Les troubles de voisinages
Bruit et nuisances sonores
C’est une des nuisances
de voisinage les plus courantes. Les exemples sont nombreux : aboiements,
bricolage, tondeuses, appareils de musique, etc.
Depuis la loi du 31
décembre 1992 et le décret du 18 avril 1995, elle peut être sanctionnée quand
elle est « de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité » (art. R48-2 du
Code de la santé publique).
Ce n’est donc pas seulement une
question de volume sonore mais aussi de répétition dans le temps.
Quand il s’agit de
bruits provenant d’une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de
loisirs, le niveau sonore doit dépasser certaines limites fixées par la loi.
Mais aucun seuil n’est fixé pour les nuisances provoquées par l’activité de
votre voisin. Et il n’est pas nécessaire que le bruit soit nocturne pour que
son auteur soit sanctionné.
Vous pouvez vous
adresser au maire de votre commune qui dispose de pouvoirs de police pour
réprimer les bruits de voisinage. Il peut notamment déléguer des agents
assermentés pour constater l’infraction. Si ces démarches n’aboutissent pas,
vous devrez alors engager une action en justice devant la juridiction pénale
(puisqu’il s’agit d’un délit) ou civile.
Enfin, sachez que le
bruit excessif causé par les chantiers ou les travaux peut être sanctionné s’il
résulte du non-respect des conditions d’utilisation du matériel et si
l’entrepreneur n’a pas pris toutes les précautions utiles pour limiter les
nuisances (art. R48-5 du Code de la santé publique).
LES BRUITS DE VOISINAGE: TEXTES RÉGLEMENTAIRES en
SEINE-MARITIME ( extraits ) .
2.Répression des
bruits de voisinage
2.1 Caractérisation
et poursuite des infractions.
L’article R.48-2 du code
de la santé publique caractérise les éléments constitutifs de l’infraction.
Tout bruit de voisinage lié au comportement d’une personne ou d’une chose dont
elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité pourra être
sanctionné, sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques dès
lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage par l’une des caractéristiques suivantes: la durée, la répétition ou
l’intensité.
Tombent également sous
le coup de cette infraction et donc pourront être également poursuivies, les
personnes qui ont sciemment facilité la préparation ou la consommation de cette
infraction.
En outre, les personnes
coupables de l’infraction encourent également la peine complémentaire de
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction. Toutefois, cette mesure n’est que du ressort de l’autorité
judiciaire.
Sont généralement comme
bruits de voisinages liés au comportement, les bruits inutiles, désinvoltes, ou
agressifs pouvant provenir:
Cette liste n’est pas
limitative, son but est simplement de vous permettre de mieux cerner quel type
entre dans cette catégorie.
Bruits de voisinage liés
à des activités organisées, professionnelles, culturelles, sportives ou de
loisir constatés avec une mesure acoutique.
L’ article R.48-3 du
Code de la santé publique définit la catégorie de bruits pour laquelle
l’infraction doit être caractérisée par le dépassement de l’émergence prévue à
l’article R.48-4, ce qui nécessite une mesure acoustique: il s’agit des bruits
provoqués par des activités, professionnelles, culturelles, sportives ou de
loisirs, organisées de manière habituelle ou soumises à autorisation.Au sein de
cette catégorie, les activités- en principe les plus bruyantes -sont soumises à
autorisation, en application de l’article 6 de la loi relative au bruit, et la
constatation de l’infraction sera alors subordonnée à une double condition; le
dépassement de l’émergence prévue à l’ article R.48-4, et le non-respect des
conditions d’exercice fixées par l’autorité compétente.
2. Sont concernées par
la double condition de dépassement de l’émergence et de non – respect de
règles, les activtés professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs
bruyantes soumises à des conditions d’exercice fixées par les autorités
compétentes. Des décrets et arrêtés spécifiques, pris en application de
l’article 6 de la loi relative au bruit, sont en cours de préparation et
concerneront:
·
les activités incluses dans les
arrêtés des maires ou des préfets pris en application des articles L.131-2 et L
132-8 du Code des communes ou de l’article L.2 du Code de la santé publique
sont soumises à cette double condition.
Animaux
A la campagne comme à la
ville, les animaux domestiques peuvent causer des nuisances à autrui. Ils
peuvent aboyer sans cesse, souiller les parties communes d’un immeuble,
effrayer les voisins ou les passants, voire même mordre le facteur ou causer un
accident. Et aucun bail, ni aucun règlement de copropriété ou de lotissement ne
peut interdire la possession d’animaux domestiques.
Mais dans tous les cas,
que l’animal se soit échappé ou qu’il soit sous la garde de son maître,
celui-ci est responsable des dommages causés à autrui. Il devra donc réparer
les dégâts matériels ou corporels, et éventuellement le préjudice moral subi
par la victime.
Sa responsabilité pourra toutefois être
dégagée si c’est le comportement de la victime qui est à l’origine de
l’accident.
Même en l’absence de dommages corporels, le maître peut être condamné s’il a
excité son animal contre un tiers (art. 623-3 du Code pénal).
Dans les immeubles
collectifs, vous pouvez contacter le syndic pour qu’il fasse respecter le
règlement de copropriété (et le propriétaire du logement si le maître est
locataire).
Depuis la loi du 6
janvier 1999, les chiens d’attaque (dits de première catégorie), de garde ou de
défense (dits de deuxième catégorie) doivent être tenus en laisse et muselés
sur la voie publique. Leur détention est interdite aux mineurs et doit faire
l’objet d’une déclaration à la mairie du lieu de résidence du maître.
Les chiens d’attaque (première
catégorie) ne peuvent circuler que sur la voie publique. Ils n’ont pas accès
aux transports en commun, aux locaux ouverts au public et ne peuvent stationner
dans les parties communes des immeubles.
D’une manière générale,
si vous jugez qu’un animal présente un danger, la même loi vous autorise à
saisir le maire de votre commune. Celui-ci demandera au maître de prendre
toutes les mesures nécessaires pour éliminer tout risque et il pourra même, si
ces mesures ne sont pas exécutées, faire placer l’animal dans un centre de
dépôt.
Sachez également qu’en
principe, l’article 213-2 interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
La loi du 6 janvier 1999 autorise même les maires à ordonner la laisse et la
muselière obligatoires.
Odeurs
Mis à part le cas des
usines très polluantes (papier, sucre, etc.) qui sont soumises à une
législation très stricte, les nuisances olfactives sont difficiles à faire
constater et sanctionner. Aucun seuil de mesure légal n’étant applicable, c’est
avant tout une question de bon sens et d’environnement, urbain ou campagnard.
Pour déclencher une
réaction des autorités compétentes ou une action en justice, vous devrez
auparavant solliciter des témoignages, faire dresser des constats d’huissiers
et alerter la mairie dans les petites communes ou le syndic dans les immeubles
collectifs (notamment pour vérifier que le règlement de copropriété est bien
respecté).
Si les mauvaises odeurs
proviennent d’une activité professionnelle ou assimilée, vous pourrez faire
vérifier si l’intéressé a bien installé les systèmes d’aération imposés par la
réglementation (hottes aspirantes, etc.). Dans tous les cas, les tribunaux
jugent au cas par cas. Ils ont par exemple condamné un agriculteur qui avait
étendu un élevage de porcs trop près des habitations voisines, un restaurant
dont les odeurs de cuisine envahissaient la cour d’un immeuble, etc.
Mais il n’est pas
question, en principe, d’interdire au voisin la barbecue-partie du dimanche… A
moins que celui-ci abuse systématiquement de ce droit en produisant, par
exemple, des odeurs désagréables chaque fois que vous êtes à table (Cour
d’appel de Caen,
arrêt du 21 février 2002). En outre, l’utilisation d’un barbecue ne doit pas
provoquer de dommages, par exemple, des projections de cendres ou un
noircissement de la façade voisine. sachez enfin que dans certains cas, le
règlement d’un lotissement ou d’une copropriété peuvent encadrer voire interdire
l’usage.
Jours et fenêtres
Votre voisin décide de
percer une ouverture qui donne directement sur votre habitation. Il doit
respecter les distances minimales définies par les articles 678 et suivants du
Code civil.
S’il s’agit d’une « vue droite » (qui permet de voir sans tourner la tête), la
distance minimale est de 1,90
m entre l’extrémité extérieure de sa façade et la limite
des deux terrains. S’il s’agit d’une vue « oblique » (obligeant à tourner la
tête pour voir la propriété voisine), la distance n’est que de 0,60 m.
On doit tenir compte de la moitié de
l’épaisseur des murs mitoyens pour calculer la distance. Si le mur vous
appartient, la distance est décomptée à partir de la limite de ce mur.
Cela étant, il peut
aussi, sans conditions de distance, créer des jours « de souffrance » qui
laissent passer la lumière sans permettre de voir (fenêtre à fer maillé, verre
dormant, etc.). Aucune distance n’est non plus imposée quand l’ouverture donne
sur un mur aveugle de votre habitation (sans fenêtres) ou sur votre toit s’il
ne dispose pas de vasistas ou de chien-assis.
Si ces règles ne sont
pas respectées, vous avez le droit de faire condamner ces ouvertures si elles
ont été faites depuis moins de trente ans, même s’il s’agit d’une erreur du
précédent voisin.
Constructions
Même quand les règles
d’urbanisme ont été respectées, il peut arriver qu’une nouvelle construction
vous prive de vue ou de soleil. Vous pouvez alors invoquer, devant les
tribunaux, le trouble anormal de voisinage. Mais les juges se montrent
relativement indulgents dans les zones fortement urbanisés où toute nouvelle
construction entraîne souvent ce type de désagrément.
Il n’en est pas de même
quand la construction perturbe la bonne réception des émissions de télévision.
Quand le nouvel immeuble est postérieur au 10 août 1974, son constructeur doit
installer à ses frais une antenne de réémission destinée à faire cesser ce
trouble. Faute d’accord amiable, c’est le CSA qui, faute de réponse du
constructeur dans les trois mois qui suivent sa mise en demeure, qui portera
l’affaire devant les tribunaux.
Ruissellement
Si vous possédez une
propriété située en contrebas, il est normal que les eaux de ruissellement
s’écoulent sur votre terrain : la loi de la pesanteur est dure, mais c’est la
loi… En revanche, vous pourrez invoquer un trouble de voisinage sir ce
ruissellement provient, par exemple, de la vidange d’une piscine ou d’une cuve
ou si des travaux ont accentué ce phénomène naturel. Précisons également que
les eaux provenant d’un toit doivent s’écouler normalement sur le terrain du
propriétaire ou sur la voie publique, et non chez le voisin…
source:
association duclair-environnement, http://droit-finances.commentcamarche.net
Bruit et nuisances sonores
C’est une des nuisances
de voisinage les plus courantes. Les exemples sont nombreux : aboiements,
bricolage, tondeuses, appareils de musique, etc.
Depuis la loi du 31
décembre 1992 et le décret du 18 avril 1995, elle peut être sanctionnée quand
elle est « de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité » (art. R48-2 du
Code de la santé publique).
Ce n’est donc pas seulement une
question de volume sonore mais aussi de répétition dans le temps.
Quand il s’agit de
bruits provenant d’une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de
loisirs, le niveau sonore doit dépasser certaines limites fixées par la loi.
Mais aucun seuil n’est fixé pour les nuisances provoquées par l’activité de
votre voisin. Et il n’est pas nécessaire que le bruit soit nocturne pour que
son auteur soit sanctionné.
Vous pouvez vous
adresser au maire de votre commune qui dispose de pouvoirs de police pour
réprimer les bruits de voisinage. Il peut notamment déléguer des agents
assermentés pour constater l’infraction. Si ces démarches n’aboutissent pas,
vous devrez alors engager une action en justice devant la juridiction pénale
(puisqu’il s’agit d’un délit) ou civile.
Enfin, sachez que le
bruit excessif causé par les chantiers ou les travaux peut être sanctionné s’il
résulte du non-respect des conditions d’utilisation du matériel et si
l’entrepreneur n’a pas pris toutes les précautions utiles pour limiter les
nuisances (art. R48-5 du Code de la santé publique).
LES BRUITS DE VOISINAGE: TEXTES RÉGLEMENTAIRES en
SEINE-MARITIME ( extraits ) .
2.Répression des
bruits de voisinage
2.1 Caractérisation
et poursuite des infractions.
- Bruits de voisinage liés au comportement et
constatés sans mesure acoustique.
L’article R.48-2 du code
de la santé publique caractérise les éléments constitutifs de l’infraction.
Tout bruit de voisinage lié au comportement d’une personne ou d’une chose dont
elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité pourra être
sanctionné, sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques dès
lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage par l’une des caractéristiques suivantes: la durée, la répétition ou
l’intensité.
Tombent également sous
le coup de cette infraction et donc pourront être également poursuivies, les
personnes qui ont sciemment facilité la préparation ou la consommation de cette
infraction.
En outre, les personnes
coupables de l’infraction encourent également la peine complémentaire de
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction. Toutefois, cette mesure n’est que du ressort de l’autorité
judiciaire.
Sont généralement comme
bruits de voisinages liés au comportement, les bruits inutiles, désinvoltes, ou
agressifs pouvant provenir:
- des
cris d’animaux et principalement les aboiements des chiens - des
appareils de diffusion du son et de la musique - des
outils de bricolage, de jardinage - des
appareils électroménager - des
jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés - de
l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolement
acoustique - des
pétards et pièces d’artifice - des
activités occasionnelles, fête familiale, travaux de réparation - de
certains équipements fixes: ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur
non lié à une activité fixée à l’article R.48-3 du Code de la santé
publique.
Cette liste n’est pas
limitative, son but est simplement de vous permettre de mieux cerner quel type
entre dans cette catégorie.
Bruits de voisinage liés
à des activités organisées, professionnelles, culturelles, sportives ou de
loisir constatés avec une mesure acoutique.
L’ article R.48-3 du
Code de la santé publique définit la catégorie de bruits pour laquelle
l’infraction doit être caractérisée par le dépassement de l’émergence prévue à
l’article R.48-4, ce qui nécessite une mesure acoustique: il s’agit des bruits
provoqués par des activités, professionnelles, culturelles, sportives ou de
loisirs, organisées de manière habituelle ou soumises à autorisation.Au sein de
cette catégorie, les activités- en principe les plus bruyantes -sont soumises à
autorisation, en application de l’article 6 de la loi relative au bruit, et la
constatation de l’infraction sera alors subordonnée à une double condition; le
dépassement de l’émergence prévue à l’ article R.48-4, et le non-respect des
conditions d’exercice fixées par l’autorité compétente.
- Sont
concernés seulement par la condition de dépassement de l’émergence, les
activités habituelles, dont le fonctionnement normal est peu bruyant ou
qui ne font l’objet d’aucune prescription particulière de fonctionnement
en matière de bruits telles que:
- les
activités du secteur tertiaire - les
manifestations sportives, pédestres, à vélo, à voile; - les
petits commerces et les ateliers artisanaux ou industriels, utilisant du
matériel normalement peu bruyant; etc…
2. Sont concernées par
la double condition de dépassement de l’émergence et de non – respect de
règles, les activtés professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs
bruyantes soumises à des conditions d’exercice fixées par les autorités
compétentes. Des décrets et arrêtés spécifiques, pris en application de
l’article 6 de la loi relative au bruit, sont en cours de préparation et
concerneront:
- les
établissements diffusant de la musique; - les
compétitions de sports mécaniques; - les
sports et loisirs de plein air; - les
chantiers; - les
activités artisanales, industrielles ou commerciales non classées;
·
les activités incluses dans les
arrêtés des maires ou des préfets pris en application des articles L.131-2 et L
132-8 du Code des communes ou de l’article L.2 du Code de la santé publique
sont soumises à cette double condition.
Animaux
A la campagne comme à la
ville, les animaux domestiques peuvent causer des nuisances à autrui. Ils
peuvent aboyer sans cesse, souiller les parties communes d’un immeuble,
effrayer les voisins ou les passants, voire même mordre le facteur ou causer un
accident. Et aucun bail, ni aucun règlement de copropriété ou de lotissement ne
peut interdire la possession d’animaux domestiques.
Mais dans tous les cas,
que l’animal se soit échappé ou qu’il soit sous la garde de son maître,
celui-ci est responsable des dommages causés à autrui. Il devra donc réparer
les dégâts matériels ou corporels, et éventuellement le préjudice moral subi
par la victime.
Sa responsabilité pourra toutefois être
dégagée si c’est le comportement de la victime qui est à l’origine de
l’accident.
Même en l’absence de dommages corporels, le maître peut être condamné s’il a
excité son animal contre un tiers (art. 623-3 du Code pénal).
Dans les immeubles
collectifs, vous pouvez contacter le syndic pour qu’il fasse respecter le
règlement de copropriété (et le propriétaire du logement si le maître est
locataire).
Depuis la loi du 6
janvier 1999, les chiens d’attaque (dits de première catégorie), de garde ou de
défense (dits de deuxième catégorie) doivent être tenus en laisse et muselés
sur la voie publique. Leur détention est interdite aux mineurs et doit faire
l’objet d’une déclaration à la mairie du lieu de résidence du maître.
Les chiens d’attaque (première
catégorie) ne peuvent circuler que sur la voie publique. Ils n’ont pas accès
aux transports en commun, aux locaux ouverts au public et ne peuvent stationner
dans les parties communes des immeubles.
D’une manière générale,
si vous jugez qu’un animal présente un danger, la même loi vous autorise à
saisir le maire de votre commune. Celui-ci demandera au maître de prendre
toutes les mesures nécessaires pour éliminer tout risque et il pourra même, si
ces mesures ne sont pas exécutées, faire placer l’animal dans un centre de
dépôt.
Sachez également qu’en
principe, l’article 213-2 interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
La loi du 6 janvier 1999 autorise même les maires à ordonner la laisse et la
muselière obligatoires.
Odeurs
Mis à part le cas des
usines très polluantes (papier, sucre, etc.) qui sont soumises à une
législation très stricte, les nuisances olfactives sont difficiles à faire
constater et sanctionner. Aucun seuil de mesure légal n’étant applicable, c’est
avant tout une question de bon sens et d’environnement, urbain ou campagnard.
Pour déclencher une
réaction des autorités compétentes ou une action en justice, vous devrez
auparavant solliciter des témoignages, faire dresser des constats d’huissiers
et alerter la mairie dans les petites communes ou le syndic dans les immeubles
collectifs (notamment pour vérifier que le règlement de copropriété est bien
respecté).
Si les mauvaises odeurs
proviennent d’une activité professionnelle ou assimilée, vous pourrez faire
vérifier si l’intéressé a bien installé les systèmes d’aération imposés par la
réglementation (hottes aspirantes, etc.). Dans tous les cas, les tribunaux
jugent au cas par cas. Ils ont par exemple condamné un agriculteur qui avait
étendu un élevage de porcs trop près des habitations voisines, un restaurant
dont les odeurs de cuisine envahissaient la cour d’un immeuble, etc.
Mais il n’est pas
question, en principe, d’interdire au voisin la barbecue-partie du dimanche… A
moins que celui-ci abuse systématiquement de ce droit en produisant, par
exemple, des odeurs désagréables chaque fois que vous êtes à table (Cour
d’appel de Caen,
arrêt du 21 février 2002). En outre, l’utilisation d’un barbecue ne doit pas
provoquer de dommages, par exemple, des projections de cendres ou un
noircissement de la façade voisine. sachez enfin que dans certains cas, le
règlement d’un lotissement ou d’une copropriété peuvent encadrer voire interdire
l’usage.
Jours et fenêtres
Votre voisin décide de
percer une ouverture qui donne directement sur votre habitation. Il doit
respecter les distances minimales définies par les articles 678 et suivants du
Code civil.
S’il s’agit d’une « vue droite » (qui permet de voir sans tourner la tête), la
distance minimale est de 1,90
m entre l’extrémité extérieure de sa façade et la limite
des deux terrains. S’il s’agit d’une vue « oblique » (obligeant à tourner la
tête pour voir la propriété voisine), la distance n’est que de 0,60 m.
On doit tenir compte de la moitié de
l’épaisseur des murs mitoyens pour calculer la distance. Si le mur vous
appartient, la distance est décomptée à partir de la limite de ce mur.
Cela étant, il peut
aussi, sans conditions de distance, créer des jours « de souffrance » qui
laissent passer la lumière sans permettre de voir (fenêtre à fer maillé, verre
dormant, etc.). Aucune distance n’est non plus imposée quand l’ouverture donne
sur un mur aveugle de votre habitation (sans fenêtres) ou sur votre toit s’il
ne dispose pas de vasistas ou de chien-assis.
Si ces règles ne sont
pas respectées, vous avez le droit de faire condamner ces ouvertures si elles
ont été faites depuis moins de trente ans, même s’il s’agit d’une erreur du
précédent voisin.
Constructions
Même quand les règles
d’urbanisme ont été respectées, il peut arriver qu’une nouvelle construction
vous prive de vue ou de soleil. Vous pouvez alors invoquer, devant les
tribunaux, le trouble anormal de voisinage. Mais les juges se montrent
relativement indulgents dans les zones fortement urbanisés où toute nouvelle
construction entraîne souvent ce type de désagrément.
Il n’en est pas de même
quand la construction perturbe la bonne réception des émissions de télévision.
Quand le nouvel immeuble est postérieur au 10 août 1974, son constructeur doit
installer à ses frais une antenne de réémission destinée à faire cesser ce
trouble. Faute d’accord amiable, c’est le CSA qui, faute de réponse du
constructeur dans les trois mois qui suivent sa mise en demeure, qui portera
l’affaire devant les tribunaux.
Ruissellement
Si vous possédez une
propriété située en contrebas, il est normal que les eaux de ruissellement
s’écoulent sur votre terrain : la loi de la pesanteur est dure, mais c’est la
loi… En revanche, vous pourrez invoquer un trouble de voisinage sir ce
ruissellement provient, par exemple, de la vidange d’une piscine ou d’une cuve
ou si des travaux ont accentué ce phénomène naturel. Précisons également que
les eaux provenant d’un toit doivent s’écouler normalement sur le terrain du
propriétaire ou sur la voie publique, et non chez le voisin…
source:
association duclair-environnement, http://droit-finances.commentcamarche.net
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
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الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
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الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
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الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
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الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب