LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES
DU FAIT DES RISQUES BIOLOGIQUES
Jean François CARLOT, Docteur
en Droit, Avocat
I - RESPONSABILITE CIVILE DE L'ENTREPRISE DU FAIT DES
RISQUES BIOLOGIQUES
A – RESPONSABILITE DU FAIT DE
L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE
1 - R.C. a l'égard des salaries
2 - R.C. a l'égard des tiers
B – RESPONSABLITE DU FAIT DES PRODUITS
MIS SUR LE MARCHE
1 - R.C. a l'égard des clients
a - Inexécution des
prestations contractuelles
b –
Responsabilité découlant du contrat de vente
2 - R.C. du fait des
produits défectueux
a - Responsabilité du fait
de la conception des produits
b -
Responsabilité du fait de la commercialisation des produits
II - RESPONSABILITE PENALE DE L'ENTREPRISE DU FAIT
DES RISQUES BIOLOGIQUES
A – INFRACTIONS
PUNISSABLES
-
Mise en danger d'autrui
-
Atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
-
Atteintes aux biens
-
Atteintes à l'environnement
-
Tromperies et fraudes
B – RESPONSABILITE DES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE
1 – Responsabilité personnelle des dirigeants
2 – Responsabilité
personnelle des autres personnes physiques de l'entreprise
C – RESPONSABILITE DE LA PERSONNE MORALE DE
L'ENTREPRISE
I.
LA RESPONSABILITE CIVILE DE
L'ENTREPRISE
Les avancées des nouvelles
technologiques ont favorisé l'émergence de risques biologiques nouveaux, mal
connus, et insuffisamment maîtrisés, tels que :
-
Radiations
électromagnétiques
-
Nano-technologies
-
biotechnologies de la reproduction (insémination
artificielle, fécondation in vitro, transfert embryonnaire, clonage...)
La nocivité de certains de ces produits peut ne se révéler
pour l'environnement ou la santé humaine que dans le temps : amiante,
distilbène, mais aussi dérivés chlorés, trichloréthylène etc...
La responsabilité civile de l'entreprise peut être engagée,
du fait des risques biologiques :
-
à
l'occasion et du fait de son activité : R.C.
EXPLOITATION
-
du
fait des prestations qu'elle réalise, ou des produits qu'elle met sur le marché
: R.C. APRES TRAVAUX ou APRES LIVRAISON
A.
RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE (R.C.
EXPLOITATION)
Les dommages causés par l'entreprise à l'occasion de son
exploitation peuvent concerner son personnel
ou des tiers, du fait des matériaux
ou des outils de production.
1.
RC
A L'EGARD DES SALARIES
·
Risques
pesant sur la santé des salariés
Le personnel peut se trouver exposé à des risques
susceptibles d'altérer sa santé du fait :
·
des
produits qu'il utilise
-
Hydrocarbures,
solvants, Trichloréthylène, Benzène, Esters de Glycol …
-
Métaux
lourds : plomb, mercure…
-
Résidus
et contaminants chimiques et physiques
-
Des
isolants, actuellement interdits : amiante.
·
Des
matériels et outillage de
l'entreprise :
-
Des
matériels contenant des substances dangereuses (pyralène…), ou émettant des
rayonnements ionisants ou électromagnétiques…
·
Des
installations de l'entreprise
-
Circuits
d'eau diffusées par haute pression ou du fait de la présence de tours
aérorégrigérantes : légionelles,
·
Des
rejets ou effluents
·
Mais
aussi, risques liés aux conditions de
travail : travail sur écran, stress …
·
Obligation
de sécurité de l'employeur à l'égard de ses salariés
L'article
L 230-2 du Code du Travail,
issu de la loi du 31 décembre 1991, met à la charge de l'employeur l'obligation
générale de "prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé des travailleurs de l'établissement".
Tout l'effort de la jurisprudence tend
donc à mettre à la charge de l'employeur une véritable obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne la
prévention des maladies professionnelles, et des accidents du travail, dont la
violation est susceptible de caractériser la faute inexcusable, au sens de l'article
L 452-1 du Code de la
Sécurité Sociale.
Mais cette obligation de sécurité, est d'abord une obligation contractuelle découlant du
Contrat de Travail, et dont la violation est susceptible d'entraîner la
responsabilité de l'employeur sur le fondement de l'article 1147 du Code du travail.
·
Régime de
la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié,
l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation
de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies
professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits utilisés dans
l'entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute
inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de Sécurité Sociale, lorsque
l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé
le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (amiante).
Cass. Soc., 28
février 2002, 00-10.10.051, 00-11.793, 99-18.390, 99-18.389, 99-21.255,
99-17.201, 00-13.172; Bull. Civ. V, n°81;
Il en est ainsi lorsque l'employeur aurait dû avoir
conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il en est ainsi pour le Benzène,
substance inscrite depuis 1932 au tableau n°4 comme susceptible de provoquer
des maladies professionnelles, voire le trichloréthylène
ou le pyralène.
La responsabilité de l'entreprise serait également engagée
en cas de légionellose, si ses
installations sanitaires ou de climatisation ne respectent pas la
réglementation.
2.
RC
A L'EGARD DES TIERS
Responsabilité de l'entreprise du fait des dommages causés
aux tiers du fait de l'activité de
l'entreprise commerciale, industrielle ou agricole :
-
Atteintes
à l'environnement :
-
Pollution
: rejets accidentels, …
-
Effluents : résidus de fabrication, pesticides, métaux
lourds…
-
Troubles
de voisinage : bruit, odeurs, fumées …
-
U.I.O.M.
: Dioxine.
-
Contamination
du public par la légionellose du
fait d'installations défaillantes (tours aéroréfrigérantes des Centres
commerciaux…)
-
Dissémination
d'OGM…
B.
RC APRES LIVRAISON DU FAIT DES
PRODUITS MIS SUR LE MARCHE
La responsabilité de l'entreprise est susceptible d'être
engagée, soit à l'égard de ses propres clients,
soit à l'égard des tiers
3.
RESPONSABILITE
CONTRACTUELLE A L'EGARD DES CLIENTS
La responsabilité de l'entreprise est engagée à l'égard de
ses clients :
-
soit
à raison de l'inexécution
de ses obligations contractuelles
-
soit
à l'égard des produits
qu'elle met sur le marché
a)
RESPONSABILITE
DE DROIT COMMUN DECOULANT DE L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
La
responsabilité de l'entreprise est engagée à l'égard de ses clients sur le
fondement de l'article
1147 du Code Civil.
-
Contrat d'entreprise :
Dommages
causés du fait de travaux ou prestations de service défectueuses effectuées pour le compte d'un client
-
Etablissements
recevant du public
-
Hôteliers,
restaurateur : risque alimentaire
-
En
ce qui concerne le risque de Légionellose,
il importe à tous les professionnels et aux pouvoirs publics de prévoir et de
prévenir un tel risque, notamment dans les Etablissements recevant du public
(E.R.P.) : Etablissements de soins, Hôpitaux, Maisons de Retraite et de
convalescence, Ecoles, Navires, gymnases, piscines, Hôtels, Campings, Centres
de vacances, Prisons...
b)
RESPONSABILITE
DECOULANT DU CONTRAT DE VENTE
La responsabilité de l'entreprise industrielle et
commerciale est engagée à l'égard de ses clients :
-
soit
sur le fondement des règles du contrat
de vente
-
soit
sur celui du régime spécifique des produits
défectueux
1)
LA
SECURITE DES PRODUITS
DANS LE DROIT COMMUN DE LA VENTE
Aux termes de l'article
1603 du Code Civil, le vendeur de chose a deux obligations principales :
-
celle
de délivrer
-
celle
de garantir la chose qu'il vend.
·
L'obligation de délivrance
consiste à mettre la chose vendue en possession de l'acquéreur, cette chose
devant être conforme à sa destination.
Accessoirement à
cette obligation de délivrance, la jurisprudence met à la charge du vendeur :
-
une
obligation
d'information et de conseil en ce qui concerne les
caractéristiques et la préconisation du produit, son utilisation (mode
d'emploi), ou les précautions de mise en garde.
Le fabricant d'un produit est tenu envers l'utilisateur d'un
produit d'une obligation de mise en
garde et de renseignement sur les dangers que comporte l'utilisation du produit.
Plus le produit est complexe et de haute technologie, plus
le vendeur a l'obligation de se renseigner sur les besoins de son client.
-
une
obligation de
sécurité :
Le risque de contamination
dans l'industrie alimentaire :
Salmonellose, Listériose, Toxoplasmose, E.S.B. …) engage donc la responsabilité du producteur selon les règles
relatives au contrat de vente.
Risques
sanitaires : colorants,
solvants, dégagements de produits chlorés, formaldéhide dans des produits de
beauté, d'entretien, d'hygiène.
En ce qui concerne la grippe
aviaire, l'AFSSA recommande, en ce qui concerne la protection des élevages
(volailles et gibier) :
-
pour
les élevages disposant d'un parcours en plein air (moins de 20% des volailles
françaises), les éleveurs seront invités à ne pas nourrir ni abreuver les
animaux à l'extérieur ; des mesures supplémentaires de claustration ne sont pas
nécessaires à ce stade ;
-
pour
les élevages fermés, les éleveurs seront invités à ne pas abreuver leurs
animaux ni nettoyer leurs bâtiments avec des eaux provenant de plans d'eau
extérieurs ;
-
des
études épidémiologiques complémentaires seront menées sur les oiseaux
migrateurs et les volailles élevées en plein air.
-
Pour
éviter la transformation du virus en un virus transmissible d'homme à homme, il
sera recommandé à tous les professionnels de la filière avicole au contact des
animaux de se vacciner contre la grippe saisonnière " habituelle "
·
Une obligation de
garantie des vices cachés affectant la chose vendue, et la rendant
impropre à sa destination ( art. 1641 et suivants).
Le défaut de sécurité peut également être considéré comme un vice caché,
dans la mesure où il rend la chose vendue impropre à sa destination.
Le vendeur professionnel est censé connaître les vices de la
chose qu'il vend.
A cette obligation légale, incompressible, le vendeur peut
ajouter une obligation contractuelle de
garantie, limitée dans son étendue.
En revanche, les clauses
limitatives de responsabilité pour vice caché ne sont valables qu'entre
professionnels de même spécialités, et ne sont pas opposables aux
consommateurs.
L'article 1386-15 du Code
Civil précise
que :
Les
clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des
produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
Toutefois,
pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime
principalement pour son usage et sa consommation privée, les clauses stipulées
entre professionnels sont valables.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب