Troubles de
voisinage et antériorité
Le 16 mars 2006 par Gaëlle Le Breton,
Envirodroit.net pour le JDLE
Air,
Droits/Fiscalité Air
Par un arrêté du 13
décembre 2005, la Cour
de cassation a rejeté le pourvoi présenté par une société à l'encontre d'une
société voisine pour les nuisances provoquées par l'émission dans l'atmosphère
de poussières de charbon qui se déposaient sur les matériaux de la société
requérante. La Cour
a rappelé que la société attaquée pouvait se prévaloir de l'article L. 112-16
du Code de la construction et de l'habitation.
En l'espèce, une société
se plaignait des poussières de charbon qui résultait directement de l'activité
de la société voisine qui produisait du charbon. En effet, ces poussières se
déposaient sur les matériaux lui appartenant et lui causaient un préjudice
financier. Après avoir vu son appel rejeté, la première société a formé un
pourvoi en cassation.
La Cour de cassation relève d'abord que la société productrice de charbon
s'était installée en 1882, soit bien avant la société plaignante, et qu'elle
n'avait apportée aucune aggravation à ses conditions d'exploitation.
Ensuite, la Cour
relève que l'autorisation d'exploitation de la société productrice de charbon
lui interdit "l'émission dans l'atmosphère de poussières susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la
salubrité publique ou à la protection agricole". Or, les poussières de
charbon ne semblent ni incommoder le voisinage en causant une gêne aux
riverains, un désagrément ou un malaise physique, ni nuire à leur santé ou à la
salubrité publique.
Enfin, la Cour
de cassation confirme la décision d'appel en affirmant que la société
productrice de charbon pouvait se prévaloir de l'article L. 112-16 du Code de
la construction et de l'habitation qui précise le droit d'antériorité. Elle
réaffirme également que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des
nuisances dues à une entreprise, dont les activités préexistent et se sont
poursuivies en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires
en vigueur et dans les mêmes conditions, n'entraînent pas droit à réparation
notamment si le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces
nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités
incriminées.
La Cour de cassation précise donc que la cour d'appel a "justement recherché
si l'activité occasionnant les nuisances s'était poursuivie dans les mêmes
conditions que celles existant à la date de l'installation de la société
plaignante".
Pour mémoire, l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation
dispose que "les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des
nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales,
commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le
permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé
ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi
postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces
activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires
en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions".
voisinage et antériorité
Le 16 mars 2006 par Gaëlle Le Breton,
Envirodroit.net pour le JDLE
Air,
Droits/Fiscalité Air
Par un arrêté du 13
décembre 2005, la Cour
de cassation a rejeté le pourvoi présenté par une société à l'encontre d'une
société voisine pour les nuisances provoquées par l'émission dans l'atmosphère
de poussières de charbon qui se déposaient sur les matériaux de la société
requérante. La Cour
a rappelé que la société attaquée pouvait se prévaloir de l'article L. 112-16
du Code de la construction et de l'habitation.
En l'espèce, une société
se plaignait des poussières de charbon qui résultait directement de l'activité
de la société voisine qui produisait du charbon. En effet, ces poussières se
déposaient sur les matériaux lui appartenant et lui causaient un préjudice
financier. Après avoir vu son appel rejeté, la première société a formé un
pourvoi en cassation.
La Cour de cassation relève d'abord que la société productrice de charbon
s'était installée en 1882, soit bien avant la société plaignante, et qu'elle
n'avait apportée aucune aggravation à ses conditions d'exploitation.
Ensuite, la Cour
relève que l'autorisation d'exploitation de la société productrice de charbon
lui interdit "l'émission dans l'atmosphère de poussières susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la
salubrité publique ou à la protection agricole". Or, les poussières de
charbon ne semblent ni incommoder le voisinage en causant une gêne aux
riverains, un désagrément ou un malaise physique, ni nuire à leur santé ou à la
salubrité publique.
Enfin, la Cour
de cassation confirme la décision d'appel en affirmant que la société
productrice de charbon pouvait se prévaloir de l'article L. 112-16 du Code de
la construction et de l'habitation qui précise le droit d'antériorité. Elle
réaffirme également que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des
nuisances dues à une entreprise, dont les activités préexistent et se sont
poursuivies en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires
en vigueur et dans les mêmes conditions, n'entraînent pas droit à réparation
notamment si le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces
nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités
incriminées.
La Cour de cassation précise donc que la cour d'appel a "justement recherché
si l'activité occasionnant les nuisances s'était poursuivie dans les mêmes
conditions que celles existant à la date de l'installation de la société
plaignante".
Pour mémoire, l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation
dispose que "les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des
nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales,
commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le
permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé
ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi
postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces
activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires
en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions".
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