnes privées
sur le fondement du droit privé. L’exemple des troubles anormaux du voisinage
est sans doute le plus significatif (le plus répété également devant les
juridictions judiciaires) : le fait que le défendeur bénéficie d’une
autorisation administrative (ICPE, permis de construire pour des antennes
relais par exemple) ne prive pas celui qui s’estime victime de la situation de
la possibilité de saisir le juge judiciaire. Quitte à ce que dans les faits
parfois, la décision administrative soit grandement remise en cause par celui à
qui il est pourtant défendu d’en connaître.
Malo Depincé
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens
de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 2007),
que M. Augendre, soutenant que MM. Denis et René Brunet étaient
responsables des inondations de ses terres, suite à la construction, sans
autorisation, de digues sur leurs propriétés, les a assignés en justice sur le
fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1, du code civil, pour
obtenir l'arasement des digues, la remise en état des rives et le paiement de
dommages-intérêts ; que la compagnie d'assurances GAN, assureur des consorts
Brunet, est intervenue volontairement à l'instance ; que Mme Brunet,
épouse Augendre est également intervenue à l'instance ès qualités
d'ayant-droit de René Brunet décédé, pour se joindre aux conclusions de
M. Augendre ; que M. Debrousse, notaire, est intervenu ès qualités
d'administrateur provisoire de la succession de René Brunet ;
Sur les deux moyens, réunis, en raison de l'indivisibilité
du litige :
Vu l'article L. 211-7 du code l'environnement dans sa
rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006, ensemble la loi des
16-24 août 1790 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des consorts Augendre
tendant à l'arasement des digues, l'arrêt retient que les travaux concernant le
domaine fluvial, dont la mise en état des rives, relèvent de la police administrative
des cours d'eau et ne sont pas de la compétence de l'ordre judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que l'autorité administrative
soit chargée de la conservation et de la police des cours d'eau ne prive pas le
juge judiciaire, saisi d'un litige entre personnes privées, de la faculté
d'ordonner toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par le
demandeur et engageant la responsabilité de l'autre partie, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Orléans ;
Condamne les consorts Denis et Didier Brunet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts
Denis et Didier Brunet à payer aux époux Augendre la somme de
2 500 euros ;
Rejette la demande des consorts Denis et Didier Brunet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du treize janvier deux mille
dix.
voisinage
Cass. civ. 1ère, 13 janvier 2010
Le juge judiciaire est bien compétent pour connaître d’un préjudice
personnel contre un auteur personne privée, même dans l’hypothèse de pouvoirs
spéciaux des autorités administrative.
Un couple avait construit une digue sur un cours d’eau qui traversait
son terrain, ce qui avait abouti selon les demandeurs à l’inondation d’un fonds
voisin. La question centrale dans ce litige, question si particulière à notre
système juridique, était celle
du juge compétent, judiciaire ou administratif ?
En l’occurrence, mais sans doute de manière trop rapide la cour
d’appel saisie avait déclaré la demande d’indemnisation des propriétaires du
fonds voisin irrecevable, au motif que « les travaux concernant le domaine
fluvial, dont la mise en l’état des rives, relèvent de la police administrative
des cours d’eaux et ne sont pas de la compétence de l’ordre judiciaire ».
La Cour de cassation a cassé l’arrêt
d’appel puisque « le fait que l’autorité administrative soit chargée de
la conservation et de la police des cours d’eau ne prive pas le juge
judiciaire, saisi d’un litige entre personnes privées, de la faculté
d’ordonner toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par le
demandeur et engageant la responsabilité de l’autre partie ».
La solution n’est pas surprenante : la cour d’appel avait en
quelque sorte retenu une compétence alternative, qui en cas de compétence
spéciale des autorités administratives, retirerait toute possibilité de
poursuites judiciaires. Or les juges judiciaires admettent depuis longtemps
déjà une acceptation bien plus large de leur compétence, qui reçoit les
demandes fondées par des personnes privées contre d’autres personnes privées
sur le fondement du droit privé. L’exemple des troubles anormaux du voisinage
est sans doute le plus significatif (le plus répété également devant les
juridictions judiciaires) : le fait que le défendeur bénéficie d’une
autorisation administrative (ICPE, permis de construire pour des antennes
relais par exemple) ne prive pas celui qui s’estime victime de la situation de
la possibilité de saisir le juge judiciaire. Quitte à ce que dans les faits
parfois, la décision administrative soit grandement remise en cause par celui à
qui il est pourtant défendu d’en connaître.
Malo Depincé
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens
de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 2007),
que M. Augendre, soutenant que MM. Denis et René Brunet étaient
responsables des inondations de ses terres, suite à la construction, sans
autorisation, de digues sur leurs propriétés, les a assignés en justice sur le
fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1, du code civil, pour
obtenir l'arasement des digues, la remise en état des rives et le paiement de
dommages-intérêts ; que la compagnie d'assurances GAN, assureur des consorts
Brunet, est intervenue volontairement à l'instance ; que Mme Brunet,
épouse Augendre est également intervenue à l'instance ès qualités
d'ayant-droit de René Brunet décédé, pour se joindre aux conclusions de
M. Augendre ; que M. Debrousse, notaire, est intervenu ès qualités
d'administrateur provisoire de la succession de René Brunet ;
Sur les deux moyens, réunis, en raison de l'indivisibilité
du litige :
Vu l'article L. 211-7 du code l'environnement dans sa
rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006, ensemble la loi des
16-24 août 1790 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des consorts Augendre
tendant à l'arasement des digues, l'arrêt retient que les travaux concernant le
domaine fluvial, dont la mise en état des rives, relèvent de la police administrative
des cours d'eau et ne sont pas de la compétence de l'ordre judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que l'autorité administrative
soit chargée de la conservation et de la police des cours d'eau ne prive pas le
juge judiciaire, saisi d'un litige entre personnes privées, de la faculté
d'ordonner toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par le
demandeur et engageant la responsabilité de l'autre partie, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Orléans ;
Condamne les consorts Denis et Didier Brunet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts
Denis et Didier Brunet à payer aux époux Augendre la somme de
2 500 euros ;
Rejette la demande des consorts Denis et Didier Brunet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du treize janvier deux mille
dix.
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