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    Les troubles de voisinages Bruit et nuisances sonores

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    Les troubles de voisinages  Bruit et nuisances sonores Empty Les troubles de voisinages Bruit et nuisances sonores

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين أبريل 19, 2010 4:48 pm

    Les troubles de voisinages


    Bruit et nuisances sonores


    C’est une des nuisances
    de voisinage les plus courantes. Les exemples sont nombreux : aboiements,
    bricolage, tondeuses, appareils de musique, etc.


    Depuis la loi du 31
    décembre 1992 et le décret du 18 avril 1995, elle peut être sanctionnée quand
    elle est « de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
    santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité » (art. R48-2 du
    Code de la santé publique).
    Ce n’est donc pas seulement une
    question de volume sonore mais aussi de répétition dans le temps.



    Quand il s’agit de
    bruits provenant d’une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de
    loisirs, le niveau sonore doit dépasser certaines limites fixées par la loi.
    Mais aucun seuil n’est fixé pour les nuisances provoquées par l’activité de
    votre voisin. Et il n’est pas nécessaire que le bruit soit nocturne pour que
    son auteur soit sanctionné.


    Vous pouvez vous
    adresser au maire de votre commune qui dispose de pouvoirs de police pour
    réprimer les bruits de voisinage. Il peut notamment déléguer des agents
    assermentés pour constater l’infraction. Si ces démarches n’aboutissent pas,
    vous devrez alors engager une action en justice devant la juridiction pénale
    (puisqu’il s’agit d’un délit) ou civile.


    Enfin, sachez que le
    bruit excessif causé par les chantiers ou les travaux peut être sanctionné s’il
    résulte du non-respect des conditions d’utilisation du matériel et si
    l’entrepreneur n’a pas pris toutes les précautions utiles pour limiter les
    nuisances (art. R48-5 du Code de la santé publique).


    LES BRUITS DE VOISINAGE: TEXTES RÉGLEMENTAIRES en
    SEINE-MARITIME ( extraits ) .



    2.Répression des
    bruits de voisinage



    2.1 Caractérisation
    et poursuite des infractions.



    • Bruits de voisinage liés au comportement et
      constatés sans mesure acoustique.




    L’article R.48-2 du code
    de la santé publique caractérise les éléments constitutifs de l’infraction.
    Tout bruit de voisinage lié au comportement d’une personne ou d’une chose dont
    elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité pourra être
    sanctionné, sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques dès
    lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du
    voisinage par l’une des caractéristiques suivantes: la durée, la répétition ou
    l’intensité.


    Tombent également sous
    le coup de cette infraction et donc pourront être également poursuivies, les
    personnes qui ont sciemment facilité la préparation ou la consommation de cette
    infraction.


    En outre, les personnes
    coupables de l’infraction encourent également la peine complémentaire de
    confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
    l’infraction. Toutefois, cette mesure n’est que du ressort de l’autorité
    judiciaire.


    Sont généralement comme
    bruits de voisinages liés au comportement, les bruits inutiles, désinvoltes, ou
    agressifs pouvant provenir:


    • des
      cris d’animaux et principalement les aboiements des chiens
    • des
      appareils de diffusion du son et de la musique
    • des
      outils de bricolage, de jardinage
    • des
      appareils électroménager
    • des
      jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés
    • de
      l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolement
      acoustique
    • des
      pétards et pièces d’artifice
    • des
      activités occasionnelles, fête familiale, travaux de réparation
    • de
      certains équipements fixes: ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur
      non lié à une activité fixée à l’article R.48-3 du Code de la santé
      publique.



    Cette liste n’est pas
    limitative, son but est simplement de vous permettre de mieux cerner quel type
    entre dans cette catégorie.


    Bruits de voisinage liés
    à des activités organisées, professionnelles, culturelles, sportives ou de
    loisir constatés avec une mesure acoutique.


    L’ article R.48-3 du
    Code de la santé publique définit la catégorie de bruits pour laquelle
    l’infraction doit être caractérisée par le dépassement de l’émergence prévue à
    l’article R.48-4, ce qui nécessite une mesure acoustique: il s’agit des bruits
    provoqués par des activités, professionnelles, culturelles, sportives ou de
    loisirs, organisées de manière habituelle ou soumises à autorisation.Au sein de
    cette catégorie, les activités- en principe les plus bruyantes -sont soumises à
    autorisation, en application de l’article 6 de la loi relative au bruit, et la
    constatation de l’infraction sera alors subordonnée à une double condition; le
    dépassement de l’émergence prévue à l’ article R.48-4, et le non-respect des
    conditions d’exercice fixées par l’autorité compétente.


    1. Sont
      concernés seulement par la condition de dépassement de l’émergence, les
      activités habituelles, dont le fonctionnement normal est peu bruyant ou
      qui ne font l’objet d’aucune prescription particulière de fonctionnement
      en matière de bruits telles que:



    • les
      activités du secteur tertiaire
    • les
      manifestations sportives, pédestres, à vélo, à voile;
    • les
      petits commerces et les ateliers artisanaux ou industriels, utilisant du
      matériel normalement peu bruyant; etc…



    2. Sont concernées par
    la double condition de dépassement de l’émergence et de non – respect de
    règles, les activtés professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs
    bruyantes soumises à des conditions d’exercice fixées par les autorités
    compétentes. Des décrets et arrêtés spécifiques, pris en application de
    l’article 6 de la loi relative au bruit, sont en cours de préparation et
    concerneront:


    • les
      établissements diffusant de la musique;
    • les
      compétitions de sports mécaniques;
    • les
      sports et loisirs de plein air;
    • les
      chantiers;
    • les
      activités artisanales, industrielles ou commerciales non classées;



    ·
    les activités incluses dans les
    arrêtés des maires ou des préfets pris en application des articles L.131-2 et L
    132-8 du Code des communes ou de l’article L.2 du Code de la santé publique
    sont soumises à cette double condition.


    Animaux


    A la campagne comme à la
    ville, les animaux domestiques peuvent causer des nuisances à autrui. Ils
    peuvent aboyer sans cesse, souiller les parties communes d’un immeuble,
    effrayer les voisins ou les passants, voire même mordre le facteur ou causer un
    accident. Et aucun bail, ni aucun règlement de copropriété ou de lotissement ne
    peut interdire la possession d’animaux domestiques.


    Mais dans tous les cas,
    que l’animal se soit échappé ou qu’il soit sous la garde de son maître,
    celui-ci est responsable des dommages causés à autrui. Il devra donc réparer
    les dégâts matériels ou corporels, et éventuellement le préjudice moral subi
    par la victime.
    Sa responsabilité pourra toutefois être
    dégagée si c’est le comportement de la victime qui est à l’origine de
    l’accident.
    Même en l’absence de dommages corporels, le maître peut être condamné s’il a
    excité son animal contre un tiers (art. 623-3 du Code pénal).



    Dans les immeubles
    collectifs, vous pouvez contacter le syndic pour qu’il fasse respecter le
    règlement de copropriété (et le propriétaire du logement si le maître est
    locataire).


    Depuis la loi du 6
    janvier 1999, les chiens d’attaque (dits de première catégorie), de garde ou de
    défense (dits de deuxième catégorie) doivent être tenus en laisse et muselés
    sur la voie publique. Leur détention est interdite aux mineurs et doit faire
    l’objet d’une déclaration à la mairie du lieu de résidence du maître.
    Les chiens d’attaque (première
    catégorie) ne peuvent circuler que sur la voie publique. Ils n’ont pas accès
    aux transports en commun, aux locaux ouverts au public et ne peuvent stationner
    dans les parties communes des immeubles.



    D’une manière générale,
    si vous jugez qu’un animal présente un danger, la même loi vous autorise à
    saisir le maire de votre commune. Celui-ci demandera au maître de prendre
    toutes les mesures nécessaires pour éliminer tout risque et il pourra même, si
    ces mesures ne sont pas exécutées, faire placer l’animal dans un centre de
    dépôt.


    Sachez également qu’en
    principe, l’article 213-2 interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
    La loi du 6 janvier 1999 autorise même les maires à ordonner la laisse et la
    muselière obligatoires.


    Odeurs


    Mis à part le cas des
    usines très polluantes (papier, sucre, etc.) qui sont soumises à une
    législation très stricte, les nuisances olfactives sont difficiles à faire
    constater et sanctionner. Aucun seuil de mesure légal n’étant applicable, c’est
    avant tout une question de bon sens et d’environnement, urbain ou campagnard.


    Pour déclencher une
    réaction des autorités compétentes ou une action en justice, vous devrez
    auparavant solliciter des témoignages, faire dresser des constats d’huissiers
    et alerter la mairie dans les petites communes ou le syndic dans les immeubles
    collectifs (notamment pour vérifier que le règlement de copropriété est bien
    respecté).


    Si les mauvaises odeurs
    proviennent d’une activité professionnelle ou assimilée, vous pourrez faire
    vérifier si l’intéressé a bien installé les systèmes d’aération imposés par la
    réglementation (hottes aspirantes, etc.). Dans tous les cas, les tribunaux
    jugent au cas par cas. Ils ont par exemple condamné un agriculteur qui avait
    étendu un élevage de porcs trop près des habitations voisines, un restaurant
    dont les odeurs de cuisine envahissaient la cour d’un immeuble, etc.


    Mais il n’est pas
    question, en principe, d’interdire au voisin la barbecue-partie du dimanche… A
    moins que celui-ci abuse systématiquement de ce droit en produisant, par
    exemple, des odeurs désagréables chaque fois que vous êtes à table (Cour
    d’appel de Caen,
    arrêt du 21 février 2002). En outre, l’utilisation d’un barbecue ne doit pas
    provoquer de dommages, par exemple, des projections de cendres ou un
    noircissement de la façade voisine. sachez enfin que dans certains cas, le
    règlement d’un lotissement ou d’une copropriété peuvent encadrer voire interdire
    l’usage.


    Jours et fenêtres


    Votre voisin décide de
    percer une ouverture qui donne directement sur votre habitation. Il doit
    respecter les distances minimales définies par les articles 678 et suivants du
    Code civil.
    S’il s’agit d’une « vue droite » (qui permet de voir sans tourner la tête), la
    distance minimale est de 1,90
    m entre l’extrémité extérieure de sa façade et la limite
    des deux terrains. S’il s’agit d’une vue « oblique » (obligeant à tourner la
    tête pour voir la propriété voisine), la distance n’est que de 0,60 m.
    On doit tenir compte de la moitié de
    l’épaisseur des murs mitoyens pour calculer la distance. Si le mur vous
    appartient, la distance est décomptée à partir de la limite de ce mur.



    Cela étant, il peut
    aussi, sans conditions de distance, créer des jours « de souffrance » qui
    laissent passer la lumière sans permettre de voir (fenêtre à fer maillé, verre
    dormant, etc.). Aucune distance n’est non plus imposée quand l’ouverture donne
    sur un mur aveugle de votre habitation (sans fenêtres) ou sur votre toit s’il
    ne dispose pas de vasistas ou de chien-assis.


    Si ces règles ne sont
    pas respectées, vous avez le droit de faire condamner ces ouvertures si elles
    ont été faites depuis moins de trente ans, même s’il s’agit d’une erreur du
    précédent voisin.


    Constructions


    Même quand les règles
    d’urbanisme ont été respectées, il peut arriver qu’une nouvelle construction
    vous prive de vue ou de soleil. Vous pouvez alors invoquer, devant les
    tribunaux, le trouble anormal de voisinage. Mais les juges se montrent
    relativement indulgents dans les zones fortement urbanisés où toute nouvelle
    construction entraîne souvent ce type de désagrément.


    Il n’en est pas de même
    quand la construction perturbe la bonne réception des émissions de télévision.
    Quand le nouvel immeuble est postérieur au 10 août 1974, son constructeur doit
    installer à ses frais une antenne de réémission destinée à faire cesser ce
    trouble. Faute d’accord amiable, c’est le CSA qui, faute de réponse du
    constructeur dans les trois mois qui suivent sa mise en demeure, qui portera
    l’affaire devant les tribunaux.


    Ruissellement


    Si vous possédez une
    propriété située en contrebas, il est normal que les eaux de ruissellement
    s’écoulent sur votre terrain : la loi de la pesanteur est dure, mais c’est la
    loi… En revanche, vous pourrez invoquer un trouble de voisinage sir ce
    ruissellement provient, par exemple, de la vidange d’une piscine ou d’une cuve
    ou si des travaux ont accentué ce phénomène naturel. Précisons également que
    les eaux provenant d’un toit doivent s’écouler normalement sur le terrain du
    propriétaire ou sur la voie publique, et non chez le voisin…


    source:
    association duclair-environnement, http://droit-finances.commentcamarche.net

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 12:25 pm