Trouble de voisinage
Quels sont les moyens pour lutter contre le trouble de voisinage dû
aux fumées d’une chaudière ?
Le trouble de voisinage est constitué par
tout inconvénient ou toute gêne que l'on subit à cause de son voisin. Il peut
s'agir d'odeurs, de bruits, de fumées, d'émanations de gaz, poussières,
produits chimiques, ondes radio électriques...
La jurisprudence ne condamne que le «
trouble anormal de voisinage », c'est-à-dire celui qui est manifestement
excessif. S'il n'existe pas de définition précise du trouble anormal de
voisinage, la jurisprudence fourmille d'exemples sur le sujet.
Ont ainsi été considérés par la
jurisprudence comme des troubles excessifs du voisinage : la diminution de
l'ensoleillement et de la lumière, la diminution de la vue sur un paysage, les
dommages matériels subis par des maisons voisines consécutifs à la construction
ou à la démolition d'un ouvrage, des émanations d'odeurs ou de fumées
polluantes, les bruits et vibrations provoqués par des travaux entrepris sur le
fonds voisin, les aboiements incessants d'un chien pendant des années, etc.
Concernant plus particulièrement les
fumées, le juge apprécie au cas par cas si l'odeur ou la fumée invoquée
constitue ou non un trouble de voisinage répréhensible.
Sont ainsi admis comme trouble de
voisinage, les mauvaises odeurs dues à un élevage de volailles ou à une
porcherie, les fumées et autres émanations d'un atelier de réparation mais en
sont exclus les désagréments qui peuvent être causés par le barbecue du
voisin. D'une manière générale, la jurisprudence se contente de condamner
l'auteur d'un trouble de voisinage sur le simple constat de son existence et de
son caractère excessif ou anormal, sans viser précisément une faute
caractérisée.
Un particulier peut faire sanctionner un
trouble de voisinage par la mise en jeu de la responsabilité civile de son
auteur. Le voisin peut donc être mis en cause, alors même qu'il n'est pas
fautif, dès lors que son agissement cause un préjudice qui peut être
prouvé. Cependant, la responsabilité pour trouble de voisinage peut également
trouver son fondement dans l'existence d'une faute. En effet, la jurisprudence
considère parfois qu'il faut qu’une faute soit commise, par l'auteur du
trouble, pour que la victime puisse obtenir réparation. La faute résulte alors
de l'absence de mesures prises pour empêcher la réalisation des nuisances.
Ainsi, la faute n’est en principe pas
nécessaire pour que soit reconnu le trouble de voisinage, sauf cas
particuliers. Tout dépend donc des circonstances de fait.
Les sanctions applicables en cas de
trouble de voisinage peuvent prendre la forme d'une sanction en nature ou de
l'octroi de dommages intérêts.
La sanction en nature consiste à obliger
l'auteur du trouble à mettre en oeuvre toutes les mesures ou travaux
susceptibles de mettre un terme au trouble. Au besoin, l'auteur du trouble peut
être condamné à une astreinte, c'est-à-dire au versement d'une somme d'argent
déterminée par le juge, dont le montant est calculé par jour de retard pris
dans l'exécution de la condamnation. Concernant le juge compétent, il s’agit du
juge civil car c’est un contentieux de droit privé. Le maire ne peut donc pas
intervenir directement dans un tel conflit, à moins de servir de
« médiateur » et de permettre de trouver une solution à l’amiable.
Quels sont les moyens pour lutter contre le trouble de voisinage dû
aux fumées d’une chaudière ?
Le trouble de voisinage est constitué par
tout inconvénient ou toute gêne que l'on subit à cause de son voisin. Il peut
s'agir d'odeurs, de bruits, de fumées, d'émanations de gaz, poussières,
produits chimiques, ondes radio électriques...
La jurisprudence ne condamne que le «
trouble anormal de voisinage », c'est-à-dire celui qui est manifestement
excessif. S'il n'existe pas de définition précise du trouble anormal de
voisinage, la jurisprudence fourmille d'exemples sur le sujet.
Ont ainsi été considérés par la
jurisprudence comme des troubles excessifs du voisinage : la diminution de
l'ensoleillement et de la lumière, la diminution de la vue sur un paysage, les
dommages matériels subis par des maisons voisines consécutifs à la construction
ou à la démolition d'un ouvrage, des émanations d'odeurs ou de fumées
polluantes, les bruits et vibrations provoqués par des travaux entrepris sur le
fonds voisin, les aboiements incessants d'un chien pendant des années, etc.
Concernant plus particulièrement les
fumées, le juge apprécie au cas par cas si l'odeur ou la fumée invoquée
constitue ou non un trouble de voisinage répréhensible.
Sont ainsi admis comme trouble de
voisinage, les mauvaises odeurs dues à un élevage de volailles ou à une
porcherie, les fumées et autres émanations d'un atelier de réparation mais en
sont exclus les désagréments qui peuvent être causés par le barbecue du
voisin. D'une manière générale, la jurisprudence se contente de condamner
l'auteur d'un trouble de voisinage sur le simple constat de son existence et de
son caractère excessif ou anormal, sans viser précisément une faute
caractérisée.
Un particulier peut faire sanctionner un
trouble de voisinage par la mise en jeu de la responsabilité civile de son
auteur. Le voisin peut donc être mis en cause, alors même qu'il n'est pas
fautif, dès lors que son agissement cause un préjudice qui peut être
prouvé. Cependant, la responsabilité pour trouble de voisinage peut également
trouver son fondement dans l'existence d'une faute. En effet, la jurisprudence
considère parfois qu'il faut qu’une faute soit commise, par l'auteur du
trouble, pour que la victime puisse obtenir réparation. La faute résulte alors
de l'absence de mesures prises pour empêcher la réalisation des nuisances.
Ainsi, la faute n’est en principe pas
nécessaire pour que soit reconnu le trouble de voisinage, sauf cas
particuliers. Tout dépend donc des circonstances de fait.
Les sanctions applicables en cas de
trouble de voisinage peuvent prendre la forme d'une sanction en nature ou de
l'octroi de dommages intérêts.
La sanction en nature consiste à obliger
l'auteur du trouble à mettre en oeuvre toutes les mesures ou travaux
susceptibles de mettre un terme au trouble. Au besoin, l'auteur du trouble peut
être condamné à une astreinte, c'est-à-dire au versement d'une somme d'argent
déterminée par le juge, dont le montant est calculé par jour de retard pris
dans l'exécution de la condamnation. Concernant le juge compétent, il s’agit du
juge civil car c’est un contentieux de droit privé. Le maire ne peut donc pas
intervenir directement dans un tel conflit, à moins de servir de
« médiateur » et de permettre de trouver une solution à l’amiable.
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب