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    LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES DU FAIT DES RISQUES BIOLOGIQUES

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    LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES DU FAIT DES RISQUES BIOLOGIQUES Empty LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES DU FAIT DES RISQUES BIOLOGIQUES

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 12:49 pm


    LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES




    DU FAIT DES RISQUES BIOLOGIQUES










    Jean François CARLOT, Docteur
    en Droit, Avocat









    I - RESPONSABILITE CIVILE DE L'ENTREPRISE DU FAIT DES
    RISQUES BIOLOGIQUES









    A – RESPONSABILITE DU FAIT DE
    L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE



    1 - R.C. a l'égard des salaries


    2 - R.C. a l'égard des tiers


    B – RESPONSABLITE DU FAIT DES PRODUITS
    MIS SUR LE MARCHE



    1 - R.C. a l'égard des clients


    a - Inexécution des
    prestations contractuelles



    b –
    Responsabilité découlant du contrat de vente



    2 - R.C. du fait des
    produits défectueux



    a - Responsabilité du fait
    de la conception des produits



    b -
    Responsabilité du fait de la commercialisation des produits







    II - RESPONSABILITE PENALE DE L'ENTREPRISE DU FAIT
    DES RISQUES BIOLOGIQUES









    A – INFRACTIONS
    PUNISSABLES



    -
    Mise en danger d'autrui


    -
    Atteintes involontaires à l'intégrité de la personne


    -
    Atteintes aux biens


    -
    Atteintes à l'environnement


    -
    Tromperies et fraudes


    B – RESPONSABILITE DES
    PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE



    1 – Responsabilité personnelle des dirigeants


    2 – Responsabilité
    personnelle des autres personnes physiques de l'entreprise



    C – RESPONSABILITE DE LA PERSONNE MORALE DE
    L'ENTREPRISE










    I.
    LA RESPONSABILITE CIVILE DE
    L'ENTREPRISE











    Les avancées des nouvelles
    technologiques ont favorisé l'émergence de risques biologiques nouveaux, mal
    connus, et insuffisamment maîtrisés, tels que :






    -
    Radiations
    électromagnétiques



    -
    Nano-technologies


    -
    biotechnologies de la reproduction (insémination
    artificielle, fécondation in vitro, transfert embryonnaire, clonage...)






    La nocivité de certains de ces produits peut ne se révéler
    pour l'environnement ou la santé humaine que dans le temps : amiante,
    distilbène, mais aussi dérivés chlorés, trichloréthylène etc...






    La responsabilité civile de l'entreprise peut être engagée,
    du fait des risques biologiques :



    -
    à
    l'occasion et du fait de son activité : R.C.
    EXPLOITATION



    -
    du
    fait des prestations qu'elle réalise, ou des produits qu'elle met sur le marché
    : R.C. APRES TRAVAUX ou APRES LIVRAISON








    A.
    RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE (R.C.
    EXPLOITATION)











    Les dommages causés par l'entreprise à l'occasion de son
    exploitation peuvent concerner son personnel
    ou des tiers, du fait des matériaux
    ou des outils de production.





    1.
    RC
    A L'EGARD DES SALARIES








    ·
    Risques
    pesant sur la santé des salariés






    Le personnel peut se trouver exposé à des risques
    susceptibles d'altérer sa santé du fait :



    ·
    des
    produits qu'il utilise



    -
    Hydrocarbures,
    solvants, Trichloréthylène, Benzène, Esters de Glycol …



    -
    Métaux
    lourds : plomb, mercure…



    -
    Résidus
    et contaminants chimiques et physiques



    -
    Des
    isolants, actuellement interdits : amiante.



    ·
    Des
    matériels et outillage de
    l'entreprise :



    -
    Des
    matériels contenant des substances dangereuses (pyralène…), ou émettant des
    rayonnements ionisants ou électromagnétiques…



    ·
    Des
    installations de l'entreprise



    -
    Circuits
    d'eau diffusées par haute pression ou du fait de la présence de tours
    aérorégrigérantes : légionelles,



    ·
    Des
    rejets ou effluents



    ·
    Mais
    aussi, risques liés aux conditions de
    travail
    : travail sur écran, stress …






    ·
    Obligation
    de sécurité de l'employeur à l'égard de ses salariés






    L'article
    L 230-2 du Code du Travail
    ,
    issu de la loi du 31 décembre 1991, met à la charge de l'employeur l'obligation
    générale de "prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
    protéger la santé des travailleurs de l'établissement
    ".



    Tout l'effort de la jurisprudence tend
    donc à mettre à la charge de l'employeur une véritable obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne la
    prévention des maladies professionnelles, et des accidents du travail, dont la
    violation est susceptible de caractériser la faute inexcusable, au sens de l'article
    L 452-1 du Code de la
    Sécurité Sociale.



    Mais cette obligation de sécurité, est d'abord une obligation contractuelle découlant du
    Contrat de Travail
    , et dont la violation est susceptible d'entraîner la
    responsabilité de l'employeur sur le fondement de l'article 1147 du Code du travail.






    ·
    Régime de
    la faute inexcusable






    En vertu du contrat de travail le liant à son salarié,
    l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation
    de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies
    professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits utilisés dans
    l'entreprise
    .



    Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute
    inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de Sécurité Sociale, lorsque
    l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé
    le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (amiante).



    Cass. Soc., 28
    février 2002, 00-10.10.051, 00-11.793, 99-18.390, 99-18.389, 99-21.255,
    99-17.201, 00-13.172; Bull. Civ. V, n°81;






    Il en est ainsi lorsque l'employeur aurait dû avoir
    conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les
    mesures nécessaires pour l'en préserver.



    Il en est ainsi pour le Benzène,
    substance inscrite depuis 1932 au tableau n°4 comme susceptible de provoquer
    des maladies professionnelles, voire le trichloréthylène
    ou le pyralène.






    La responsabilité de l'entreprise serait également engagée
    en cas de légionellose, si ses
    installations sanitaires ou de climatisation ne respectent pas la
    réglementation.





    2.
    RC
    A L'EGARD DES TIERS








    Responsabilité de l'entreprise du fait des dommages causés
    aux tiers du fait de l'activité de
    l'entreprise commerciale, industrielle ou agricole :



    -
    Atteintes
    à l'environnement :



    -
    Pollution
    : rejets accidentels, …



    -
    Effluents : résidus de fabrication, pesticides, métaux
    lourds…



    -
    Troubles
    de voisinage : bruit, odeurs, fumées …



    -
    U.I.O.M.
    : Dioxine.



    -
    Contamination
    du public par la légionellose du
    fait d'installations défaillantes (tours aéroréfrigérantes des Centres
    commerciaux…)



    -
    Dissémination
    d'OGM…








    B.
    RC APRES LIVRAISON DU FAIT DES
    PRODUITS MIS SUR LE MARCHE








    La responsabilité de l'entreprise est susceptible d'être
    engagée, soit à l'égard de ses propres clients,
    soit à l'égard des tiers





    3.
    RESPONSABILITE
    CONTRACTUELLE A L'EGARD DES CLIENTS








    La responsabilité de l'entreprise est engagée à l'égard de
    ses clients :



    -
    soit
    à raison de l'inexécution
    de ses obligations contractuelles



    -
    soit
    à l'égard des produits
    qu'elle met sur le marché





    a)
    RESPONSABILITE
    DE DROIT COMMUN DECOULANT DE L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES








    La
    responsabilité de l'entreprise est engagée à l'égard de ses clients sur le
    fondement de l'article
    1147 du Code Civil
    .






    -
    Contrat d'entreprise :


    Dommages
    causés du fait de travaux ou prestations de service défectueuses
    effectuées pour le compte d'un client





    -
    Etablissements
    recevant du public






    -
    Hôteliers,
    restaurateur : risque alimentaire



    -
    En
    ce qui concerne le risque de Légionellose,
    il importe à tous les professionnels et aux pouvoirs publics de prévoir et de
    prévenir un tel risque, notamment dans les Etablissements recevant du public
    (E.R.P.) : Etablissements de soins, Hôpitaux, Maisons de Retraite et de
    convalescence, Ecoles, Navires, gymnases, piscines, Hôtels, Campings, Centres
    de vacances, Prisons...








    b)
    RESPONSABILITE
    DECOULANT DU CONTRAT DE VENTE








    La responsabilité de l'entreprise industrielle et
    commerciale est engagée à l'égard de ses clients :



    -
    soit
    sur le fondement des règles du contrat
    de vente



    -
    soit
    sur celui du régime spécifique des produits
    défectueux






    1)
    LA
    SECURITE DES
    PRODUITS
    DANS LE DROIT COMMUN DE LA VENTE






    Aux termes de l'article
    1603 du Code Civil
    , le vendeur de chose a deux obligations principales :



    -
    celle
    de délivrer



    -
    celle
    de garantir la chose qu'il vend.






    ·
    L'obligation de délivrance
    consiste à mettre la chose vendue en possession de l'acquéreur, cette chose
    devant être conforme à sa destination.






    Accessoirement à
    cette obligation de délivrance, la jurisprudence met à la charge du vendeur :


    -
    une
    obligation
    d'information et de conseil
    en ce qui concerne les
    caractéristiques et la préconisation du produit, son utilisation (mode
    d'emploi), ou les précautions de mise en garde.



    Le fabricant d'un produit est tenu envers l'utilisateur d'un
    produit d'une obligation de mise en
    garde et de renseignement sur les dangers que comporte l'utilisation du produit
    .



    Plus le produit est complexe et de haute technologie, plus
    le vendeur a l'obligation de se renseigner sur les besoins de son client.






    -
    une
    obligation de
    sécurité
    :






    Le risque de contamination
    dans l'industrie alimentaire :
    Salmonellose, Listériose, Toxoplasmose,
    E.S.B. …) engage donc la responsabilité du producteur selon les règles
    relatives au contrat de vente.






    Risques
    sanitaires
    : colorants,
    solvants, dégagements de produits chlorés, formaldéhide dans des produits de
    beauté, d'entretien, d'hygiène.






    En ce qui concerne la grippe
    aviaire
    , l'AFSSA recommande, en ce qui concerne la protection des élevages
    (volailles et gibier) :



    -
    pour
    les élevages disposant d'un parcours en plein air (moins de 20% des volailles
    françaises), les éleveurs seront invités à ne pas nourrir ni abreuver les
    animaux à l'extérieur ; des mesures supplémentaires de claustration ne sont pas
    nécessaires à ce stade ;



    -
    pour
    les élevages fermés, les éleveurs seront invités à ne pas abreuver leurs
    animaux ni nettoyer leurs bâtiments avec des eaux provenant de plans d'eau
    extérieurs ;



    -
    des
    études épidémiologiques complémentaires seront menées sur les oiseaux
    migrateurs et les volailles élevées en plein air.



    -
    Pour
    éviter la transformation du virus en un virus transmissible d'homme à homme, il
    sera recommandé à tous les professionnels de la filière avicole au contact des
    animaux de se vacciner contre la grippe saisonnière " habituelle "






    ·
    Une obligation de
    garantie
    des vices cachés affectant la chose vendue, et la rendant
    impropre à sa destination ( art. 1641 et suivants).





    Le défaut de sécurité peut également être considéré comme un vice caché,
    dans la mesure où il rend la chose vendue impropre à sa destination.


    Le vendeur professionnel est censé connaître les vices de la
    chose qu'il vend.



    A cette obligation légale, incompressible, le vendeur peut
    ajouter une obligation contractuelle de
    garantie
    , limitée dans son étendue.



    En revanche, les clauses
    limitatives de responsabilité
    pour vice caché ne sont valables qu'entre
    professionnels de même spécialités, et ne sont pas opposables aux
    consommateurs.






    L'article 1386-15 du Code
    Civil
    précise
    que :



    Les
    clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des
    produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.






    Toutefois,
    pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime
    principalement pour son usage et sa consommation privée, les clauses stipulées
    entre professionnels sont valables.
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    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 12:50 pm

    1.
    RESPONSABILITE
    DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX








    Le producteur ou le prestataire de service peut voir sa
    responsabilité engagée :



    -
    en
    cas de défaut de conception de son produit



    -
    en
    cas de faute dans la commercialisation





    a)
    RESPONSABLITE
    DU FAIT D'UN DEFAUT DE CONCEPTION DES PRODUITS








    -
    Attente
    légitime d'une sécurité du produit



    -
    Application
    du principe de "précaution"






    ·
    Conception d'un
    produit non conforme à la sécurité
    à laquelle on peut légitimement
    s'attendre :






    -
    Art. L
    221.1 du Code de la
    Consommation






    Les produits et les services doivent,
    dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions
    raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle
    on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des
    personnes.






    -
    Art.
    1386-1 du Code Civil :



    Le producteur est responsable du
    dommage causé par un défaut de sécurité de son produit, qu'il soit ou non lié
    par un contrat avec la victime.






    -
    Art.
    1386-4 du Code Civil






    Un produit est défectueux au sens du
    présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut
    légitimement s'attendre
    .






    Dans l'appréciation
    de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu
    compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit,
    de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en
    circulation.






    -
    Art.
    1386-10 du Code Civil






    Le producteur peut
    être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le
    respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet
    d'une autorisation administrative.









    Il peut cependant s'exonérer en prouvant que :




    4º Que l'état des connaissances scientifiques et
    techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de
    déceler l'existence du défaut ;




    5º Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec
    des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.








    La notion de défaut de sécurité repose sur des notions
    subjectives de "légitimité" ou "raisonnable", et il est
    donc apprécié de manière "in concreto" par le Juge.






    Il n'est pas interdit de vendre des produits dangereux, à
    usage industriel, voire domestique (eau de Javel), mais l'utilisateur doit être
    averti de ses dangers, et des précautions à prendre pour l'utiliser.






    Un produit ne présente donc pas la sécurité à laquelle on
    peut légitimement s'attendre, lorsqu'il présente un danger auquel l'utilisateur
    ne s'attendait pas
    .








    Exemples :





    -
    Distilbène
    (D.E.S.)






    Par Jugement du 24
    mai 2002
    , le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a décidé que :



    En
    vertu de l'article L 221-1 du Code de la Consommation, qui
    édicte une obligation de sécurité-résultat à la charge du fabricant, un laboratoire
    doit répondre d'une responsabilité sans faute à raison de la défectuosité de
    son produit (Distilbène), révèlée par l'atteinte à la santé, sans rapport avec
    l'objet normal de son utilisation.



    TGI Nanterre, 1ère Ch B, 24 mai 2002;
    Dalloz 2002, I.R. 1885, note.






    Les
    nombreuses études expérimentales, des observations faites en clinique humaine
    et la position de la Food
    and Drug Administration américaine qui contre-indiquait l'utilisation du
    diéthylstilbestrol chez la femme enceinte auraient dû également conduire le
    fabricant à cesser la distribution du distilbène pour son usage en cours de
    grossesse.



    Le
    fabricant de Distilbène a manqué à son obligation de vigilance et commis une
    série de fautes en ne surveillant pas l'efficacité du produit litigieux, et ce
    nonobstant les avertissements contenus dans la littérature médico-scientifique,
    notamment en 1939 et en 1962-163.



    Il
    est établi par des présomptions graves, précises et concordantes que la victime
    a été exposée in utero au Distilbène dont le fabricant a fautivement maintenu
    la distribution destinée aux femmes enceintes et que ce produit a provoqué
    l'adénocarcinome à cellules claires dont elle est atteinte.



    Deux arrêts :
    CA Versailles, 3er Ch., 30 Avril 2004 ; R.C. et Ass. 2004, n°22 ; C. Radé :
    "Distilbène : Le laboratoire jugé responsable et coupable".



    Cette
    décision montre que les notions traditionnelles du Droit français, fondé sur
    les obligations de vigilance et de prudence sont amplement suffisantes pour
    entraîner la responsabilité d'un fabricant confronté à un risque de
    développement...








    -
    Intoxication
    par de la viande de cheval






    Un boucher chevalin est un producteur au sens des articles
    1386-6 et 1386-7 du Code Civil.






    Il est donc responsable de plein droit, par application de
    l'article 1386-11, du défaut de sécurité de la chose qu'il met en circulation :
    en l'espèce de la viande de cheval infectée par des larves de trichines
    provoquant des troubles chez les consommateurs.






    L'article 1386-14 du Code Civil ne permet pas au boucher de
    s'exonérer en rapportant la preuve du fait d'un tiers, en l'espèce le
    Laboratoire vétérinaire Départemental qui n'aurait pas mis les moyens
    nécessaires pour détecter la présence de trichines.



    C.A. Toulouse,
    3e Ch., Juris-Data n°112632 - R.C. et Assurances, décembre 2000, p.15, note
    L.Grynbaum.





















    ·
    Défaut de
    sécurité et Principe de précaution









    Il
    s'agit d'un principe qui concernent les autorités publiques, lesquelles ont la
    responsabilité d'autoriser ou de retirer des produits du marché.



    Il ne
    s'applique pas à l'entreprise privée, laquelle doit le transposer en principe
    de "précaution" ou de "prévention"
    .






    En France, seul l'article L.200-1 du Code Rural (Loi Barnier du 2
    Février 1995) se réfère au principe de précaution en ces termes :


    "le principe de précaution,
    est le principe selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des
    connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder
    l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque
    de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement
    acceptable"









    Le principe 15 de la Déclaration de Rio sur
    l’environnement et le développement, adoptée en 1992
    ,
    lors du Sommet de la Terre,
    dispose :


    En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de
    certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à
    plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de
    l’environnement ».









    Le traité CE, dans son article 174, ne
    contient qu'une seule référence explicite au principe de précaution dans le
    titre consacré à la protection de
    l'environnement
    .





    Toutefois,
    dans la pratique, le champ d'application du principe est beaucoup plus large et
    s'étend, non seulement à l'environnement, mais également à la politique des consommateurs et à la santé
    humaine, animale ou végétale
    .





    Ø
    le principe de
    précaution peut être invoqué lorsque les effets potentiellement dangereux
    d'un phénomène, d'un produit ou d'un procédé ont été identifiés par le biais
    d'une évaluation scientifique et objective, mais cette évaluation ne permet pas
    de déterminer le risque avec suffisamment de certitude
    .





    Trois principes spécifiques devraient guider
    le recours au principe de précaution:


    -
    la mise en œuvre du
    principe devrait être fondée sur une évaluation scientifique aussi complète que possible.
    Cette évaluation devrait, dans la mesure du possible, déterminer à chaque étape
    le degré d'incertitude scientifique


    -
    toute décision
    d'agir ou de ne pas agir en vertu du principe de précaution devrait être
    précédée par une évaluation du risque et des conséquences potentielles de l'absence
    d'action



    -
    dès que les
    résultats de l'évaluation scientifique et/ou de l'évaluation du risque sont
    disponibles, toutes les parties
    intéressées devraient avoir la possibilité de participer
    à l'étude des diverses actions envisageables
    , dans la plus grande
    transparence possible.





    Dans la
    plupart des cas, il incombe donc à l'utilisateur, aux citoyens ou aux
    associations de consommateurs de démontrer le danger associé à un procédé ou à
    un produit après que celui-ci ait été mis sur le marché.








    Exemples :





    -
    Antennes
    de téléphonie mobile






    L'Afsse estime que « la persistance d'un doute sérieux quant à la possibilité d'effets
    sanitaires associés à l'exposition directe du crâne aux champs des téléphones
    mobiles »
    implique « la mise en œuvre
    du principe de précaution »






    Il n'en reste
    pas moins que le 17 décembre 2002, le Tribunal Administratif de NICE a annulé
    des arrêtés municipaux de dix-sept villes des Alpes-Maritimes et du Var, ayant
    interdit à des opérateurs d'installer au centre de leurs communes des antennes
    relais de téléphonie mobile.





    -
    O.G.M.





    Les risques associés à la consommation d'aliments liés aux
    Organismes Génétiquement Modifiés pour la santé
    humaine
    sont, notamment :



    -
    toxicité
    et allergies liés à la présence du gène inséré;



    -
    développement
    de résistance aux antibiotiques;



    -
    diminution
    de la valeur nutritive de certains aliments;



    -
    risques
    liés à la consommation de produits dérivés d’animaux nourris aux OGM;






    Pour l'environnement,
    il sont les suivants :



    -
    toxicité
    pour les insectes (abeilles…)



    -
    insectes
    résistants;



    -
    dispersion
    de gènes;



    -
    mauvaises
    herbes tolérantes.






    Le Protocole de
    Cartagena
    , signé en janvier 2000,
    sur la prévention des risques biotechnologiques - communément appelé Protocole sur la biosécurité - est un
    accord international signé par plus de 100 pays qui s’intéressent aux impacts
    potentiels des OGM sur l’environnement. Il s’agit du seul traité des Nations
    Unies qui réglemente les mouvements transfrontaliers d’organismes vivants
    modifiés.



    Le Protocole de Cartagena reprend le principe de précaution
    à l’égard de la gestion des organismes vivants modifiés (OVM) :



    «L’absence de certitude scientifique
    due à l’insuffisance des informations et connaissances scientifiques
    pertinentes concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un OVM
    sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie importatrice, y
    compris les risques qu’il comporte pour la santé humaine, n’empêche pas cette
    Partie de prendre, comme il convient, une décision concernant l’importation de
    l’OVM en question […] pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables
    potentiels. »






    Par décision
    du 29 septembre 1998
    , le Conseil
    d'Etat a ordonné le sursis à exécution d'un Arrêté du Ministère de
    l'Agriculture et de la Pêche
    du 5 février 1998 qui avait autorisé la mise en culture de 3 variétés de
    semences de maïs génétiquement modifié.


    Pour décider de ce sursis à exécution, le Conseil d'Etat
    s'était fondé sur l'article L 200-1 du Code Rural
    (article 1er de la Loi Barnier du 2
    février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)
    qui édicte et définit le principe de
    précaution,



    Au motif
    que :


    L'irrégularité de la procédure,
    notamment de l'avis de la CGB
    aurait été rendu au vu d'un dossier incomplet en ce qu'il ne comportait pas
    d'éléments permettant d'évaluer l'impact sur la santé publique du gène de
    résistance à l'ampicilline contenu dans les variétés de maïs transgénique
    faisant l'objet de la demande d'autorisation.



    Selon le Conseil d'Etat, ce moyen paraît, en l'état de
    l'instruction " sérieux et de nature
    à justifier l'annulation de l'Arrêté attaqué
    ".



    C'est la première fois que le
    principe de précaution est visé expressément par le Conseil d'Etat.














    -
    E.S.B. :





    -
    1er
    juillet 1989 : La
    Communauté Européenne interdit l'importation de bovins
    britanniques vivants nés avant la mi-juillet 1988.



    -
    27
    mars 1996 : La
    Commission Européenne décrète un embargo total sur la viande
    de bœuf britannique et les produits dérivés.



    -
    21
    juin 1996 : Accord des Quinze prévoyant une levée de l'embargo, étape par étape
    et produit par produit, à condition que Londres mette en œuvre un programme
    d'éradication de l' E.S.B. .



    -
    14
    janvier 1998 : La
    Commission propose, sous certaines conditions, la levée de
    l'embargo sur le bœuf originaire d'Irlande du Nord.



    -
    16
    mars 1998 : Les ministres européens de l'agriculture lèvent partiellement
    l'embargo sur le bœuf britannique.



    -
    5 mai 1998 : La Cour de Justice européenne rejette deux recours
    britanniques demandant la suppression de l'embargo sur les exportations de bœuf
    britannique, en invoquant le principe de précaution, au motif que :



    “A l’époque de l’adoption de la
    décision attaquée, il existait une grande incertitude quant aux risques
    présentés par les animaux vivants, la viande bovine ou les produits
    dérivés.



    Or, il doit être admis que, lorsque des
    incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la
    santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection
    sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient
    pleinement démontrées.



    Cette approche est corroborée par
    l’article 130R, paragraphe 1, du traité CE, selon lequel la protection de la
    santé des personnes relève des objectifs de la politique de la Communauté dans le
    domaine de l’environnement. Le paragraphe 2 du même article prévoit que cette
    politique, visant un niveau de protection élevé, se fonde notamment sur les
    principes de précaution et d’action préventive et que les exigences en matière
    de protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et
    la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté. ”





    b)
    RESPONSABILITE
    DU FAIT DE LA
    COMMERCIALISATION DU PRODUIT








    ·
    Obligation
    générale de conformité






    Article L212-1
    -
    (Ordonnance
    nº 2004-670 du 9 juillet 2004)



    Dès la
    première mise sur le marché, les produits doivent
    répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des
    personnes
    , à la loyauté des transactions commerciales et à la protection
    des consommateurs.





    ·
    Information
    sur les précautions à prendre
    dans l'utilisation du
    produit






    -
    Art. L
    111-1
    du
    Code de la Consommation



    Tout professionnel vendeur de biens ou
    prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le
    consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien
    ou du service.



    Le producteur est donc tenu de donner une information complète sur :


    -
    Les
    caractéristiques, le mode d'emploi et les mises en garde concernant le produit
    qu'il met sur le marché






    -
    Art. L.
    221-1-2. - I
    . (Ordonnance du 9 Juillet 2004) - Le
    responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les informations
    utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant
    sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en
    prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le
    consommateur sans un avertissement adéquat
    .





    ·
    Obligation de suivi :





    -
    Art. L.
    221-1-2 du Code de la
    Consommation :



    II. -
    Le responsable de la mise sur le marché adopte les mesures qui, compte tenu des
    caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent :



    a) De
    se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent
    présenter ;



    ...



    Ces
    mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou
    en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de
    l'identité et de l'adresse du responsable de la mise sur le marché, de la
    référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces
    indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de
    la consommation et du ou des ministres intéressés.






    ·
    Obligation
    d'information du public en cas d'apparition d'un danger affectant le produit
    après sa mise sur le marché






    Art. L. 221-1-3. - Lorsqu'un
    professionnel sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur
    le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en informe
    immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les
    actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs
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    LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES DU FAIT DES RISQUES BIOLOGIQUES Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 12:52 pm

    ·
    Obligation
    de retrait et de rappel du produit défectueux






    Art. L. 221-1-2 du Code de la Consommation


    b)
    D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le
    retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs
    ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.






    L'article L.215-7 relatif aux saisies et consignations dispose que
    celles-ci ont lieu, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires,
    pour les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques. La consignation, à l'inverse de la saisie,
    intervient donc dans une situation d'incertitude, en l'attente de résultats.





    ·
    Responsabilité
    quasi-délictuelle à l'égard des tiers






    Le producteur d'un produit néfaste à la santé humaine ou à
    l'environnement, peut voir engager sa responsabilité civile engagée à l'égard
    des tiers, sur les principes traditionnels du Code Civil :



    -
    Responsabilité
    pour faute
    , des articles
    1382 et 1383 du Code Civil, en cas de fautes d'imprudence, de négligence ou
    d'inattention, ou de non respect de la réglementation à l'origine de la diffusion d'un produit
    dangereux (O.G.M.)



    -
    Responsabilité
    en qualité de gardien
    de la structure
    d'un produit dangereux, (article 1384, al.1 du Code
    Civil).









    En cas de dommages
    causés par un de ces produits, et du non respect des exigences d'information et
    de rappel mis à sa charge par cette nouvelle réglementation, le producteur peut
    engager sa responsabilité pénale.








    I.
    LA RESPONSABILITE PENALE DE
    L'ENTREPRISE











    La mise en œuvre de l'action pénale est excessivement
    facile, puisqu'il suffit à une victime de "déposer plainte" entre les mains du Procureur de la République, en faisant
    état d'éléments laissant présumer l'existence d'une infraction.



    En cas de classement sans suite de sa plainte, la victime
    peut se constituer partie civile entre les mains du Doyen des Juges
    d'instruction, sous réserve de consigner une certaine somme (A. 85 et ss du
    C.P.P.).



    L'article 3 du Code de Procédure pénale prévoit que "l'action civile peut être exercée en même
    temps que l'action publique et devant la même juridiction, et qu'elle sera
    recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou
    moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite"
    .



    L'intérêt essentiel de la voie, est que toutes les mesures d'investigation nécessaires sont menées à bien par
    le Parquet ou le magistrat instructeur
    , qui peut faire rassembler tous les
    éléments de preuve auprès de toute personne, de tous organismes et
    administrations, dans le cadre de commissions rogatoires confiées à des
    officiers de police judiciaires.


    Les Magistrats peuvent ainsi faire procéder à toute perquisition, saisie, audition et
    recherches utiles à la manifestation de la vérité. Ils peuvent également
    ordonner des expertises techniques et médicales. Ils pourront également se
    faire aider d'experts-comptables pour vérifier la tracabilité des produits
    .



    Le consommateur victime pourra être utilement aidé dans sa
    démarche par des Associations de
    Consommateurs
    qui pourront elles-mêmes se constituer partie civile pour
    assurer leur défense collective, dans les conditions prévues par les articles L
    421-1 et suivants du Code de la Consommation.



    Toute victime est donc incitée à utiliser la voie pénale, et
    ce d'autant plus qu'en cas de relaxe, le juge pénal demeure compétent pour
    ordonner la réparation du dommage selon les règles du droit civil. (A. 470-1 du
    Code de Procédure Pénale).



    L'article 5-1 du C.P.P. permet que "même si le demandeur s'est constitué partie
    civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en
    référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives
    aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation
    n'est pas sérieusement contestable
    ".






    Enfin, et surtout, en cas de disparition ou de procédure
    collective d'une entreprise ayant vendu un produit défectueux, la victime pourra obtenir réparation de son
    dommage, dans certaines conditions, de la part du Fonds de Garantie des
    Victimes d'Infractions
    , si le fait, à l'origine du dommage, présente le
    caractère matériel d'une infraction.






    Le risque pénal est donc maximum en cas de dommages causés à
    des personnes, notamment en cas de sinistre collectif qui fait l'objet d'une
    médiatisation.






    Des affaires récentes, illustrent le problème de la
    responsabilité pénale de l'entreprise :



    -
    Catastrophe
    de La Mède



    -
    Catastrophe
    AZF



    -
    Tunnel
    du Mont Blanc



    -
    Mais
    aussi, sang contaminé…

















    A.
    LES
    INFRACTIONS PUNISSABLES








    Si le droit pénal pose le principe selon lequel tout délit
    ou crime doit être intentionnel, elle crée néanmoins des infractions non intentionnelles qui reposent toutes sur la notion
    de mise en danger d'autrui.





    1.
    MISE
    EN DANGER D'AUTRUI








    Selon l'article 121-3 du Code Pénal :


    Il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne
    d'autrui
    .



    Il
    y a également délit lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de
    négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue
    par la loi ou les règlements, sauf si l'auteur des faits a accompli les
    diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de se misions ou
    de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont
    il disposait.



    (Une telle disposition s'applique, par exemple, à tout
    producteur, lequel doit retirer ses produits qui s'avérerait présenter un
    défaut de sécurité après leur mise sur le marché.)






    L'article 223-1
    dispose que :



    Le fait d'exposer
    indirectement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
    entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation
    manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de
    prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement
    et de 100 000 f
    d'amende.





    Cette infraction est applicable, notamment :





    -
    A
    un employeur ne respectant pas la réglementation sur la sécurité du travail, et
    expose ses salariés à des risques (amiante…)



    -
    à
    un producteur qui met sur le marché un produit dangereux ou présentant un
    risque pour la santé des personnes, sans respecter les normes et la
    réglementation en vigueur.



    -
    A
    un vendeur de produits alimentaires impropres à la consommation,



    -
    A
    un Etablissement recevant du public qui, du fait de l'absence de précaution ou
    de respect de la réglementation, expose celui-ci à un risque sanitaire
    (légionellose…)



    -
    à
    un médecin ou un établissement de santé qui intervient sur la personne dans des
    conditions contraires à la réglementation (médicaments, appareillages,
    radiations...), ou en cas d'exercice illégal de la médecine.



    -
    à
    l'encontre d'un capitaine de navire dont les passagers sont en surnombre par
    rapport aux places disponibles.






    Si le danger se réalise par la mort ou par des blessures, l'article
    223-1 n'a plus lieu de s'appliquer : la faute de mise en danger devient alors
    une circonstance aggravante des atteintes involontaires à la vie ou à
    l'intégrité des personnes.




    2.
    ATTEINTES
    INVOLONTAIRES A L'INTEGRITE DE LA
    PERSONNE








    Toutes les atteintes involontaires à l'intégrité de la
    personne définie par le Code Pénal reposent sur :



    la maladresse, imprudence, inattention,
    négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée
    par les règlements.






    ·
    Délit d'Homicide
    involontaire
    :



    Article 221-6 du
    Code Pénal : 3 ans d'emprisonnement,300.000 F d'amende.






    Le 2 Octobre
    2003, la Cour de
    cassation a annulé les poursuites pour « homicides involontaires » des quatre
    dirigeants du groupe Buffalo Grill, qui aurait importé frauduleusement de la
    viande anglaise susceptible de contenir le nouveau variant de la maladie de
    Kreutzfeldt-Jacob, réduisant les poursuites aux accusations secondaires de
    "mise en danger de la vie d'autrui, tromperie sur l'origine, la qualité et
    la nature de la marchandise".





    ·
    Délit de blessures
    involontaires



    Article 222-19
    :incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. 2 ans d'emprisonnement, 200.000 F d'amende






    ·
    Contravention
    de blessures involontaires
    :


    Article 222-20 :
    incapacité totale de travail inférieure à 3 mois 1 an d'emprisonnement, 100.000 F d'amende






    ·
    Administration
    de substances nuisibles à la santé
    : article L 222-15
    du Code Pénal.






    ·
    Délit de
    tromperie : article L 213-1 du Code de la Consommation



    Le délit de tromperie réprime, d'une façon
    générale, celui qui aura tenté de tromper son cocontractant sur les qualités et
    les risques de la chose qu'il vend.





    ·
    Fraude
    alimentaire : article L 213-3 du Code de la Consommation



    L'article L 213-3,
    al.2, du Code de la
    Consommation
    réprime plus particulièrement ceux qui
    mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de ou des
    animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être
    falsifiés ou corrompus, ou toxiques.






    Exemple : Le cas du REGENT





    La responsabilité
    pénale du producteur peut être retenue pour fraude, ou atteintes à
    l'environnement.



    Elle peut
    l'être pour "administration de substance nuisible" ou pour
    "mauvais traitement à animal domestique et apprivoisé", comme
    pourraient être considérées les abeilles, sur le fondement de l'article R 654-1
    du Code Pénal.



    C'est dans ces
    conditions que la société BASF AGRO, personne morale, puis le Directeur Général
    de BAYER CROPSCIENCE, personne physique, a été mis en examen par le Juge
    d'Instruction de Saint-Gaudens, en ce qui concerne la fabrication et la vente
    de FIPRONIL (REGENT TS), pour les délits de "mise en vente de produits
    toxiques nuisibles à la santé de l'animal", et de "complicité de
    destruction du bine d'autrui".



    Cette décision
    a été assortie d'une mesure de contrôle judiciaire comportant interdiction de
    la commercialisation du REGENT TS.



    Sur fond
    "politique", cette décision est fondée sur l'avis d'Experts selon
    lesquels le REGENT TS pourrait présenter un danger pour les abeilles et pour la
    santé humaine.





    3.
    ATTEINTE
    AUX BIENS








    L'article 322-5 du
    Code Pénal
    réprime la destruction, ou la détérioration involontaire d'un
    bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie
    provoqués par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée
    par la loi ou les règlements.





    4.
    ATTEINTES
    A L'ENVIRONNEMENT








    Article L 232-2 du
    nouveau Code Rural
    :



    Délit de pollution
    involontaire des eaux
    ayant causé la destruction du poisson ou nuit à sa
    nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire.

















    B.
    RESPONSABILITE
    DES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE








    Il s'agit des :


    -
    Dirigeants
    de l'entreprise



    -
    Autres personnes physiques de l'entreprise




    1.
    RESPONSABILITE
    PERSONNELLE DES DIRIGEANTS








    L'existence d'une personne morale ne fait pas écran à la responsabilité personnelle de ceux qui en
    exercent la direction
    .



    L'acceptation de fonction de direction, en qualité de
    dirigeants de fait ou de droit, leur fait donc courir un risque non négligeable
    de devoir répondre des dettes de la société sur leur patrimoine propre.



    Il s'agit d'un risque souvent méconnu qui devrait inciter
    les dirigeants à la plus grande prudence, dans la mesure où il peut avoir des
    conséquences graves sur :



    -
    La
    perte de leur emploi, pour faute grave



    -
    la
    perte de leur patrimoine et de leur fortune personnelle en cas de condamnation
    à des dommages et intérêts, laquelle est toujours solidaire en matière pénale,
    avec une entreprise insolvable.



    -
    le
    traumatisme causé sur le plan professionnel, familial et personnel par la mise
    en cause d'une vie de travail et d'une réputation professionnelle.



    -
    Des
    sanctions pénales allant de l'interdiction de gérer à l'emprisonnement, en
    passant par des amendes et de lourds dommages et intérêts.






    Ce risque concerne :





    ·
    tous
    les mandataires sociaux de quelque
    nature qu'ils soient, depuis ceux des sociétés multinationales jusqu'à ceux des
    associations.



    ·
    Tous
    les dirigeants de fait, c'est à dire
    toutes les personnes qui d'une façon ou d'une autre se seront immiscés
    directement ou indirectement dans la direction de la société ou de
    l'association.






    Ce risque résulte, notamment :





    -
    Du
    non respect des statuts ou des engagements de la sociaux



    -
    De
    résultats déficitaires, d'erreur de prévision, de baisse du cours des actions



    -
    D'erreur
    dans des investissements trop lourds ou inadaptés



    -
    De
    toutes les erreurs de gestion ayant nuit à société.



    -
    Du
    non respect de la réglementation sociale, fiscale, et de la sécurité dans
    l'entreprise



    -
    Du
    défaut de sécurité des produits mis sur le marché



    -
    Des
    atteintes à l'environnement (pollution)






    En vertu de l’article L 121-1 du Code pénal, "nul n’est responsable que de son propre fait".



    Cependant, la présomption de faute pèse le plus souvent sur
    le chef d’entreprise en raison de son pouvoir de direction, de décision et
    d’organisation.



    La responsabilité pénale des chefs d’entreprise a donc
    souvent été reconnue par les tribunaux pour les infractions commises par les
    personnes qu’ils ont chargées des opérations liées au fonctionnement de leur
    établissement.






    Exemple : Malgré son absence pendant la période d’été la
    responsabilité du chef d’entreprise dans la pollution d’un cours d’eau est
    retenue pour manquement à ses obligations de chef d'entreprise envers le
    personnel et, notamment, au regard de la formation.



    C Cass n°
    98-81799 du 4 mai 1999
    .





    Dans le cas de la délégation de pouvoir, la responsabilité
    pénale peut être mise à la charge du préposé uniquement si celui ci "est pourvu de la compétence, de l’autorité,
    ainsi que des moyens nécessaires
    " pour exercer la fonction à
    l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.



    C Cass Crim
    n°76-90-895 du 2 mars 1977.






    La mise en cause de la responsabilité personnelle des
    dirigeants peut être effectuées par le Parquet, le fisc, ou toute personne
    morale ou physique (clients, employés, actionnaire, créancier; concurrent…)
    s'estimant lésée par ses erreurs de gestion, et notamment en cas de procédure
    collective.



    Le dirigeant est également désormais exposé aux associations
    de défense des intérêts des actionnaires minoritaires prévues par la loi du 8
    Août 1994.






    Ex. : Employeur condamné pénalement en cas d'accident du
    travail de son salarié :



    Justifie
    sa décision, au regard des articles 121-2 et 121-3 du Code Pénal, la Cour d'Appel qui déclare une
    société coupable du délit d'homicide involontaire dans le cadre du travail pour
    avoir relevé notamment qu'elle aurait du veiller à la mise en place d'un
    dispositif de protection qui eût empêché la chute mortelle de son salarié.



    il
    résulte en effet de telles énonciation que le président de la société ou son
    délégataire en matière de sécurité n'a pas accompli toutes les diligences
    normales pour faire respecter les prescriptions qui s'imposaient à la personne
    morale en ce domaine.



    Cass. Crim., 1er décembre 1998,
    n.97-80.560; note M.A. Houtmann; Dalloz 2000, p.34.









    2.
    RESPONSABILITE
    PERSONNELLE DES AUTRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE








    Il s'agit de toute
    personne physique de l'entreprise
    : cadre, agent de maîtrise, ouvrier, dont
    la faute caractérisée est à l'origine d'un dommage causé à un autre salarié, ou
    à des tiers.






    Rappelons que selon l'article
    L 230-3 du Code du Travail
    , il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et
    selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des
    autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au
    travail; que dès lors, alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de
    pouvoir, il répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat
    de travail
    .






    C'est ainsi que le fait pour un chef de service d'entretien
    de n'avoir pas défini avec l'entreprise intervenante les conditions de son
    intervention, de ne pas l'avoir renseigné sur les mesures de sécurité, de
    n'avoir pas correctement établi le plan de prévention, et de ne l'avoir pas
    averti des dangers liés à son intervention est constitutif d'une faute grave,
    justifiant son licenciement sans préavis.



    Cass. Soc. 28 février 2002, 00-41.220;
    Dalloz 2002, Jur. 2079, note H. Kobina Gaba; Dalloz 2002, I.R. p.1118.






    Rappelons toutefois qu'aux termes de l'article L 230-4 du Code du Travail "les
    dispositions de l'article L 230-3 n'affectent pas le principe de la
    responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement".








    C.
    RESPONSABILITE
    DE LA PERSONNE MORALE
    DE L'ENTREPRISE








    Il résulte des articles 121-2,
    121-3 et 222-19 du Code Pénal
    , tant dans leur rédaction antérieure à la loi
    du 10 juillet 2000 que dans celle issue de cette loi, que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non
    intentionnelle de leurs organes ou représentants constitutive du délit de
    blessures involontaires, même en l'absence de faute caractérisée des personnes
    physiques au sens de l'article 121-3 du Code Pénal.



    Cass. Crim.,
    24 octobre 2000, 00-80.378; Dalloz 2001, I.R. 46, note.






    Les personnes morales encourent les peines suivantes :


    - l'amende (le taux maximum applicable aux personnes morales
    est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi
    qui réprime l'infraction),



    -
    l'interdiction,
    à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement
    ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales,



    -
    le
    placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire,



    -
    la
    fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements
    ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à
    commettre les faits incriminés,



    -
    l'exclusion
    des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,



    -
    l'interdiction,
    à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public
    à l'épargne,



    -
    la confiscation de la chose qui a
    servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
    produit,



    -
    l'affichage de la décision
    prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout
    moyen de communication au public par voie électronique.






    Entre 1994 et 2002, 1 442
    condamnations inscrites au Casier judiciaire ont été prononcées à l’encontre de
    personnes morales, dont 25% correspondant à des infractions d'atteinte à
    l'intégrité de la personne humaine.








    Le risque pénal est donc omniprésent, à tous les niveaux de
    l'entreprise, en cas de dommages causés aux personnes au cours de son activité,
    ou du fait de ses produits.



    Il ne peut être combattu que par une vigilance particulière,
    et une responsabilisation accrue de toutes les personnes physiques de
    l'entreprise, laquelle repose sur une formation adaptée.

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