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    LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCOULANT DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

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    LA RESPONSABILITÉ CIVILE  DÉCOULANT DES INFECTIONS NOSOCOMIALES Empty LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCOULANT DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 12:24 pm

    LA RESPONSABILITÉ CIVILE


    DÉCOULANT
    DES INFECTIONS NOSOCOMIALES









    Me Luc de la Sablonnière et Me Marie-Nancy Paquet*





    INTRODUCTION.. 2


    I. LA NOTION DE FAUTE EN MATIÈRE D’INFECTIONS
    NOSOCOMIALES. 8



    A. les obligations potentiellement constitutives de fautes. 10


    1. Les normes légales. 10


    a) Obligation générale de sécurité. 11


    b) Règles de salubrité et de sécurité
    spécifiques à la prévention des infections nosocomiales. 16



    c) Obligation d’information du médecin. 18


    2. Les normes « administratives »
    et les règles de l’art 21



    a) Les normes dites
    « administratives ». 21



    b) Le respect des règles de l’art 22


    B. le véritable défi : la preuve de la faute. 26


    1. La difficile preuve de la faute. 26


    2. L’intensité de l’obligation : obligation de moyens ou de résultat?. 32


    II. LA PREUVE D’UN LIEN DE CAUSALITÉ.. 36


    A. l’hébergement de l’usager et la période d’incubation.. 39


    B. la prescription d’antibiotiques et l’état physiologique préexistant. 41


    C. l’application des présomptions. 42


    III. L’INDEMNISATION DES VICTIMES : COMMENT
    LA DÉTERMINER?. 46



    A. le principe de la réparation intégrale. 46


    B. la théorie des prédispositions. 48


    IV. L’EXEMPLE DE LA SOLUTION FRANÇAISE.. 51


    A. historique. 51


    B. présentation de la jurisprudence administrative et judiciaire
    préalable à l’intervention du législateur. 55



    1. Jurisprudence administrative (établissements publics) 55


    2. Jurisprudence judiciaire (établissements privés) 56


    C. la loi du 4 mars 2002. 57


    CONCLUSION.. 62












    INTRODUCTION







    Les infections nosocomiales défraient de plus en plus les
    manchettes, inquiétant les usagers, conscientisant les professionnels et les
    établissements. Peu de poursuites ont été intentées pour que soit obtenue
    réparation des dommages causés par de telles infections et encore moins de
    jugements ont été rendus en cette matière. Fardeau de preuve trop élevé? Preuve
    d’un lien de causalité impossible à établir? Absence de responsabilité? Les
    récentes préoccupations législatives en matière de prestation sécuritaire de
    services par les établissements constituent-elles une nouvelle balise dont il
    faut tenir compte?






    Étymologiquement, le terme « nosocomial » provient du
    latin nosocomium, signifiant hôpital, ainsi que du grec nosos
    (maladie) et komein (soigner)[1]. Est désignée sous ce vocable toute
    infection provoquée par des micro-organismes qui a été contractée dans un
    établissement de soins par tout usager après son admission[2].
    Une infection est considérée comme nosocomiale lorsqu’elle était absente au
    moment de l’admission de l’usager[3].





    En France, une infection est, en général, considérée comme étant
    nosocomiale lorsqu’elle apparaît après un délai
    de quarante-huit heures d’hospitalisation et que l’état d’infection
    ou non de l’usager à l’admission est inconnu. Ce délai est, cependant, assez
    artificiel et ne doit pas être appliqué indistinctement[4].






    Ces infections peuvent être directement liées aux soins (par
    exemple, une bactérie présente sur un cathéter) ou simplement survenir lors de
    l’hospitalisation, indépendamment de tout acte médical (par exemple, une
    épidémie de grippe)[5]. De même, les infections
    nosocomiales sont dites « endogènes » lorsqu’elles découlent de la
    propre flore de l’usager (par exemple la bactérie E. Coli présente dans
    la flore intestinale d’un usager qui migre le long du cathéter urinaire) et
    « exogènes » lorsqu’elles sont tributaires d’une autre source.





    Considérant cette définition très large de la notion d’infection
    nosocomiale, certains auteurs incluent des maladies transmises par le sang,
    telles le VIH ou l’hépatite C, lorsque celles-ci sont transmises à l’occasion
    des soins (par exemple, par transfusion sanguine). Toutefois, nous exclurons
    toute infection de ce type afin de nous limiter à la notion d’infection
    nosocomiale dans son acceptation la plus usuelle.





    La question des infections nosocomiales constitue un des enjeux
    majeurs du système de santé québécois et si, d’un point de vue juridique, la
    réflexion est encore embryonnaire, le questionnement clinique est, lui,
    beaucoup plus étoffé. Depuis la fin des années 1990, on note d’ailleurs un
    accroissement des publications cliniques. Le législateur est également intervenu
    dès les années 1970 pour imposer aux établissements de santé des normes
    d’hygiène, sans toutefois qu’il n’y ait de répercussions jurisprudentielles[6].





    En ce qui concerne l’analyse « macroscopique », bien que
    toutes les études sur le sujet ne rapportent pas les mêmes statistiques, le
    nombre de décès causés par des infections nosocomiales peut être évalué à
    environ 2 000 à 3 000 par année[7], causant ainsi plus de décès que les
    accidents de la route au Québec à chaque année.





    Les infections nosocomiales entraînent également une augmentation
    des dépenses pour le système de santé québécois. Selon l’Association des
    médecins microbiologistes et infectiologues du Québec, chaque infection à Staphylococcus
    aureus
    résistant à la méthicilline (SARM) engendre des coûts de
    14 000 $ pour le système de santé québécois. Selon une évaluation de
    2005, il apparaît raisonnable d’inférer que les infections nosocomiales coûtent
    autour de 180 millions de dollars par année au système de santé québécois[8].





    Dans un tel contexte, la responsabilité civile découlant des
    infections nosocomiales est un sujet d’intérêt tant dans son acception
    théorique que pratique. Malgré la prise de conscience, au cours des dernières
    années de l’importance de ce problème, particulièrement par le milieu
    sanitaire, peu d’écrits juridiques ou de textes de référence peuvent être
    répertoriés[9].





    Les décisions rapportées portant sur des infections contractées à la
    suite de soins ne constituent pas non plus une source abondante tant par la
    faiblesse de leur nombre que par la portée limitée de leur propos[10].
    L’objectif du présent texte est donc de contribuer à la réflexion nécessaire
    relative aux conséquences des infections nosocomiales par une détermination des
    balises identifiables de la responsabilité civile.





    La présente analyse se limite à la responsabilité civile des
    établissements de santé et, pour certains aspects, des professionnels de la
    santé, mais à l’exclusion des autres ordres juridictionnels ou administratifs.
    Ainsi, ne seront pas abordés la question de la responsabilité pénale ou
    criminelle, les recours spécifiques au droit du travail[11]
    de même que les recours déontologiques ou disciplinaires découlant des
    infections nosocomiales.





    Enfin, nous limiterons nos propos au contexte québécois, sans aborder
    la situation des provinces canadiennes de Common Law. Toutefois, une
    présentation de la situation prévalant en France alimentera la réflexion sur
    les pistes de solution. Le droit français, sur ce sujet, est en constante
    évolution depuis plus de 20 ans et il existe désormais une certaine étatisation
    de l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales.





    Rappelons brièvement l’évolution historique en matière de
    responsabilité civile médicale et hospitalière. Durant plusieurs années, peu de
    poursuites ont été intentées par des usagers contre des médecins, des hôpitaux
    ou d’autres professionnels de la santé. Trois caractéristiques particulières
    permettent de dresser ce constat. Tout d’abord, le standard de faute alors
    requis par les tribunaux, pour engager la responsabilité civile des
    professionnels, était très élevé et, par le fait même, le fardeau de preuve
    était difficile à rencontrer pour le demandeur[12].
    D’autre part, dans la majorité des cas, le recours échouait parce que le lien
    de causalité n’était pas établi à la satisfaction du juge. Enfin, les dommages
    accordés restaient relativement modestes[13].





    En raison de changements sociaux, le contexte a évolué depuis le
    début des années 1970 (modification de la relation patient-médecin, moins
    grande tolérance sociétale, dont les accidents médicaux, etc.). Les tribunaux
    appliquent désormais le standard général de faute requis à toute action en
    responsabilité civile; ils sont moins exigeants sur le niveau de preuve et font
    de plus en plus appel aux présomptions de fait. Ces assouplissements
    jurisprudentiels ont grandement amélioré la position des usagers dans leurs
    poursuites en responsabilité civile contre les professionnels de la santé et
    les établissements[14].






    Afin d’envisager les spécificités de la responsabilité civile
    consécutive aux infections nosocomiales, nous aborderons successivement les
    éléments constitutifs de cette responsabilité, soit la faute (I), le lien de
    causalité (II) et la détermination du préjudice (III).





    Enfin, nous procéderons à une analyse comparative de la législation
    française en matière d’infections nosocomiales (IV).









    * Avocats du cabinet Pothier, Delisle. Les auteurs tiennent à remercier Me Stéphanie Lelièvre et Me Julie
    Gagnon pour leur précieuse collaboration.






    [1] Département de microbiologie et
    immunologie de l’Université de Montréal, Infections nosocomiales : les
    connaître, les vaincre, en triompher
    , Montréal, Les Sélections de
    médecine/sciences, no 14, février 2001, p. 20 et 21, en ligne :
    http://selections.medecine-sciences.com/archives/Volume0/sms14/Art06.pdf#search='d%C3%A9finition%20nosocomiale (15 juillet 2005).






    [2] Ibid.,
    voir également
    Comité d’examen sur la prévention et le contrôle des
    infections nosocomiales, D’abord ne pas nuire… Les infections nosocomiales
    au Québec, un problème majeur de santé, une priorité
    , Québec, Direction des
    communications du ministère de la
    Santé et des Services sociaux, 2005, p. 18.






    [3] Ministre délégué à la Santé, Direction de
    l’Hospitalisation et de l’Organisation des soins – Direction Générale de la Santé, Lutte contre les
    infections nosocomiales
    , Paris, mai 2001, en ligne : http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/34_010528.htm
    (15 juillet 2005).






    [4] Ibid.






    [5] Ibid.






    [6] Le Règlement
    en vertu de la Loi sur les services de
    santé et les services sociaux
    (1972) 104 G.O. II 10566, entré en
    vigueur le 1er janvier 1973, comportait une section sur la sécurité,
    dont l’article 3.8.2 prévoyait : « Tout établissement qui doit
    prendre les mesures qui s’imposent pour prévenir et enrayer la contagion et
    l’infection […] »; des dispositions similaires se retrouvent au Règlement
    sur l’organisation et l’administration des établissements
    (R.R.Q. 1981, c.
    S-5, r. 3.01), toujours applicable en vertu de la nouvelle Loi sur les
    services de santé et les services sociaux
    (L.R.Q., c. S-4.2, ci-après
    « LSSSS »).






    [7] Association des
    microbiologistes infectiologues du Québec , Augmentation de la mortalité et
    de la morbidité dans les hôpitaux du Québec
    infections à SARM,
    Québec, juin 2003, en ligne : http://mesnouvelles.branchez-vous.com/communiques/cnw/HEA/2003/06/c9709.html
    (15 juillet 2005); plusieurs rapports ont présenté des statistiques plus
    spécifiques sur le sujet, voir, à titre d’exemples : Ministère de la Santé et des Services
    sociaux - Direction Générale de la
    Santé publique, Mesures de contrôle et prévention des
    infections à
    Staphylococcus aureus résistant à la méthiciline (SARM) au
    Québec : lignes directrices pour différents établissements et types de
    soins
    , vol.1, Québec, 2000; Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Mémoire
    sur le Projet de loi no 36 modifiant la Loi sur la Santé publique
    ,
    Montréal, 2001; Institut national de santé publique du Québec - Comité sur les
    infections nosocomiales du Québec - Direction des risques biologiques,
    environnementaux et occupationnels, Prévention et contrôle de la diarrhée
    nosocomiale associée au Clostridium Difficile au Québec : lignes
    directrices intérimaires pour les centres hospitaliers
    , 2e éd,
    Québec, 2004; Institut national de santé publique du Québec - Direction risques
    biologiques, environnementaux et occupationnels et Laboratoire de santé
    publique, Surveillance des diarrhées associées à Clostridium difficile au
    Québec : résultats préliminaires du 22 août au 13 novembre 2004
    , Québec, 2005.






    [8] Comité d’examen sur
    la présentation et le contrôle des infections nosocomiales, D’abord, ne pas
    nuire… Les infections nosocomiales au Québec, un problème majeur de santé
    , supra
    note 2, p. 25, ce rapport pose un regard critique et novateur sur la situation
    au Québec et vulgarise efficacement l’ensemble des aspects cliniques de la
    question.






    [9] Notons cependant un
    ajout récent majeur à la doctrine relative aux infections nosocomiales :
    L. Khoury, « L’indemnisation des victimes d’une infection nosocomiale au
    Québec : Les leçons du droit français » (2004) C. de D. 619.






    [10] Voir, entre
    autres : Weissman c. Bouzaglo, [2004] R.R.A. 1010 (res.)
    (C.S.), 500-05-011268-958, (2004-05-25) appel rejeté sur requête (C.A.
    500-09-01467-043, 2004-08-17); Girouard c. Hôpital Royal-Victora,
    [1987] R.R.A. 858 (C.S.); Dineen c. Queen Elizabeth Hospital,
    [1988] R.R.A. 658 (C.A.); Gingras c. Lessard, 200-32-033279-034,
    30-9-2004 (C.Q.); Pelletier c. Centre hopitalier de Val-d’Or,
    615-32-001988-011, 17-9-2002 (C.Q.).






    [11] Conscients également
    de l’inquiétude que peuvent constituer les infections nosocomiales pour les
    intervenants quant à leur propre santé, nous référons, à cet égard, à l’article
    de G. Mullins et P. Pelletier, « La sécurité du personnel
    infirmier : quand le niveau de risque professionnel trace l’ampleur du
    devoir de sécurité institutionnel », dans Le devoir de sécurité
    et la responsabilité des établissements de santé,
    Service de la formation
    permanente du Barreau du Québec, vol. 179, Cowansville, Éditions Yvon Blais,
    2002, p. 83.






    [12] À titre d’exemples : Caron c.
    Gagnon, (1930) 68 C.S.
    155; Fafard c. Gervais, [1948] C.S. 128.






    [13] J.-L. Baudouin et P. Deslauriers, La
    responsabilité civile
    , 6 éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p.
    993.






    [14] Ibid., p. 994.
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    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 12:25 pm

    I.
    LA NOTION DE FAUTE EN MATIÈRE D’INFECTIONS NOSOCOMIALES








    En dépit de certaines exceptions, la notion de faute est un élément
    impératif en droit québécois afin de voir engager la responsabilité civile
    extracontractuelle d’un défendeur. La faute est définie par la doctrine et la
    jurisprudence comme un manquement à un devoir préexistant ou la violation d’une
    norme de conduite. Cette dernière est caractérisée par un comportement
    contraire à celui auquel on peut s’attendre d’une personne raisonnable placée
    dans les mêmes circonstances[1].
    La conduite reprochée doit avoir été contraire aux obligations ou aux standards
    imposés par le législateur, à celui reconnu par la jurisprudence ou, tel que le
    prévoit l’article 1457 C.c.Q.,
    aux usages. Les usages réfèrent à la norme générale du comportement socialement
    acceptable. La faute est donc la violation, par une conduite se situant en
    dehors de la norme, du devoir de ne pas causer de préjudice et de bien se
    comporter à l’égard d’autrui, tel que fixé par le législateur ou évalué par la
    jurisprudence[2].





    Quelle est l’implication de la notion de faute en matière
    d’infections nosocomiales? En l’absence de disposition législative particulière,
    il y a lieu d’appliquer le régime général de la responsabilité civile et de
    considérer comme étant fautifs les actes ou omissions enfreignant les
    obligations légales ou s’écartant du comportement raisonnablement prudent et
    diligent d’une personne placée dans les mêmes circonstances. En l’espèce,
    peuvent être fautifs les actes et, particulièrement, les omissions ayant
    entraîné l’infection. À titre d’exemple, une absence ou une déficience de
    l’asepsie peut entraîner une telle infection de même qu’une défaillance du
    champ stérile; de tels événements n’étant cependant pas automatiquement
    fautifs.





    Avant d’identifier ce qui peut être considéré comme un acte fautif
    lorsque survient une infection nosocomiale, il s’avère intéressant de
    s’interroger sur la nature même de cette faute : doit-elle être qualifiée
    de médicale ou d’hospitalière? Notons une évolution jurisprudentielle
    importante en matière de responsabilité civile médicale consécutive à un arrêt
    de la Cour
    d’appel du Québec en 2001[3].
    Cet arrêt est venu mettre un terme à une controverse jurisprudentielle en
    concluant que la relation entre un établissement de santé et un usager n’était
    pas de nature contractuelle et qu’il n’existait pas de lien de préposition
    entre l’établissement hospitalier et le médecin lors de l’exécution d’un acte
    médical. Ce jugement a eu des répercussions importantes sur le plan juridique,
    puisque le médecin ne pourra plus, à titre de préposé, engager la
    responsabilité de l’établissement hospitalier pour une faute qu’il a commise[4].





    Par cette prise de position jurisprudentielle, sont confirmés
    l’importance d’identifier l’omission ou l’acte fautif ainsi que de distinguer
    s’il s’agissait d’une obligation relevant du médecin ou de l’établissement de
    santé. Tel que ci-après exposé, nombre d’obligations incombent aux
    professionnels et aux établissements de santé afin de prévenir les infections
    nosocomiales, les établissements ayant toutefois un rôle plus important dans ce
    domaine. Selon que l’obligation s’impose à l’un ou l’autre, il est tout aussi
    possible qu’un acte fautif soit commis par un médecin ou par un préposé de
    l’établissement. Pour cette raison, l’infection nosocomiale peut être tant
    consécutive à une faute hospitalière que médicale, le titulaire de l’obligation
    violée qualifiant ainsi la faute.




    A.
    les obligations potentiellement constitutives de fautes








    Si
    l’identification d’une faute nécessite qu’une personne s’écarte des normes qui
    lui sont imposées ou du comportement auquel on s’attend de la part d’une
    personne normalement prudente et diligente, il y a lieu, en matière
    d’infections nosocomiales, de déterminer quelles sont les normes qui s’imposent
    aux intervenants et aux établissements de santé. Ces normes peuvent trouver
    deux sources : légale et administrative.





    1.
    Les normes légales








    Dans l’analyse de la notion de faute, il est reconnu que le
    non-respect d’une norme imposée par le législateur constitue généralement une
    faute, puisqu’il s’agit d’un manquement à une norme de conduite impérative[5].






    La législation applicable aux établissements et aux
    professionnels de santé impose ainsi des normes, d’abord générales quant à la
    sécurité, puis plus spécifiquement quant à la stérilisation et l’asepsie. De
    plus, nous verrons les particularités de l’obligation d’information qui s’impose
    aux médecins pour les infections nosocomiales.








    a)
    Obligation générale de sécurité








    Le 19 décembre 2002, le Projet de loi 113, la Loi modifiant la Loi sur les services de santé
    et les services sociaux concernant la prestation sécuritaire de services de
    santé et de services sociaux
    (ci‑après « Loi sur la prestation
    sécuritaire »), était sanctionné[6].
    Ces modifications à la LSSSS
    édictent désormais clairement que toute intervention devra être empreinte d’un
    comportement « sécuritaire » à l’égard de l’usager. L’obligation de
    fournir une prestation sécuritaire de services, prévue aux articles 2, 5 et 100
    de la LSSSS,
    doit être considérée comme une ligne directrice par les intervenants du système
    de la santé et des services sociaux[7].





    Bien que faisant de la sécurité des usagers une obligation
    spécifique des établissements, cette notion est bien antérieure à cette
    modification législative puisque implicitement incluse dans les obligations
    générales de la LSSSS. Des
    auteurs mentionnaient en 1974 :


    « L’obligation
    du centre hospitalier d’assurer la sécurité de ses patients revêt deux aspects
    principaux : éviter qu’ils ne soient contaminés par un manque de
    précautions hygiéniques; éviter que ne leur arrive un accident. » [8]





    Dès le début des années 1970, le Règlement en vertu de la Loi sur les services de santé
    et les services sociaux
    prévoyait, à son article 3.8.1 :


    « Tout
    établissement doit assurer la protection et la sécurité de son personnel et des
    personnes à qui il fournit des services et mettre en application des normes
    d’hygiène adéquate. »





    L’obligation de sécurité est donc déjà clairement associée à la
    salubrité et à l’hygiène des établissements de santé. Conséquemment, la
    sécurité étant une obligation qui s’impose aux établissements, un acte ou une
    omission « non sécuritaire » constitue une faute qui pourrait engager
    une responsabilité et ce, sans distinction que ce soit avant ou après
    l’inclusion explicite du terme « sécuritaire » à la LSSSS. Il y a cependant
    lieu de présumer que l’inscription de ce concept à la LSSSS traduit la volonté du
    législateur d’en faire un fondement de la prestation de services[9].





    Mais alors, quelle est l’implication de cette modification
    législative en matière d’infections nosocomiales? Puisque la prestation
    sécuritaire de services ne peut être considérée comme un élément nouveau de la LSSSS, faisant déjà partie
    intégrante de la qualité des services qui doit être offerte aux usagers, il n’y
    a pas lieu de prétendre que ces ajouts à la LSSSS aient une conséquence quelconque sur le
    caractère fautif d’un manquement à une norme établie.





    D’ailleurs, l’Honorable juge Édouard Martin, dans une décision de
    2000 relative à une action en responsabilité hospitalière consécutive à une
    grave infection, réfère à une norme générale de qualité des soins pour tenter
    de déterminer s’il y a eu faute :


    « La
    demanderesse doit convaincre le Tribunal que les pertes qu’elle a subies ont
    été causées par des omissions ou des manquements du personnel hospitalier. Il
    faut se fonder sur le critère de la qualité des soins que le patient est
    justifié de recevoir lorsqu’il est hospitalisé. En 1988, l’article 4 de la Loi sur les services
    de santé et les services sociaux
    se lit comme suit :





    4 :
    « Toute personne a droit de recevoir des services de santé et des services
    sociaux adéquats selon les plans à la fois scientifique, humain et social, avec
    continuité et de façon personnalisée, compte tenu de l’organisation et des
    ressources des établissements qui dispensent ces services ».






    L’adjectif
    « adéquats » correspond à une norme de qualité. Le personnel
    hospitalier est soumis à une règle d’attention et de compétence selon les
    services que le citoyen est en droit de recevoir lorsqu’il est hospitalisé pour
    diverses raisons. » [10]





    La sécurité des usagers constitue donc une obligation qui,
    lorsqu’elle n’est pas respectée, peut être constitutive de faute, tant pour un
    établissement que pour un professionnel. Toutefois, la jurisprudence requerra
    une preuve claire d’un manquement aux normes de sécurité pour condamner un
    défendeur[11].





    De plus, la LSSSS,
    telle que modifiée par la Loi
    sur la prestation sécuritaire, prévoit que l’usager a le droit d’être informé
    de tout accident, survenu au cours de la prestation de services, susceptible
    d’entraîner des conséquences sur son état de santé ou son bien-être[12].
    Elle édicte aussi qu’une personne exerçant des fonctions dans un établissement
    a l’obligation de déclarer tout incident ou accident qu’elle a constaté, le
    plus tôt possible après cette constatation[13].






    Le législateur a défini la notion d’accident ainsi :


    « Action ou
    situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de
    conséquence sur l’état de santé ou le bien-être de l’usager, du personnel, d’un
    professionnel concerné ou d’un tiers. »[14]





    En plus des situations d’accident qui doivent être dévoilées
    à l’usager, le législateur a également ajouté la notion d’incident :



    « Action ou
    situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être
    de l’usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers, mais dont
    le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner
    des conséquences. »[15]





    La distinction entre les notions d’accident et d’incident réside
    essentiellement dans la conséquence qu’elles peuvent avoir sur les personnes
    visées. Ainsi, si les personnes concernées ne voient pas leur état de santé ou
    de bien-être menacé ou affecté, nous serons alors en présence d’une situation
    qualifiée « d’incident ».





    En matière d’infections nosocomiales, les nouvelles dispositions de la LSSSS seront difficiles
    d’application. En tout état de cause, il est évident que l’usager est
    automatiquement avisé lorsqu’il est victime d’une infection, conformément au
    droit reconnu à toute personne d’être informée de son état de santé. Toutefois,
    ce ne sont pas toutes les infections, même nosocomiales, qui répondent à la
    définition « d’accident » de la LSSSS. Puisque les
    infections nosocomiales peuvent être tant consécutives à l’état préexistant de
    l’usager qu’aux soins, elles ne doivent pas systématiquement être qualifiées de
    « risque ». Une interprétation autre signifierait l’obligation de
    divulguer, conformément au protocole de divulgation de l’établissement, chacune
    des infections.





    Lorsqu’il apparaît clairement que l’infection est consécutive à une
    situation ou un acte particulier, par exemple l’utilisation d’une sonde non
    stérile, elle devrait faire l’objet d’une divulgation spécifique à titre
    d’accident.





    Chaque cas devra donc être analysé afin d’éventuellement pouvoir
    dégager des balises, mais nous réitérons que la majorité des infections
    nosocomiales ne constituent pas des accidents.





    Qu’en est-il des « incidents »? Nous croyons que cette
    notion sera intéressante relativement aux infections nosocomiales dans les cas
    où une technique, un appareil ou tout autre élément relatif aux soins créerait
    un danger de transmission d’infection, sans pour autant que celui-ci se
    matérialise. Dans un tel cas (par exemple un employé constate l’utilisation
    inadéquate d’un appareil de stérilisation), la situation devra être dénoncée
    aux autorités afin que des mesures soient prises empêchant la réalisation du
    risque. Même en l’absence de législation relative à la prestation sécuritaire,
    nous croyons qu’il va de soi d’agir de la sorte.





    Le conseil d’administration d’un établissement doit établir les
    règles relatives à la divulgation à un usager de toute information nécessaire
    lorsque survient un accident, ainsi qu’à des mesures de prévention de la
    récurrence et de soutien mises à la disposition de l’usager[16].
    La LSSSS
    prévoit également l’obligation, pour tout établissement, de mettre en place un
    comité de gestion des risques, lequel aura pour fonctions de rechercher, de
    développer et de promouvoir des moyens visant à assurer la sécurité des usagers
    et à réduire l’incidence des effets indésirables des accidents liés à la
    prestation des services de santé et des services sociaux[17].






    Est-ce que le défaut de rencontrer ces obligations pour un
    établissement est fautif? Quelle que soit la réponse, même si une infection
    nosocomiale survient dans un établissement n’ayant pas mis en place un comité
    de gestion des risques, commettant ainsi une faute, il ne sera tenu responsable
    d’une infection que s’il y a un lien causal suffisant, tel qu’il sera discuté à
    la partie II.












    [1] Ibid., p.
    110.






    [2] Ibid.






    [3] Hôpital de
    l’Enfant-Jésus
    c. Camden-Bourgault, [2001] R.J.Q. 832 (C.A.); voir,
    dans le même sens, Goupil c. Centre hospitalier universitaire de
    Québec,
    [2001] R.J.Q. 1814 (C.S.).






    [4] Certains auteurs
    nuancent la portée de cette décision pour l’avenir, voir à cet effet :
    J.-P. Ménard, « La responsabilité hospitalière pour la faute médicale
    après la décision de la Cour
    d’appel dans l’affaire Camden-Bourgault : plus de questions que de
    réponses », dans Le devoir de
    sécurité et la responsabilité des établissements de santé
    , supra
    note 11, p. 139.






    [5] Art. 1457 C.c.Q. et supra
    note 13, p. 124
    à 126.






    [6] L.Q. 2002, c. 71.






    [7] P. Larrivée,
    « L’obligation pour un professionnel ou pour un travailleur de la santé de
    divulguer sa séropositivité à l’établissement et aux patients »,
    dans Famille et protection, Service de la formation permanente du
    Barreau du Québec, vol. 212, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 239.






    [8] R. Boucher et al.,
    « La responsabilité hospitalière », (1974) C. de D. 438.






    [9] Supra note 21, p. 239.






    [10] Bérubé c. Cloutier,[2000] R.R.A. 484 (C.S.), appel rejeté : Bérubé c. Hôpital
    Hôtel-Dieu-de-Lévis
    , [2003] R.R.A. 374 (C.A.), dans cette décision où les
    conséquences d’une infection importante étaient en cause, l’asepsie des locaux
    et leur propreté n’ont pas été discutées.






    [11] À titre d’exemple, un
    hôpital a été tenu d’indemniser un usager infecté de morpions, causé par la
    malpropreté d’une couverture, le juge a souligné un manquement aussi
    élémentaire aux règles d’hygiène : Grant c. Royal Victoria
    Hospital,
    C.S. Montréal, no 298-702, 19 juin 1958.






    [12] Art.
    8 al. 2, LSSSS.






    [13] Art.
    233.1, LSSSS.






    [14] Art.
    8 al. 4, LSSSS.






    [15] Art.
    183.2 al. 3, LSSSS.






    [16] Art. 235.1, LSSSS.






    [17] Art.
    183.1 et 183.2, LSSSS.
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    LA RESPONSABILITÉ CIVILE  DÉCOULANT DES INFECTIONS NOSOCOMIALES Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 12:26 pm

    a)
    Règles de salubrité et de sécurité
    spécifiques à la prévention des infections nosocomiales








    Il n’existe pas nommément de normes utilisant le terme
    « infection nosocomiale »[1]. Toutefois, le Règlement sur
    l’organisation et l’administration des établissements
    [2]
    prévoit :


    « SECTION II


    HYGIÈNE ET
    SÉCURITÉ





    9. Un
    établissement, à l’exception d’un centre de services sociaux, doit prendre les
    dispositions qui s’imposent pour prévenir et enrayer la contagion et
    l’infection. Il doit être en mesure d’isoler les personnes atteintes, ou
    susceptibles de l’être, d’une maladie contagieuse ou infectieuse. En cas
    d’épidémie, l’établissement peut décider d’une fermeture totale ou partielle.





    10. Un
    établissement doit s’assurer que chaque personne y oeuvrant se soumette aux
    normes déterminées par le chef du département de santé communautaire en matière
    d’hygiène, de prophylaxie et de contrôle microbiologique et chimique. »





    Considérant la généralité des termes utilisés, il n’y a pas lieu de
    distinguer cette obligation de l’obligation générale de sécurité déjà abordée.





    De plus, plusieurs règlements imposent le respect des normes
    d’asepsie, en référant, de façon globale et générale, aux « méthodes
    conformes aux règles de l’art » ou « normes reconnues » en cette
    matière[3].
    Bien qu’une analyse spécifique à chaque situation soit essentielle, le
    manquement à l’une de ces règles générales d’asepsie, de stérilisation ou de
    prévention des infections, lorsqu’il est possible d’en faire la preuve,
    constitue une faute qui pourra engager la responsabilité du fautif en présence
    des autres éléments constitutifs de responsabilité.





    Par ailleurs, les auteurs d’un rapport récent sur les infections
    nosocomiales indiquent « qu’au Québec, la législation ne manque pas. Elle
    fournit tout l’encadrement nécessaire à la prestation de soins de qualité et
    sécuritaires»[4]. Nous ne pouvons que
    partager cette position sur la suffisance des règles législatives, sans
    toutefois qu’elles ne soient garantes de la réparation et de la sanction de
    leur non-respect.







    b)
    Obligation d’information du médecin








    Outre l’infection nosocomiale en soi, un usager peut
    également reprocher à un professionnel de la santé le fait de ne pas avoir
    divulgué le risque d’une telle infection. Dans ce cas, l’élément fautif
    constitue le défaut d’information et non l’infection elle-même. Il est opportun
    de s’attarder sur cet aspect particulier de la question.





    Les professionnels de la santé, dont les médecins, doivent, sauf
    urgence, satisfaire à deux conditions préalablement à toute intervention:
    obtenir un consentement et s’assurer que celui-ci soit libre et éclairé[5].
    Afin de satisfaire à ces deux conditions, il doit remplir adéquatement son
    devoir d’information[6].






    En droit civil québécois, le médecin est tenu de fournir à l’usager
    toute l’information qu’un médecin raisonnable et diligent aurait fournie dans
    les mêmes circonstances. Le médecin doit prendre en considération les
    caractéristiques individuelles de chaque usager, en d’autres termes,
    individualiser cette information[7].






    La détermination des éléments d’information qui doivent être
    transmis pour satisfaire à cette obligation a fait l’objet d’une controverse
    jurisprudentielle. Il ne peut être exigé du professionnel que celui-ci révèle
    tous les risques possibles à l’usager. Une telle obligation transformerait son
    obligation de moyens en obligation de résultat[8]. De plus, une telle énumération
    risquerait de créer, chez l’usager, une anxiété telle qu’elle rendrait sa
    décision pratiquement impossible.





    Dès lors, quels risques devront être divulgués? La jurisprudence
    majoritaire prévoit que les risques probables et prévisibles doivent être
    dévoilés à l’usager. Par ailleurs, les risques qui peuvent avoir de graves
    conséquences sur la vie de l’usager, malgré leur rareté, doivent également être
    mentionnés[9].
    La ligne de démarcation n’est cependant pas toujours claire.





    Dans un arrêt de 1994, l’Honorable juge Jean-Louis Baudouin, se
    ralliant à la majorité, ajoute cependant que « […] la divulgation
    détaillée n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’un risque général connu du
    patient ou présumé l’être » [10].
    Ce faisant, il applique en droit civil un principe dégagé par la Cour suprême dans l’affaire Reibl
    c. Hughes[11], en matière de Common
    Law
    . Cette position a été critiquée, à juste titre selon nous, par des
    auteurs :


    « Nous
    voyons dans cette dernière affirmation les dangers d’une transposition
    inconsidérée en droit civil de certains principes de common law qui, en ce
    domaine du devoir d’informer, est axée sur le critère du patient raisonnable.
    Qu’est-ce qui nous permet de présumer que la personne raisonnable connaît les
    risques d’infection lors d’une intervention chirurgicale ou les dangers
    inhérents à une anesthésie générale? Il serait indubitablement très surprenant
    pour une proportion importante de la population d’apprendre que, dans bon
    nombre de cas, l’aspect le plus périlleux d’une intervention est l’anesthésie
    générale, et non la chirurgie ou autre acte médical en tant que tel. Les
    risques particuliers de cette phase de l’opération, surtout dans la mesure où ils
    se démarquent effectivement du risque chirurgical en raison de l’âge, de l’état
    du patient ou de la complexité des moyens anesthésiques utilisés, doivent aussi
    faire l’objet de divulgation, d’autant plus que le but est de permettre à la
    personne de décider en connaissance de cause. »[12]





    En matière d’infections nosocomiales, quel est l’impact de
    l’obligation d’information du médecin? Dans les cas où la situation de l’usager
    rend le risque d’infections nosocomiales élevé, il nous semble logique que ce
    risque soit dévoilé par le médecin. L’obligation d’information du médecin
    devrait donc être définie selon les particularités de chaque usager. Ainsi,
    certains usagers sont plus à risque de développer des infections nosocomiales,
    entre autres, ceux dont le système immunitaire est déjà très affaibli et ceux
    qui devront soigner des plaies ouvertes[13].





    Il n’est pas possible d’établir une règle claire et précise
    concernant la divulgation des infections nosocomiales. Le grand nombre
    d’infections nosocomiales, leur disparité, la probabilité d’infection, la
    gravité des conséquences de même que la prédisposition de l’usager entrent en
    jeu. Dans toutes les situations, l’information la plus complète possible est à
    privilégier.





    Même dans l’éventualité où un tribunal conclut à un défaut
    d’information constituant une faute civile, il doit également être prouvé que
    si les risques d’infections avaient été connus, l’intervention ou les soins
    proposés auraient été refusés par l’usager[sup][14][/sup], dans les autres cas, la réclamation sera rejetée[sup][15][/sup].








    1.
    Les normes « administratives » et les règles de l’art









    a)
    Les normes dites
    « administratives »








    Outre les normes législatives déjà énoncées, il faut également tenir
    compte des normes administratives et scientifiques publiées par certains
    organismes, tels le ministère de la
    Santé et des Services sociaux, le Collège des médecins ou
    l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Sans reconnaître quelque
    portée obligatoire ou de « contraignabilité » que ce soit à
    celles-ci, nous considérons que ces normes sont, en partie, assimilables à des
    obligations légales quant à la conséquence de leur violation sur la
    détermination du caractère fautif ou non d’un acte. Ces organismes bénéficient
    d’une certaine autorité (ou d’une autorité certaine!) et les recommandations
    mises de l’avant par ceux-ci devraient être respectées par les intervenants du
    système de santé. Il en est de même pour les protocoles établis par les centres
    hospitaliers.





    En matière d’infections nosocomiales, plusieurs rapports récents été
    établissent des normes afin de prévenir la propagation des infections
    nosocomiales[16]. À titre d’exemple, lors de la
    récente recrudescence des infections à la Clostridium
    difficile
    , des lignes directrices ont été publiées par l’Institut national
    de santé publique du Québec[17].
    Celles-ci prévoyaient le respect de certains principes d’hygiène, tels le
    lavage régulier des mains, le port d’équipement de protection par le personnel
    hospitalier (gants, blouse à manches longues, etc.), la désinfection de
    l’environnement de l’usager et l’isolement des usagers infectés. Dans
    l’éventualité d’une action en responsabilité civile, si le demandeur parvient à
    faire la preuve que le ou les défendeurs n’ont pas suivi les recommandations de
    ces organismes, le juge pourrait être enclin à qualifier de fautif le
    comportement du ou des défendeurs qui, inexorablement, s’éloigne de celui d’une
    personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Cette faute n’étant
    pas nécessairement constitutive de responsabilité, nous le rappelons.









    [1] Le terme
    « nosocomiale » ne se retrouve dans la législation et la
    réglementation québécoise qu’aux articles 53 et 103 du Règlement sur
    l’organisation et l’administration des établissements, supra
    note 6, ce
    règlement trouve toujours application en vertu de la Loi sur les services
    de santé et les services sociaux
    (L.R.Q., c. S-4.2), bien qu’il ait été
    adopté sous l’ancienne loi. L’article 53 de ce règlement prévoit que le
    dossier tenu par un centre hospitalier comprend, notamment : « […] 16o
    Les rapports d’infections nosocomiales » et l’article 103 du même
    règlement prévoit, quant à lui : « Le comité d’évaluation médicale,
    dentaire et pharmaceutique doit assumer les fonctions suivantes : […] 7o
    Réviser périodiquement le traitement prescrit pour les infections nosocomiales
    et pour les affections les plus fréquentes dans les centres
    hospitaliers ».






    [2] Supra note
    6.






    [3] Sans prétendre de
    quelque façon que ce soit à l’exhaustivité de la présente nomenclature,
    mentionnons les dispositions suivantes :



    -
    Art. 20 et 35, Règlement
    sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des médecins

    (R.R.Q. 1981, c. M-9, r. 8.01);


    -
    Art. 14 et 34, Règlement
    sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des acupuncteurs

    (R.R.Q. 1981, c. A-5.1, r. 2.1);


    -
    Art. 20, Règlement
    sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation
    d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec
    (R.R.Q. 1981, c.
    C-15, r. 3.01);


    -
    Art. 13, Règlement
    sur les dossiers et le cabinet de consultation d’une sage-femme
    (R.R.Q.
    1981, c. C-26, r. 155.2.2);


    -
    Art. 16, Règlement
    sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres de
    l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
    (R.R.Q. 1981, c. I-8,
    r. 7.01);


    -
    Annexe 2 du Règlement
    sur les normes de pratique et des conditions d’exercice lors d’accouchement à
    domicile
    (R.R.Q. 1981, c. S-0.1, r. 2);


    -
    Art. 8, Règlement
    sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

    (R.R.Q. 1981, c. P-12, r. 2.1);


    -
    Art. 6, 8 et 11, Règlement
    sur la tenue des cabinets et des dossiers et la cessation d’exercice des
    membres de l’Ordre des dentistes du Québec
    (R.R.Q. 1981, c. D-3, r. 13.1);


    -
    Art. 3.03 et 3.04, Règlement
    sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des denturologistes

    (R.R.Q. 1981, c. D-4, r. 11);


    -
    Art. 67, Règlement
    d’application de la Loi
    sur la protection de la santé publique
    (R.R.Q. 1981, c. L-0.2, r. 1).






    [4] Comité d’examen sur
    la prévention et le contrôle des infections nosocomiales, D’abord ne pas
    nuire… Les infections nosocomiales au Québec, un problème majeur de santé, une
    priorité
    , supra note 2, p. 34.






    [5] Art. 28, Code de déontologie des médecins,
    (R.R.Q. 1981, c. M-9, r. 4.1.).






    [6] Ibid., art. 29, le droit d’un usager d’obtenir
    des informations le concernant est également reconnu à la Charte des droits
    et libertés de la personnes
    (L.R.Q., c. C‑12), au C.c.Q. et à la LSSSS.






    [7] Supra note 13, p. 1011.






    [8] P. Lesage-Jarjoura
    et S. Philips-Nootens, Éléments de la responsabilité civile médicale, 2
    éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 143.






    [9] Ibid., p.
    145.






    [10] Drolet c. Parenteau,
    [1994] R.J.Q. 689 (C.A.), p. 202.






    [11] [1980] 2 R.C.S. 880.






    [12] R. P. Kouri et S.
    Philips-Nootens, Le corps humain, l’inviolabilité de la personne et le consentement
    aux soins
    , Sherbrooke, RDUS, 1999, p. 300.






    [13] Association des
    microbiologistes infectiologues du Québec, Augmentation de la mortalité et
    de la morbidité dans les hôpitaux du Québec
    infections à SARM,
    supra
    note 7.






    [14] Cantin-Cloutier
    c. Gagnon, [2001] R.R.A. 75 (C.S.).






    [15] Galarneau c. Beaudoin,
    500-05-003409-925, 31-05-2001 (C.S); Pelletier c. Roberge, [1991]
    R.R.A. 726 (C.A.); Chouinard c. Landry, [1987] R.J.Q. 154 (C.A.),
    requête pour autorisation pourvoi à la
    Cour suprême rejetée (C.s. Can, 1988-01-28, 20660); Jablonski
    c. Marosi, J.E. 85-657 (C.S.).






    [16] À titre d’exemple et
    sans prétendre à l’exhaustivité de cette nomenclature : Ministère de la Santé et des Services
    sociaux - Direction Générale de la
    Santé publique, Mesures de contrôle et prévention des
    infections à
    Staphylococcus aureus résistant à la méthiciline (SARM) au
    Québec : lignes directrices pour différents établissements et types de
    soins
    , supra note 7; Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Mémoire
    sur le Projet de loi no 36 modifiant la Loi sur la Santé publique
    , supra
    note 7; Ministère de la Santé
    et des Services sociaux, Mesures de contrôle et prévention des
    infections à
    Staphylococcus aureus ayant une sensibilité réduite à la vancomycine
    au Québec : lignes directrices provisoires pour les centres hospitaliers
    québécois
    , vol. 2, Québec, 2002; Ministère de la Santé et des Services
    sociaux, Recommandations sur le nettoyage et la désinfection des
    équipements d’hydrothérapie des établissements de soins au Québec : Lignes
    directrices pour les établissements de soins au Québec,
    vol. 3, Québec,2003;
    Ministère de la Santé
    et des Services sociaux - Association des médecins microbiologistes
    infectiologues du Québec, Normes en ressources humaines pour la prévention
    des infections au Québec
    , Québec, 2004; Institut national de santé publique
    du Québec - Comité sur les infections nosocomiales du Québec - Direction des
    risques biologiques, environnementaux et occupationnels, Prévention et
    contrôle de la diarrhée nosocomiale associée au Clostridium Difficile au
    Québec : lignes directrices intérimaires pour les centres hospitaliers
    ,
    supra note 7; Ministère de la
    Santé et des Services sociaux - Direction générale de Santé
    publique, Portrait sur les mesures appliquées dans les centres de soins
    généraux et spécialisés du Québec (CHSGS) pour la prévention et le contrôle des
    infections à
    Clostridium difficile (C. difficile), Québec, 2004;
    Institut national de santé publique du Québec - Direction risques biologiques,
    environnementaux et occupationnels et Laboratoire de santé publique, Surveillance
    des diarrhées associées à Clostridium difficile au Québec : résultats
    préliminaires du 22 août au 13 novembre 2004
    , supra note 7;
    Ministère de la Santé
    et des Services sociaux - Direction Générale de la Santé publique, La
    surveillance des diarrhées associées aux infections à Clostridium
    difficile : rapport sommaire tiré du Système de surveillance des
    infections à Clostridium difficile (SSICD) de l’Institut national de
    santé publique du Québec
    , Québec, 2005; voir également les différents avis
    et recommandations du Comité des infections nosocomiales du Québec (CINQ) et du
    Comité provincial sur la stérilisation; de même, un rapport récent expose, à
    titre de recommandations, les responsabilités incombant tant au pallier local,
    national que régional aux fins de contrôle des infections nosocomiales :
    Comité d’examen sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales, D’abord
    ne pas nuire… Les infections nosocomiales au Québec, un problème majeur de
    santé, une priorité
    , supra note 2, p. 47 à 70.






    [17] CINQ, Prévention
    et contrôle de la diarrhée nosocomiale associée au Clostridium Difficile au
    Québec : lignes directrices intérimaires pour les centres hospitaliers
    ,
    supra note 47.
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    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 12:27 pm

    a)
    Le respect des règles de l’art








    Si le non-respect des règles
    reconnues et appliquées dans un milieu déterminé, communément appelé
    « règles de l’art », est assimilable au non-respect des normes
    législatives ou administratives dont il a été question ci-haut, il importe
    d’aborder davantage la question des conséquences du respect de ces règles sur
    la responsabilité civile des intervenants.






    Cette question a fait l’objet d’une analyse poussée par la Cour suprême dans l’affaire Ter
    Neuzen
    c. Korn[1]. Dans cette affaire, une patiente
    avait contracté le virus du VIH au cours de sa participation à un programme
    d’insémination artificielle. Elle a poursuivi son médecin, obstétricien
    gynécologue, pour les dommages qu’elle a subis à la suite de cette
    intervention. En défense, le médecin a fait entendre les témoignages d’experts
    qui sont venus établir que, lors de l’intervention, il s’était conformé aux
    usages reconnus par le milieu médical en matière d’insémination artificielle.





    La Cour suprême a d’abord précisé que la démonstration du respect d’une
    pratique généralement reconnue dans un milieu spécialisé peut servir à établir
    l’absence de faute de la part du défendeur :


    « Il est
    généralement admis que, lorsqu'un médecin suit une pratique reconnue et
    respectable de sa profession, il ne saurait être taxé de négligence. La raison
    en est que les tribunaux ne possèdent pas d'ordinaire les connaissances
    spécialisées qui leur permettraient de dire aux professionnels qu'ils dérogent
    à leurs devoirs. En un sens, le corps médical dans son ensemble est censé avoir
    adopté les méthodes qui sont les plus avantageuses pour les patients et qui ne
    sont pas négligentes en soi. Comme le fait remarquer le juge L'Heureux-Dubé
    dans Lapointe, aux pp. 363 et 364, dans le contexte du Code civil du Québec:





    […] Les
    tribunaux n'ont pas compétence pour trancher des différends scientifiques et
    partager les opinions divergentes des médecins sur certains sujets. Ils ne
    peuvent conclure à la faute que lorsqu'il y a violation des règles médicales
    admises par tous. Les cours n'ont rien à voir aux questions d'appréciation
    controversée du diagnostic ou de préférence à donner à tel ou tel traitement
    .» [2]





    En effet, tel que
    discuté précédemment, une faute peut être une conduite qui n’est pas conforme à
    la loi ou aux usages. Ainsi, les règles de l’art permettent aux tribunaux de
    déterminer ce que constituent les usages et, par la même occasion, quelle
    serait la norme du professionnel prudent et diligent placé dans les mêmes
    circonstances.






    Par contre, même
    une pratique courante et reconnue peut être qualifiée de négligente si elle
    comporte de nombreux risques évidents :



    « Il appert de toute évidence
    du passage précité que, si la conformité à la pratique courante exonère
    généralement le médecin de toute responsabilité pour négligence, il arrive
    parfois que cette pratique constitue en soi de la négligence. Toutefois, ce ne
    sera que dans les cas où la pratique comporte de «nombreux risques évidents»,
    c'est-à-dire dans ceux où n'importe qui est à même de conclure qu'elle
    constitue de la négligence, sans avoir à se prononcer sur des questions
    exigeant un diagnostic ou des connaissances de clinicien
    .»[3]



    Ce principe avait déjà été affirmé
    par la Cour
    suprême dans un autre arrêt :



    « Il se peut fort bien que la
    pratique professionnelle soit le reflet d'une conduite prudente et diligente.
    On peut, en effet, espérer qu'une pratique qui s'est développée parmi les
    professionnels relativement à un acte professionnel donné témoigne d'une façon
    d'agir prudente. Le fait qu'un professionnel ait suivi la pratique de ses pairs
    peut constituer une forte preuve d'une conduite raisonnable et diligente, mais
    ce n'est pas déterminant. Si cette pratique n'est pas conforme aux normes
    générales de responsabilité, savoir qu'on doit agir de façon raisonnable, le
    professionnel qui y adhère peut alors, suivant les faits de l'espèce, engager
    sa responsabilité.»[4]






    Conséquemment, la conformité à une pratique professionnelle
    courante ne soustrait pas nécessairement le professionnel du milieu de la santé
    à une éventuelle reconnaissance de sa responsabilité civile, si la pratique, en
    soi, constitue de la négligence.






    Il faut cependant bien définir dans quelle situation une pratique
    professionnelle courante constituera de la négligence. Il semble que ce ne soit
    que dans les cas où elle n'est pas conforme aux règles élémentaires de
    prudence, règles qui peuvent être facilement comprises par le profane «
    par exemple, s'il existe d'autres méthodes évidentes que toute personne
    raisonnable emploierait pour éviter un risque, on peut conclure que l'omission
    de prendre ces mesures constitue de la négligence, même s'il s'agit de l'usage
    admis parmi les praticiens dans cette spécialité »
    [sup][5][/sup].





    Appliqué à l’analyse de la responsabilité civile découlant des
    infections nosocomiales, il est possible de conclure que le respect des règles
    de l’art reconnues dans le milieu médical permettrait aux établissements et aux
    intervenants du système de la santé de s’exonérer plus facilement de leur
    éventuelle responsabilité civile. Le comportement du défendeur ayant respecté
    ces règles sera, dans la majorité des cas, reconnu comme étant celui d’un
    professionnel prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, sans
    toutefois oublier que ces règles de l’art doivent apparaître comme raisonnables,
    à défaut de quoi leur respect n’est pas garant d’exonération.





    C’est d’ailleurs l’avis exprimé par la Cour supérieure dans d’une
    décision de 2001, où la demanderesse, qui a souffert d’une infection à la suite
    d’une intervention visant à corriger une masse vaginale, soutenait que
    l’infection était consécutive à la migration d’une bactérie présente dans le
    vagin vers le périoste, puisque le chirurgien avait traversé entièrement
    l’épaisseur vaginale afin de fixer la voûte vaginale au périoste. La Cour a conclu à l’absence
    d’une démonstration de négligence ou de dérogation aux règles de l’art,
    rejetant la réclamation[6].









    [1] [1995] 3 R.C.S.
    674.






    [2] Ibid., p.
    695, citant l’arrêt Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1
    R.C.S. 351 lui-même référant à A. Nadeau, «La responsabilité médicale» (1946) 6
    R. du B. 153, p. 155.






    [3] Ibid., p.
    696 et 697.






    [4] Roberge c.
    Bolduc
    , ]1991] 1 R.C.S. 374, p. 436 et 437.






    [5] Supra note 49, p. 698.






    [6] Lévesque c. Baribeau,
    [2001] R.R.A. 639 (C.S.).
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    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 12:28 pm

    A.
    le véritable défi : la preuve de la
    faute








    Peu de décisions sont rapportées
    relativement à une recherche de responsabilité civile pour des infections
    nosocomiales et celles-ci ne sont que la démonstration des difficultés des
    demandeurs à faire la preuve d’une faute.





    1.
    La difficile preuve de la faute








    Il est difficile pour le demandeur de faire la preuve directe d’une
    faute des intervenants du système de santé de nature à entraîner une infection
    nosocomiale. L’infection peut s’être développée en raison du fait que l’usager
    était déjà porteur d’une bactérie ou que son système immunitaire affaibli ait
    favorisé le développement de l’infection. Celle-ci peut également être une
    infection dite « communautaire », c’est-à-dire une infection qui
    aurait été acquise dans la communauté, mais dont les premiers symptômes ne
    seraient apparus qu’après l’hospitalisation de la victime[1].
    Ainsi, une infection de type nosocomial n’est pas toujours la conséquence de
    l’intervention du milieu médical ou hospitalier, encore moins d’un acte fautif.






    Dans l’affaire Girouard c. Hôpital Royal Victoria[2]
    de 1987, la Cour
    supérieure a rejeté l’action intentée par une patiente souffrant d’une
    importante infection à l’égard d’un centre hospitalier à qui l’on reprochait un
    manque d’asepsie appropriée en indiquant que « par ailleurs, aucune preuve
    de l’asepsie inadéquate alléguée contre la défenderesse n’a été offerte et aucune
    faute n’a été établie contre elle. Partant, l’action sera rejetée contre
    l’Hôpital Royal Victoria avec dépens […]. »[3]





    À l’occasion d’une décision plus récente, même si le juge conclut
    que les faits établissent une présomption suffisamment grave, précise et
    concordante que l’infection nosocomiale dont l’usager a été atteint était
    consécutive au séjour de celui-ci à l’établissement de santé, il ajoute :


    « [19] Toutefois, aux termes des règles de la
    responsabilité civile, un tel constat ne suffit pas pour établir une faute, et
    partant, la responsabilité de l’intimée. Le droit ne s’accommode pas de la
    maxime que les choses parlent d’elles-mêmes.





    [20] Or, le dossier, tel que constitué, ne révèle
    aucun indice qui puisse laisser croire à une dérogation aux normes d’asepsie
    applicables en pareilles circonstances. C’est d’ailleurs plutôt le contraire
    qui se dégage de l’enquête minutieuse qu’enclenche le dépôt de la plainte du
    requérant en vertu de la procédure prévue à la Loi précitée. » [4]





    Deux ans auparavant, la
    Cour supérieure avait également rejeté l’action intentée
    contre un chirurgien orthopédique et un centre hospitalier par un homme qui, à
    la suite d’une opération au genou, a souffert pendant plusieurs mois d’une
    importante infection par staphylocoque doré[5].
    Dans ce cas, le lien entre l’opération subie et l’infection ne semblait pas
    faire de doute puisque, selon le juge : « trois jours après
    l’opération, une bactérie […] a déclenché une infection dans le champ
    opératoire »[6]. Restait donc à déterminer
    si cette infection était consécutive à une faute. Après avoir mentionné que le
    staphylocoque doré est la bête noire des salles d’opération et des chirurgiens,
    les risques d’infection à cette bactérie variant alors de 1 à 5 %, le
    tribunal a tenu compte du fait que la salle d’opération avait été utilisée le
    même jour sans autre infection, qu’un test effectué par le demandeur quelques
    semaines avant l’opération avait identifié un staphylocoque positif (qui
    favorise la thèse de l’auto-infection) et que, selon la preuve administrée par
    l’établissement hospitalier, il se conformait « à tous les règlements
    établis et possédait des appareils adéquats pour obtenir une stérilisation
    efficace »[7], pour conclure ne trouver
    « aucun fait pouvant établir directement ou indirectement une négligence
    de la part des défendeurs. Au contraire, ils ont repoussé toute probabilité à
    ce sujet »[8].





    En matière de responsabilité civile, étant donné la difficulté pour
    le demandeur d’établir la présence d’une faute ayant engendré l’infection
    nosocomiale, il importe donc ici d’analyser si l’application des présomptions
    de fait peut permettre au demandeur de faire cette preuve indirectement, à
    défaut de pouvoir le faire directement.





    Pour faciliter la tâche des demandeurs, les tribunaux québécois,
    pendant une certaine période, ont fait appel à la notion de Common Law, Res
    Ipsa loquitur
    [9]. Selon cette
    maxime, le fait qu’un dommage se soit produit alors que, dans les circonstances
    normales, il n’aurait pas dû se produire, fait présumer qu’il est le résultat
    ou la conséquence d’une négligence. Cette doctrine n’est plus appliquée par les
    tribunaux québécois puisque la codification des présomptions de fait à
    l’article 2849 C.c.Q. permet l’exercice de leur discrétion judiciaire en
    cette matière.





    Afin d’appliquer le régime des présomptions de fait, il faut, selon
    les termes de l’article 2849
    C.c.Q., que celles-ci soient graves, précises et
    concordantes. En responsabilité médicale, deux conditions doivent donc être
    rencontrées pour que le tribunal puisse considérer l’application des
    présomptions de fait. La première est qu’il faut que le dommage ait été subi en
    relation avec une intervention médicale dont l’échec est reproché au défendeur.
    La seconde est que le tribunal doit être à même de déduire que le préjudice ne
    se serait pas produit dans des circonstances normales, excluant l’intervention
    d’une faute, c’est-à-dire que l’échec de l’intervention n’aurait pu survenir
    sans un acte de négligence[10].
    Cette seconde condition a été décrite de la façon suivante par la Cour suprême, dans l’arrêt Parent
    c. Lapointe :


    « Quand,
    dans le cours normal des choses, un événement ne doit pas se produire, mais
    arrive tout de même, et cause un dommage à autrui, et quand il est évident
    qu’il ne serait pas arrivé s’il n’avait pas eu de négligence, alors, c’est à
    l’auteur de ce fait à démontrer qu’il y a une cause étrangère, dont il ne peut
    pas être tenu responsable et qui est la source de ce dommage. » [11]





    Cette seconde condition est difficile à démontrer. Très souvent, le type
    de dommage subi par l’usager est autant compatible avec l’existence d’une faute
    qu’avec un simple échec thérapeutique, qui serait par exemple consécutif à la
    condition initiale de l’usager[12].






    Ainsi, dans une décision récente de 2004, on mentionne :


    « [23] Le Tribunal note que la plaie du demandeur
    devient infectée à la suite de la chirurgie pratiquée par le défendeur et que
    l’ostéotomie ne se consolide pas dans un délai normal, mais il n’est pas en
    mesure, faute de preuve à ce sujet, de déterminer que ces conditions sont la
    conséquence d’un acte fautif posé par le défendeur ou de l’absence d’un acte
    requis par les règles de l’art de sa profession. » [13]






    Les tribunaux n’exigent toutefois pas que le demandeur prouve que
    seule l’existence d’une faute puisse expliquer ce résultat. Ils se contentent
    simplement de la démonstration, selon la prépondérance des probabilités, que
    l’existence présumée d’une faute est la cause du préjudice subi par l’usager.
    Jamais, à notre connaissance, un demandeur n’est parvenu à faire cette preuve
    pour être indemnisé pour une infection nosocomiale.





    Notons toutefois que par une décision de 1998, la Cour supérieure a
    conclu :


    « La
    prépondérance des présomptions explique clairement les causes de cette
    infection virulente.





    Ce sont : la
    décision d’extraire cette dent sans tenir compte de la prédisposition à
    l’infection du demandeur, l’absence d’antibiotiques préopératoires,
    opératoires, et postopératoires, la durée anormale de l’opération, la
    non-disponibilité du docteur Poirier et l’absence de suivi adéquat du docteur
    Lalande.





    C’est pourquoi,
    le Tribunal en conclut que les défendeurs ont commis une faute, en n’obtenant
    pas du demandeur un consentement éclairé et en ne remplissant pas adéquatement
    leurs obligations d’un bon traitement et d’un bon suivi postopératoire. »[14]





    Lorsque le
    demandeur réussit à convaincre le tribunal d’appliquer le régime des
    présomptions de fait, le fardeau de preuve est renversé. Il appartiendra alors
    au défendeur de démontrer que le préjudice n’est pas dû à sa faute ou à celle
    d’un de ses préposés.






    Ainsi, les seules décisions qui ont donné lieu à réparation
    judiciaire concernent les soins donnés en prévention ou à la suite d’une
    infection[15] et non l’infection en
    soi.





    Dans un autre ordre d’idées, relativement à la preuve du respect des
    normes en matière de prévention des infections nosocomiales, un principe
    important établi par un arrêt de la
    Cour suprême du Canada mérite d’être mentionné. Il s’agit du
    principe selon lequel il faut éviter la rétrospection; en d’autres termes, il
    ne faut pas se fier à la vision parfaite que permet le recul. En effet, dans le
    domaine médical, la recherche permet une évolution des connaissances de façon
    constante et rapide. Ainsi, des découvertes peuvent être faites et influencer
    les normes légales et scientifiques qui devront être respectées à l’avenir. Par
    ailleurs, ce n’est pas parce qu’un événement est survenu qu’il pouvait être
    prévu ou évité. Dans le cas d’une poursuite en responsabilité civile par un
    usager victime d’une infection nosocomiale, si ce dernier prétend que les
    défendeurs n’ont pas respecté ces normes légales et/ou scientifiques en matière
    de protection contre ces infections, le tribunal devra évaluer la conduite des
    défendeurs selon les normes connues au moment où le dommage aurait été causé et
    en fonction de la situation à ce moment. L’Honorable juge L’Heureux-Dubé dans
    l’arrêt Lapointe c. Hôpital Le Gardeur [16],
    discutait en ces termes de ce principe:


    « […] Comme
    l'indique l'arrêt Hôpital général de la région de l'Amiante, les tribunaux
    doivent prendre garde de ne pas se fier à la vision parfaite que permet le
    recul. Pour évaluer équitablement un exercice particulier du jugement, il faut
    tenir compte de la possibilité limitée du médecin, lorsqu'il décide de la
    conduite à suivre, de prévoir le déroulement des événements. Sinon, le médecin
    ne sera pas évalué selon les normes d'un médecin de compétence raisonnable
    placé dans les mêmes circonstances, mais il sera plutôt tenu responsable
    d'erreurs qui ne sont devenues évidentes qu'après le fait. »[17]






    Ce principe a également été réaffirmé par la Cour supérieure dans les
    affaires Painchaud c. Hôpital Charles-Lemoyne[18]
    et Bordeleau c. Hôpital Saint‑Luc[19].






    La découverte a posteriori d’une nouvelle technique plus
    efficace n’a donc pas pour conséquence d’accroître les chances des
    établissements et des professionnels de voir leur responsabilité engagée, mais
    accroît leurs obligations pour l’avenir.




    2.
    L’intensité de l’obligation : obligation de
    moyens ou de résultat?








    En règle générale, le médecin, comme tout professionnel, est tenu,
    envers l’usager, à une obligation de moyens[20].
    Il ne s’engage pas à guérir l’usager ni même à rétablir sa santé. Il s’engage
    seulement à prendre tous les moyens raisonnables pour parvenir à ce résultat[21].
    Dans de rares cas, si le médecin s’engage envers l’usager à fournir un résultat
    précis, annoncé et promis d’avance, l’absence de ce résultat entraînera sa
    responsabilité civile[22].





    En ce qui concerne la responsabilité civile des établissements de santé,
    ceux-ci offrent deux grandes catégories de services. La première catégorie
    englobe l’ensemble des prestations non médicales (par exemple : accueil,
    hébergement, garde des effets, sécurité)[23].
    La seconde comprend, au sens large, les services professionnels, soit ceux
    permettant d’établir un diagnostic et de soigner ou de traiter les usagers.





    L’intensité des obligations qu’assume un établissement hospitalier
    varie selon le type de services qu’il rend. En règle générale, il sera tenu à
    une obligation de moyens quant aux soins qu’il dispense, tout comme le médecin
    et les autres professionnels du milieu de la santé. C’est d’ailleurs la
    conclusion à laquelle en venaient des auteurs s’étant attardés à cette question[24] :


    « Devant
    cette quasi-absence de jurisprudence, nous devons, pour répondre à cette
    question, nous en remettre au critère général de l’aléa du résultat et conclure
    qu’il s’agit d’une obligation de moyens. Il est en effet impossible de demander
    au centre hospitalier d’empêcher toute contagion ou infection.





    […]





    Le centre
    hospitalier se doit donc de prendre les moyens raisonnables afin d’empêcher
    toute contamination ou, s’il n’a pu l’empêcher, en arrêter la progression. En
    pratique, ces moyens varieront selon les circonstances et les diverses dispositions
    que nous avons citées nous en donnent quelques exemples évidemment non
    limitatifs. » [25]





    L’établissement sera, par contre, tenu à une obligation de résultat
    lorsque ses obligations sont relatives à l’hébergement des usagers et aux
    prestations impliquant l’utilisation de produits ou matériel. En effet, il est
    tenu d’assurer le bon fonctionnement des appareils utilisés pour prodiguer des
    soins[26].






    Ces principes généraux doivent donc trouver application
    lorsqu’il s’agit d’infections nosocomiales. Les établissements et les
    professionnels sont généralement tenus à une obligation de moyens afin d’éviter
    les infections nosocomiales, mais à une obligation de résultat quant au
    matériel, par exemple le matériel de stérilisation. Même dans ce dernier cas,
    la position du demandeur n’est pas enviable en ce qu’il devra faire la preuve
    que l’infection est consécutive au défaut de fonctionnement de l’appareil. Dans
    les autres cas, l’acte fautif à la base de l’infection devra être prouvé, ce
    qui est une preuve extrêmement difficile.






    Pour terminer, quant à la nécessité d’une preuve prépondérante d’une
    faute pour conclure à la responsabilité d’un établissement de santé,
    mentionnons un arrêt important en cette matière de la Cour d’appel du Québec[27].
    Un homme tenait responsable un centre hospitalier pour une infection causée par
    un streptocoque pyogène ayant laissé des séquelles graves à la suite d’une
    intervention chirurgicale exploratoire à la jambe. Il reprochait, entre autres,
    des manquements aux normes habituelles d’asepsie lors de l’intervention qui
    avait eu lieu au lendemain d’une longue grève. Sur la nécessité de la preuve
    d’une faute, la Cour
    mentionne :


    « Le premier
    juge a rejeté totalement l’action. Il conclut qu’en dépit de la grève,
    l’hôpital avait maintenu les précautions usuelles d’asepsie. Par ailleurs,
    comme le streptocoque pyogène se développe sur un porteur humain, il serait
    absolument impossible d’en prévenir à l’avance toute infiltration dans un
    hôpital. Il faudrait, à toute fin pratique, que l’hôpital se consacre
    complètement à la vérification de l’état de tous les membres de son personnel,
    comme de tous les visiteurs et à une asepsie continuelle de tous ses locaux. Il
    ne pourrait guère opérer dans ces conditions. « Une telle précaution est
    impensable et matériellement irréalisable », selon la Cour supérieure.





    Sur ce plan,
    l’appelant n’est pas parvenu à démontrer d’erreur dans le jugement. Je
    conclurais comme lui que l’hôpital a fait la preuve qu’il a pris toutes les
    précautions raisonnablement possibles et qu’on ne peut lui reprocher aucune
    faute. »[28]





    Malgré ce qui précède sur la difficulté de faire la démonstration
    d’une faute, l’usager qui y parviendrait ne serait pas nécessairement dédommagé
    puisqu’une autre preuve est requise, celle d’un lien de causalité, cette faute
    doit être la cause de l’infection.









    [1] Ministère
    de la santé et des services sociaux, La surveillance
    des diarrhées associées aux infections à Clostridium difficile : rapport
    sommaire tiré du Système de surveillance des infections à Clostridium difficile
    (SSICD) de l’Institut national de santé publique du Québec
    , supra note 47, p. 5; voir également : Comité d’examen sur la
    prévention et le contrôle des infections nosocomiales, D’abord ne pas nuire…
    Les infections nosocomiales au Québec, un problème majeur de santé, une
    priorité
    , supra note 2.






    [2] Supra note
    10, notons que dans cette décision, la responsabilité du médecin ayant pratiqué
    l’intervention chirurgicale a été retenue, mais pour une faute dans le suivi
    post-opératoire et non pour l’infection elle-même.






    [3] Ibid., p.
    862.






    [4] Pelletier
    c. Centre hospitalier de Val-d’Or, supra note 10.






    [5] Jablonski
    c. Marosi, supra note 45.






    [6] Ibid.,
    p. 25.






    [7] Ibid., p. 31.






    [8] Ibid.






    [9] Supra note 13, p. 1046 notons qu’une décision récente de la Commission des lésions
    professionnelles a déterminé que les 94 réclamations pour gastro-entérite,
    reconnue à titre de maladie professionnelle ou d’accident du travail, étaient
    reliés directement aux risques des activités de l’employeur : Hôpital
    de Sacré-Cœur de Montréal
    , [2004] C.L.P. 1829.






    [10] Ibid., p. 1047 et 1048.






    [11] [1952] 1 R.C.S. 376, p. 381, cette
    interprétation est intéressante, bien qu’elle ait été élaborée dans le cadre de
    l’application de la règle Res Ipsa loquitur.






    [12] Supra note 13, p. 1048.






    [13] Gingras
    c. Lessard, supra note 10; voir également : Pelletier
    c. Roberge, supra note 46.






    [14] Garceau c. Lalande,
    REJB 1998-06064, 30 janvier 1998 (C.S.).






    [15] Voir à titre
    d’exemple : Girouard c. Hôpital Royal Victoria, supra
    note 10; Gbuvek c. Cohen, [1988] R.J.Q. 2424 (C.A.); Painchaud-Cleary
    c. Pap, [2002] R.J.Q. 1420 (C.S.) appel rejeté sur requête (C.A.
    500-09-012265-021, 16-07-2002); Tremblay c. Maalouf, [2000]
    R.R.A. 772 (C.S.); Desormeaux c. Centre hospitalier St-Mary’s, [1992]
    R.R.A. 516 (C.S.); Moreau c. Fugère, [2002] R.J.Q. 404 (C.S.);
    dans une autre décision récente, la faute du personnel infirmier pour la prise
    en charge déficiente d’un choc toxique à la suite d’une réduction mammaire a
    été reconnue par la Cour,
    mais sans toutefois être causale, étant donné l’absence de moyen pour
    l’anticiper, la prévenir ou l’éviter : Bérubé c. Hôpital
    Hôtel-Dieu-de-Lévis
    , supra note 24; la responsabilité pour suivi
    déficient était également recherchée dans la décision suivante : Lamontagne
    c. Lefrançois, [1994] R.R.A. 26 (C.A.).






    [16] Supra note
    49.






    [17] Ibid., p. 362
    et 363.






    [18] [1998] R.R.A. 426 (C.S.).






    [19] [2000] R.R.A. 181 (C.S.).






    [20] Supra note 39, p. 41.






    [21] Supra note 13, p. 1001.






    [22] Ibid.






    [23] Voir à titre d’exemple, les
    obligations prévues à l’article 83 de la LSSSS.






    [24] Supra note 22.






    [25] Ibid., p. 440.






    [26] À titre
    d’exemples : Richard c. Hôtel-Dieu de Québec, [1975] C.S.
    223; Covet c. Jewish General Hospital, [1976] C.S. 1390.






    [27] Dineen
    c. Queen Elizabeth Hospital, supra note 10.






    [28] Ibid.,
    p. 659.
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    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 12:29 pm

    I.
    LA PREUVE D’UN LIEN DE CAUSALITÉ








    Le lien de causalité entre la faute et le préjudice
    constitue le deuxième élément fondamental de la responsabilité civile
    extracontractuelle. Lorsqu’une faute a été établie et que la victime a subi un
    préjudice, elle doit, de plus, démontrer qu’il existe une relation directe
    entre ces deux éléments.






    On ne peut logiquement tenir responsable d’un préjudice
    l’auteur d’un acte fautif qui est sans relation avec le dommage subi par la
    victime. La présence d’un certain lien causal est indispensable[1].
    Une faute peut, en effet, avoir été commise par une personne et un dommage subi
    par une victime, sans pour autant que l’auteur de cette faute ne doive en être
    tenu responsable[2]. La victime n’aura droit à
    une indemnisation que dans le cas où il existe un lien suffisamment clair entre
    la faute commise par le défendeur et le préjudice qu’elle a subi.






    Ainsi, ce n’est pas parce qu’un hôpital viole les
    dispositions de la Loi
    concernant les normes de sécurité des ascenseurs
    , commettant ainsi une
    faute, qu’il est responsable du décès d’une personne qui fait une chute lorsque
    la victime a imprudemment entrouvert les portes[3].






    La seule constante que nous pouvons relever de toutes les
    décisions rendues traitant du lien de causalité est la règle selon laquelle les
    dommages doivent avoir été la conséquence logique, directe et immédiate de la
    faute. Cette règle démontre un désir de restreindre le champ de la causalité et
    de ne retenir comme cause que le ou les événements ayant un rapport logique et
    intellectuel étroit avec le préjudice dont se plaint la victime[4].






    Cette présentation sommaire de la question complexe du lien
    de causalité, bien que ne prétendant pas à l’exhaustivité, est suffisante afin
    d’aborder les problématiques spécifiques aux infections nosocomiales. Même une
    fois la faute démontrée et la présence d’une infection nosocomiale établie, la
    preuve du lien de causalité peut demeurer problématique, en particulier
    considérant les diverses causes ou sources qui peuvent être à l’origine d’une
    telle infection. L’une des particularités des infections nosocomiales est
    qu’elles peuvent être tant « endogènes » (car découlant de la propre
    flore bactérienne de l’usager) qu’« exogènes » (d’autres sources).
    Une preuve experte doit donc être administrée spécifiquement sur le lien de
    causalité.






    À titre d’exemple, dans l’affaire Weissman-Fickler c.
    Bouzaglo[5], une femme de 25 ans,
    alors qu’elle est assise sur la chaise de son dentiste, reçoit de l’eau au
    visage provenant de la turbine à haute vitesse qui avait été accidentellement
    actionnée par l’assistante du dentiste. Le jour même, elle ressent des douleurs
    à son œil droit et note des rougeurs. Le lendemain, elle consulte un médecin
    qui diagnostique une conjonctivite aiguë. Elle retourne voir un autre médecin,
    2 jours plus tard, qui note un ulcère traumatique de la cornée et la réfère à
    un centre spécialisé. La situation continue à se détériorer et une baisse
    d’acuité visuelle est constatée. On découvre alors une infection par
    l’aconthambe, maladie très rare causée par un protozoaire présent partout dans
    l’environnement et, particulièrement, dans l’eau.






    Dans le cadre de la poursuite intentée contre le dentiste,
    celui-ci reconnaît la faute, soit le geste de sa préposée ayant actionné la
    turbine, de même que le préjudice, soit l’infection dont souffre la
    demanderesse. La seule question est donc de déterminer si cette faute est la
    cause des préjudices subis. Les deux experts de la demanderesse soutiennent que
    la cause la plus probable de l’infection est la faute de l’assistante du
    dentiste. Le juge conclut qu’il s’agit d’une possibilité, mais que,
    conformément à l’opinion des deux experts en défense, il n’est pas probableque
    l’abrasion de la cornée ayant permis l’infection ait été causée par la faute.
    La cause la plus probable étant l’utilisation de l’eau du robinet pour
    l’hygiène des lentilles cornéennes de la demanderesse. Le Tribunal conclut
    d’ailleurs :



    « Pour
    reprendre les propos du juge Nichols, nos cours de justice ont reconnu depuis
    longtemps que leurs décisions devaient être basées sur des probabilités et non
    de simples possibilités, et encore moins sur de simples hypothèses ou des
    conjectures. La thèse de Weissman sur l’existence d’un lien de causalité entre
    la faute et le dommage subi, bien qu’attrayante, demeure dans le domaine des
    hypothèses et des suppositions et n’a aucune valeur probante. De l’avis du
    tribunal, confronté à la thèse avancée par la défense, elle ne franchit pas le
    seuil de la probabilité quoiqu’en disent les experts en demande. »[6]






    De même, dans une décision d’avril 2005[7],
    une femme poursuivait deux obstétriciens gynécologues, l’un ayant procédé à une
    hystérectomie, l’autre ayant assuré une partie du suivi post-opératoire, et le
    centre hospitalier où cette intervention a eu lieu. Dans les jours suivant
    l’intervention, une infection importante apparaît et une gangrène synergétique
    bactérienne progressive, impliquant des germes anaérobiques, est diagnostiquée
    par la suite.






    Les traitements entrepris permettent l’amélioration de
    l’état de la demanderesse et permettent son congé au 21e jour
    post-opératoire. Le Tribunal conclut à l’absence de preuve de négligence qui
    aurait causé l’infection et à la prise en charge adéquate de celle-ci. Pour ce
    qui est du centre hospitalier, le Tribunal conclut :



    « Sur un
    autre plan, Mme Rondeau et M. Lévis ont indiqué au Tribunal que la chambre
    n’était pas très propre et que le ménage laissait beaucoup à désirer. Un jour,
    entre autres, beaucoup de sang s’est écoulé du pansement de Mme Rondeau
    alors qu’elle se leva, lequel se répandit par terre. Ils constatèrent alors que
    le lavage du plancher, fait sans précipitation, fut déficient. De plus, la
    salle de bain de la chambre privée de Mme Rondeau présentait certaines lacunes,
    comme la présence de rouille sur le couvercle de la poubelle. Cette situation
    avait pour effet d’exaspérer Mme Rondeau.






    Cette situation
    fut rapportée au Tribunal pour indiquer le peu de cas que l’on faisait de la
    situation difficile que vivait Mme Rondeau et pour créer un certain lien avec
    l’ infection qui l’a affectée.






    À ce sujet, la
    preuve présentée par tous les experts, tant en demande qu’en défense, a révélé
    que l’ infection de Mme Rondeau n’a jamais pu être causée par l’état
    de cette soi-disant malpropreté de la chambre mais qu’elle découla d’une
    bactérie présente chez Mme Rondeau, de telle sorte qu’aucun lien ne peut être
    établi et aucune faute causale ne peut être reprochée au Centre Le Gardeur à ce
    sujet.»[8]






    La preuve du lien de causalité constitue donc un élément
    majeur dont la preuve est un frein considérable à l’indemnisation des victimes.
    Tel que nous l’avons vu, en soins ambulatoires, la démonstration d’un lien de
    causalité suffisant est pratiquement impossible. Le fait que l’usager soit
    hospitalisé crée-t-il un lien plus évident entre les soins reçus et
    l’infection?





    A.
    l’hébergement de l’usager et la période d’incubation








    Une infection nosocomiale est
    habituellement consécutive aux interventions effectuées auprès d’un usager. Les
    usagers les plus à risque sont ceux avec un bris cutané (par exemple :
    cathéter veineux, plaie chirurgicale, etc.), ceux nécessitant une intubation,
    une sonde urinaire et ceux ayant un système immunitaire affaibli[9].






    Le problème le plus important, d’un point de vue juridique,
    est la détermination de la source de l’infection nosocomiale. Dans plusieurs
    cas, il est probable que l’usager ait déjà été porteur d’une bactérie et que
    son hospitalisation n’ait été que l’occasion du développement de cette
    bactérie. Il est tout aussi probable que cette infection ait été acquise à
    l’hôpital ou qu’il s’agisse d’une infection acquise en communauté.






    La difficulté d’établir le lien causal se pose donc en
    rapport avec la période d’incubation. Sans analyse sanguine, il est quasi
    impossible de savoir si ce dernier était porteur d’un virus ou d’une bactérie
    au moment de son hospitalisation. Les cas où l’infection se développe dans une
    période de 48 à 72 heures après l’admission[10]
    sont plus ambigus et de nature à compliquer la tâche du demandeur qui
    chercherait à établir la cause directe de l’infection.






    Toutefois, les infections développées après ce délai
    pourraient être plus aisément considérées comme consécutives aux soins reçus.
    Rappelons toutefois que la période d’incubation, bien que pouvant constituer un
    indice important d’un lien de causalité, ne modifie pas l’obligation d’établir
    la présence d’une faute. La période d’incubation est une notion beaucoup plus
    importante en France, étant donné la présomption jurisprudentielle de faute
    dont il sera question ci-après. L’infection nosocomiale est d’ailleurs
    circonscrite en ces termes en France :



    « Une
    infection acquise à l’Hôpital (ou tout autre établissement de soins) qui
    n’était ni une incubation, ni présente à l’admission du malade. En cas de
    doute, un délai de quarante-huit à soixante-douze heures est retenu entre
    l’admission et le début de l’infection. Il est recommandé d’apprécier, dans
    chaque cas douteux, la possibilité d’un lien causal entre hospitalisation et
    infection. Pour les infections de plaies opératoires, on accepte comme
    nosocomiales les infections survenues dans les trente jours suivant
    l’intervention, ou dans l’année, s’il y a mise en place de matériel
    étranger. » [11]





    B.
    la prescription d’antibiotiques et l’état physiologique préexistant








    Un autre problème dans
    l’établissement du lien de causalité provient de la prescription
    d’antibiotiques. En effet, dans le cas par exemple d’une infection à la Clostridium
    difficile
    (ci-après « C. difficile »), la prescription
    d’antibiotiques chez un usager peut être un facteur précipitant de cette
    infection. La bactérie C. difficile, présente chez un faible pourcentage
    de la population (environ 5%), peut ne jamais se développer et, par conséquent,
    ne requérir aucun traitement[12].
    Cependant, après un traitement par antibiothérapie, le nombre de bactéries dans
    l’intestin de l’usager diminue, ce qui favorise la multiplication de la
    bactérie C. difficile. L’apparition de cette infection est donc, dans
    certains cas, consécutive au fait que l’usager était déjà porteur de la
    bactérie.






    Dans ces circonstances, la prescription d’antibiotiques
    doit-elle être considérée comme fautive et comme la cause directe de
    l’infection? S’agit-il d’un élément déclencheur suffisamment important pour le
    qualifier de causal sur le plan juridique? En l’absence de tests sanguins lors
    de l’admission de l’usager, comment savoir si ce dernier était porteur de la
    bactérie ou si celle-ci a été contractée lors de son hospitalisation? En tout
    état de cause, le niveau de preuve requis pour la faute fera probablement en
    sorte que ces questions n’auront pas à être tranchées par un tribunal et, si
    tel était le cas, la preuve d’expert aura une importance considérable.





    C.
    l’application des présomptions








    En principe, c’est au demandeur
    que revient le fardeau d’apporter la preuve du lien de causalité dans une
    action en responsabilité civile. Toutefois, en pratique, cette preuve s’avère
    parfois inutile, puisque le juge est en mesure de déduire le lien de causalité
    de l’ensemble de la preuve des faits relatifs à la faute et au préjudice.
    Cependant, un problème se présente quant à la « qualité » de la
    preuve requise pour établir l’existence du lien de causalité. Cette difficulté
    surgit lorsque la façon exacte dont le dommage s’est réalisé reste inconnue
    pour les intervenants. Ce problème risque de se présenter de façon fort
    courante dans le cas d’une infection nosocomiale.






    Il sera difficile de déterminer s’il s’agit d’une infection
    tributaire à l’état préexistant de l’usager, qui était en période d’incubation,
    ou s’il s’agit d’une infection résultant d’une faute des intervenants du
    domaine médical.





    La jurisprudence exige l’établissement d’un lien de causalité direct
    et immédiat et celui-ci doit être établi selon la prépondérance des
    probabilités[13]. Parfois, cette preuve équivaut à un
    véritable renversement du fardeau[14].
    À titre d’exemple, lorsque le demandeur réussit à établir qu’un acte précis,
    parmi tous ceux qui ont pu être à l’origine du dommage, présente un degré de
    probabilité plus élevé, il place alors sur les épaules de la défense la charge
    d’établir par une preuve contraire que le fait reproché n’est pas la cause du
    préjudice subi par la victime.





    En 2002, dans l’arrêt St-Jean c. Mercier[15],
    la Cour suprême
    s’est prononcée sur l’application des présomptions de fait dans l’établissement
    en preuve du lien de causalité. Dans cette affaire, un homme avait été victime
    d’un grave accident de la route et avait dû être opéré d’urgence par un
    chirurgien orthopédiste. Ce dernier n’avait pas fait une analyse poussée des
    radiographies prises après l’accident et n’avait pas diagnostiqué la présence
    d’une contusion médullaire à la suite d’une fracture de la colonne vertébrale
    de l’usager. Il est demeuré paraplégique. En première instance, le tribunal a
    conclu à l’absence de faute de la part du médecin défendeur. La Cour d’appel a établi que le
    défendeur avait commis une faute, mais a cependant conclu que cette faute
    n’était pas la cause du préjudice subi par l’usager. Ce jugement a été confirmé
    par la Cour
    suprême du Canada. La Cour
    conclut que, malgré les fautes commises par le médecin, l’accident était la
    cause juridique des blessures qui ont abouti à la paraplégie du demandeur.





    L’usager soutenait qu’il y avait lieu d’appliquer une présomption de
    lien de causalité et d’opérer un renversement du fardeau de preuve. Il
    soutenait que, puisque le médecin avait créé un risque et que le préjudice
    était survenu ultérieurement dans le cadre du risque créé, il devait y avoir
    renversement du fardeau de la preuve ou application d’une présomption de lien
    de causalité.





    Selon la Cour
    suprême, les présomptions de fait peuvent établir tant la faute que le lien de
    causalité. Il n’existe pas, en tant que tel, de présomptions de causalité en
    faveur de l’usager. Cependant, le C.c.Q. permet une certaine inférence de la
    preuve par l’application des présomptions de fait qui permettent d’établir le
    lien de causalité. Ainsi, si par prépondérance des probabilités, l’usager
    réussit à démontrer qu’il existe des éléments de preuve qui sont graves, précis
    et concordants et qui permettent de conclure à l’existence d’un lien de
    causalité entre la faute et le préjudice, le fardeau de preuve sera alors
    déplacé sur les épaules du défendeur. Celui-ci pourra repousser sa
    responsabilité en démontrant que la survenance du préjudice est tout aussi
    compatible avec l’absence de faute qu’avec l’existence d’une faute[16].






    Ainsi, le fardeau ultime de la preuve continue d’incomber au
    demandeur. Le juge ne pourra inférer d’un fait connu un fait inconnu que dans
    les cas où les éléments de preuve qui sont présentés sont graves, précis et
    concordants[17].





    Lorsque, comme dans le cas de l’arrêt St-Jean, la preuve
    pointe dans des directions différentes et parfois opposées, le juge doit
    trancher en établissant quelle est la preuve la plus probable pour établir le
    lien de causalité. Ainsi, lorsque la preuve par expertise est controversée, les
    présomptions de fait sont de peu d’utilité, puisqu’il ne suffira pas, pour
    l’usager, d’affirmer que la faute commise par le médecin ou les intervenants de
    la santé est l’une des causes possibles du dommage[18].






    Cet arrêt illustre à quel point il sera quasi impossible, pour une
    personne affectée par une infection nosocomiale, de faire la preuve du lien de
    causalité entre son infection et la faute d’un intervenant du système de la
    santé. En effet, il faut se rappeler que, même en présence d’une faute, le
    demandeur doit établir qu’il existe un lien de causalité direct et immédiat
    entre cette faute et le dommage qu’il a subi.





    Dans le cas d’une infection nosocomiale, le problème consiste en la
    démonstration de la provenance exacte de l’infection. Il ne suffira pas de
    démontrer que la faute est une des causes possibles de l’infection; elle devra
    être une cause probable de celle-ci. Il s’agit, dans ce contexte, d’une preuve
    difficile à apporter pour le demandeur. En outre, la preuve par présomptions de
    fait risque d’être de peu d’utilité pour l’usager, qui se retrouvera, dans la
    majorité des cas, devant une preuve scientifique controversée étant donné
    l’origine multifactorielle des infections nosocomiales.












    [1] Supra
    note 13,
    p. 451.






    [2] Par exemple, un
    établissement commet une faute en n’assurant pas une stérilisation correcte.
    Toutefois, la problématique est rapidement identifiée et des mesures sont
    prises. Il y a re-stérilisation du matériel, avant d’avoir été utilisé. Le jour
    même, un usager contracte une infection nosocomiale alors que ce matériel est
    utilisé. Il y a faute, il y a préjudice, mais le lien de causalité nécessaire
    n’est pas présent.






    [3] Roy c. Hôpital
    Saint-Luc
    , [1946] B.R. 331.






    [4] Supra note 13, p. 460.






    [5] Weissman-Fickler
    c. Bouzaglo, supra note 10.






    [6] Ibid., par, 97.






    [7] Rondeau-Lévis
    (succession de)
    c. Centre hopitalier Le Gardeur, B.E. 2005BE-709
    (C.S.).






    [8] Ibid., par. 80 à 82.






    [9] Voir les éléments
    cliniques pertinents explicités dans les rapports, supra notes 7 et 47.






    [10] Voir les éléments cliniques
    pertinents explicités dans les rapports, supra notes 1 et 3.






    [11] G. Baucaire, La Revue du praticien;
    un rapport mentionne d’ailleurs que « généralement, si l’infection
    apparaît moins de 48 heures après la prestation de soins, on en déduit qu’elle
    était en incubation au moment de l’admission ou de la prestation de suivis et
    qu’elle n’est pas nosocomiale » : Comité d’examen sur la prévention
    et le contrôle des infections nosocomiales, D’abord ne pas nuire… Les
    infections nosocomiales au Québec, un problème majeur de santé, une priorité,
    supra
    note 2, p. 18.






    [12] Direction de santé
    publique de l’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et
    de services sociaux de la
    Montérégie et ministère de la Santé et des Services
    sociaux, Information sur le Clostridium difficile, en ligne : www.msss.gouv.qc.ca/cdifficile
    (15 septembre 2005).






    [13] St-Jean c. Mercier,
    [2002] 1 R.C.S. 491.






    [14] Supra note 13, p. 471.






    [15] Supra
    note 95.






    [16] Ibid., p. 530 et 531.






    [17] Ibid., p. 531.






    [18] Ibid., p. 532.
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    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 12:31 pm

    I.
    L’INDEMNISATION DES VICTIMES : COMMENT LA DÉTERMINER?








    Une fois que le demandeur aura démontré l’existence d’une faute et
    le lien de causalité entre le préjudice qu’il a subi et cette faute, dans la
    mesure où il parvient à faire cette preuve difficile, il aura droit à la
    réparation des dommages subis.




    A.
    le principe de la réparation intégrale








    Tout préjudice ne donne pas droit à compensation. Pour éviter que
    les règles de la responsabilité civile ne permettent de s’enrichir indûment aux
    dépens d’autrui, le législateur a élaboré certains critères d’admissibilité[1].
    Tel que le prévoit l’article 1607
    C.c.Q., tous les dommages directs, indépendamment de
    leur caractère de prévisibilité, doivent être indemnisés. De plus, pour être
    indemnisés, l’article 1611 C.c.Q.
    prévoit que les dommages doivent être certains. Tout dommage, présent ou futur,
    sera indemnisé du moment où il rencontre le critère de « certitude ».
    Cette règle générale s’applique, tout comme l’ensemble du régime commun de
    responsabilité civile, aux infections nosocomiales.





    Compenser la victime pour un préjudice incertain, c’est-à-dire qui
    ne se réalisera peut-être pas, serait sanctionner l’enrichissement indu du
    demandeur aux dépens du défendeur[2].
    Le caractère de certitude du dommage est cependant apprécié d’une façon
    relative. Le C.c.Q. ne prévoit aucune exigence de certitude absolue, mais il
    exige simplement une preuve selon la prépondérance des probabilités[3].
    L’article 1611 C.c.Q.
    prévoit une autre condition essentielle à l’octroi d’une indemnité pour un
    préjudice futur : il doit être susceptible d’appréciation exacte au moment
    où le tribunal le liquide.





    L’objectif fondamental d’un recours en responsabilité civile est de
    permettre à la victime d’obtenir une juste compensation pour le préjudice subi.
    La réparation se doit donc d’être « compensatrice ». Elle est
    accordée uniquement à ce titre et non à titre de sanction de l’acte, aussi mal
    intentionné soit-il[4]. Les dommages n’auront
    ainsi aucun caractère punitif[5].
    Le caractère volontaire ou intentionnel de l’acte qui a causé le dommage
    n’entre pas en ligne de compte pour l’attribution des dommages compensatoires.
    De même, la gravité de la faute non-intentionnelle n’entre pas en cause puisque
    c’est uniquement la gravité du préjudice qui sera pris en compte.





    En outre, la réparation doit être intégrale, c’est-à-dire qu’elle
    doit permettre de replacer la victime dans la situation où elle aurait été si
    la faute n’avait pas été commise, en l’indemnisant pour la perte subie et le
    gain manqué[6]. Les tribunaux sont
    conscients du fait qu’une précision mathématique est difficile à atteindre.
    Leur objectif est de parvenir à une indemnité juste et raisonnable, eu égard à
    toutes les circonstances[7].
    Ces difficultés seraient rencontrées par les tribunaux lors de l’évaluation de
    la réparation à accorder à une victime d’une infection nosocomiale.





    L’évaluation de la compensation à accorder à la victime ne
    devra prendre en compte que les dommages directs résultants de la faute. Or, la
    victime d’une infection nosocomiale était déjà dans un état de santé précaire
    lorsqu’elle a contracté son infection ou, du moins, dans un état nécessitant
    l’administration de soins de santé. À titre d’exemple, un usager est
    hospitalisé depuis plusieurs semaines à la suite d’un accident de la route
    ayant occasionné des fractures et des hémorragies multiples et le pronostic est
    incertain. Il contracte alors le SARM qui nécessite des soins spécifiques.
    Quatre mois plus tard, alors que l’évolution est favorable, il reçoit son
    congé. La détermination des dommages attribuables directement au SARM, à
    l’exclusion de ceux découlant de l’accident d’automobile, s’avérera malaisée.
    L’utilisation des données statistiques sur les conséquences des différentes
    infections nosocomiales quant à la durée d’hospitalisation pourra constituer
    une indication utile afin d’orienter le tribunal.






    Cet état préexistant compliquera la tâche des tribunaux qui
    ne devront pas compenser, comme nous le verrons ci-après, la victime pour cet
    état antérieur.





    B.
    la théorie des prédispositions








    Le principe de la réparation intégrale exige aussi que l’auteur de
    la faute prenne la victime dans l’état où elle se trouve au moment où le
    dommage lui est causé. Cette règle, connue en Common Law sous le nom de Thin
    Skull Rule,
    signifie que l’auteur du dommage assume les risques inhérents à
    la qualité et à la personnalité de sa victime[8].





    Ainsi, si en raison d’une fragilité de santé particulière de sa
    victime, les conséquences de l’acte fautif du défendeur sont beaucoup plus
    considérables qu’elles ne l’auraient été sur une « personne
    ordinaire », celui-ci devra en assumer les conséquences. Par contre, s’il
    ne fait qu’aggraver une situation antérieure défavorable, l’auteur n’est
    responsable que de l’augmentation du préjudice causé directement par lui[9].






    Ce principe a été affirmé par la Cour suprême dans l’arrêt Athey c. Leonati :


    « Les
    intimés ont affirmé que le demandeur avait une prédisposition à subir une
    hernie discale et qu'il y a donc lieu d'appliquer la règle de la vulnérabilité
    de la victime, qui repose sur le principe assez simple que l'auteur du délit
    est responsable des dommages subis par le demandeur, même s'ils sont d'une
    gravité imprévue en raison d'une prédisposition. L'auteur du délit doit prendre
    sa victime comme elle est, et il est donc responsable même si le préjudice subi
    par le demandeur est plus considérable que si la victime avait été une personne
    ordinaire.






    La
    règle de la vulnérabilité de la victime reconnaît simplement que l'état
    préexistant du demandeur était inhérent à sa «situation originale». Le
    défendeur n'a pas à rétablir le demandeur dans une meilleure situation
    que sa situation originale. Le défendeur est responsable du préjudice causé,
    même s'il est très grave, mais il n'a pas à indemniser le demandeur des effets
    débilitants qui sont imputables à l'état préexistant et que ce dernier aurait
    subis de toute façon. Le défendeur est responsable des dommages supplémentaires
    mais non des dommages préexistants […]. »
    [sup][10][/sup]





    Ceci indique, en matière d’infections nosocomiales, que la personne
    déjà atteinte d’une maladie n’aura pas droit à une compensation pour son état
    préexistant. Le défendeur fautif ne sera tenu de réparer que les conséquences
    et les dommages supplémentaires qu’il aura causés à sa victime. Cependant,
    l’usager ayant un système immunitaire affaibli qui a favorisé l’infection ou
    celui pour qui l’infection a des conséquences invalidantes importantes, sous
    réserve de la preuve de la faute et du lien de causalité, pourrait être
    indemnisé pour l’ensemble de ses dommages, malgré la fragilité qui lui était
    propre.





    Encore une fois, cette situation pose des problèmes de preuve
    considérables pour le demandeur. En effet, comment peut-on départager les
    conséquences résultant de l’état préexistant de l’usager de celles découlant de
    la faute du défendeur?












    II.
    L’EXEMPLE DE LA SOLUTION FRANÇAISE








    Nul besoin de rappeler que le droit québécois, bien que grandement
    influencé par le droit français, s’en est aujourd’hui affranchi, subissant des
    influences propres, entre autres, celles de la Common Law.
    Cependant, la présentation et la comparaison avec la situation française ne
    peuvent que contribuer à une réflexion juridique du traitement réservé aux
    victimes d’infections nosocomiales. La question spécifique des poursuites à la
    suite d’infections de ce type est l’objet d’une abondante jurisprudence et
    d’une réflexion alimentée par une récente intervention législative.




    A.
    historique








    Le risque zéro en matière d’infections nosocomiales est l’objectif
    recherché par le législateur français depuis les années 1970. Cette volonté de
    réduire les risques liés à une « contagion intrahospitalière » a été
    encouragée, dès 1972, par le Conseil de l’Europe qui a invité ses membres à
    prendre des mesures adaptées pour « l’hygiène hospitalière »[11].





    En France, deux circulaires, de 1973 et 1975, ont initié une
    véritable veille sanitaire en matière d’infections nosocomiales par la
    création, dans chaque hôpital, d’un Comité de lutte contre l’infection
    nosocomiale (CLIN)[12].






    En octobre 1988, une nouvelle circulaire définit ce qui doit être
    considéré comme une infection nosocomiale :


    « L’infection
    nosocomiale est une maladie provoquée par des micro-organismes, contractée dans
    un établissement de soins par tout patient après son admission, soit pour une
    hospitalisation, soit pour y recevoir des soins ambulatoires, que les symptômes
    apparaissent lors du séjour à l’hôpital ou après. Cette infection doit être
    reconnaissable au plan clinique et/ou microbiologique. »[13]






    Il est aujourd’hui reconnu qu’on tient compte d’un délai de
    quarante-huit à soixante‑douze heures entre l’admission et le début de
    l’infection pour qualifier une infection, en France, de nosocomiale. Ainsi,
    dans l’éventualité où une infection se révèle moins de quarante-huit heures
    après l’admission, on en déduit que l’infection était en incubation au moment
    de l’admission et qu’elle n’est pas consécutive à l’hospitalisation et aux
    soins.





    Par contre, en ce qui a trait aux plaies opératoires, on accepte
    comme nosocomiales des infections lorsqu’elles surviennent dans les trente
    jours suivant l’intervention, ou dans l’année, s’il y a présence de matériel
    étranger (par exemple, la pose d’orthèse). Toutefois, chaque cas doit être
    analysé séparément[14].





    C’est par un décret de 1988 que les CLIN ont été rendus obligatoires
    dans tous les hôpitaux publics et les établissements privés participant au
    service public hospitalier. En 1992, un Comité technique national des
    infections nosocomiales (CTNIN) a été mis en place avec une mission de
    promotion, de surveillance, de recommandation et de coordination à la lutte aux
    infections nosocomiales[15].





    Au cours des années qui suivirent, différents décrets et arrêtés ont
    balisé les normes d’asepsie et de stérilisation dans le milieu médical[16].
    En 1997, une circulaire a précisé les modalités de stérilisation des
    dispositifs médicaux et fait de l’obtention de l’état stérile et de son
    maintien, une obligation de résultat[17],
    ce qui a eu des conséquences importantes au niveau de la responsabilité civile
    hospitalière.





    Depuis 1998, le législateur a étendu l’obligation de constituer un
    CLIN aux établissements de santé privés et a renforcé les obligations de tels
    établissements en matière d’infections nosocomiales[18].
    Il a également précisé et accru l’ensemble des pratiques de prévention[19].





    Une fois exposées l’ensemble des obligations législatives et
    réglementaires en matière d’infections nosocomiales, il est possible d’analyser
    comment les tribunaux ont concrètement interprété ces responsabilités à l’égard
    des usagers ayant souffert d’infections nosocomiales.





    Avant toute autre considération, précisons qu’en France, le dualisme
    de l’organisation juridictionnelle crée une particularité à laquelle il faut s’attarder.
    Appliquant strictement le principe de la séparation des pouvoirs (législatif,
    judiciaire et exécutif) au moment de la Révolution française de 1789, le législateur
    révolutionnaire a interdit au juge judiciaire (équivalent de nos tribunaux
    civils) de « troubler de quelque manière que ce soit les opérations des
    corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de
    leurs fonctions »[20],
    donc de juger des actes de l’administration, incluant ceux des établissements
    de santé. Il s’agit du principe de séparation des pouvoirs, toujours en vigueur
    aujourd’hui. L’administration ne devait pas, pour autant, bénéficier d’une
    parfaite impunité, l’organisation d’une juridiction administrative s’imposait
    donc.





    Le juge administratif est compétent pour l’ensemble des poursuites
    consécutives à des événements survenus dans les établissements publics de santé[21],
    que les actes reprochés aient été commis par le personnel paramédical ou par
    des médecins[22], dans la limite toutefois
    que cette faute personnelle ne puisse être considérée comme « détachable
    du service ». Dans ce dernier cas, la poursuite relèvera du juge
    judiciaire. De même, ce dernier demeure compétent pour la médecine libérale (y
    compris dans les établissements publics lorsqu’il s’agit de la faute médicale
    et non de l’organisation du service public environnant) ou pour les structures
    de soins privées[23]. Dans les cas de fautes
    personnelles d’agents hospitaliers qui ne peuvent être détachées du service, il
    relève du choix de la victime de poursuivre l’établissement devant le juge
    administratif ou l’agent devant le juge judiciaire[24].





    Ainsi, considérant cette dualité juridictionnelle, deux tribunaux
    supérieurs peuvent se prononcer en dernière instance en matière de
    responsabilité médicale, soit le Conseil d’État pour la juridiction
    administrative et la Cour
    de cassation en ce qui a trait à la juridiction civile. En matière d’infections
    nosocomiales, la jurisprudence de ces deux ordres juridictionnels a évolué en
    parallèle mais avec certaines distinctions qu’il est intéressant de noter.












    [1] Supra
    note 13,
    p. 234.






    [2] Ibid.,
    p. 257.






    [3] Art.
    2804, C.c.Q.






    [4] Supra note 13, p. 265.






    [5] L’article 1621 C.c.Q. prévoit
    l’attribution de dommages-intérêts punitifs lorsqu’elle est prévue par une
    disposition de la loi à laquelle le défendeur a contrevenu (par exemple,
    l’article 49 alinéa 2 de la Charte
    des droits et libertés de la personne
    ). Ces dommages ne peuvent cependant
    dépasser ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.






    [6] Art.
    1611, C.c.Q.






    [7] Supra note 13,
    p. 300.






    [8] Ibid.






    [9] Ibid.






    [10] [1996] 3 R.C.S. 458, p. 473.






    [11] Résolution du Comité des ministres
    du Conseil de l’Europe, 19 septembre 1972.






    [12] Voir les circulaires SP 5.543-5.468
    du 18 octobre 1973 et no 2805 SP 4.42-9516 du 1er
    septembre 1975.






    [13] Circulaire n° 263 du 13 octobre
    1988.






    [14] Ibid.






    [15] Arrêté du 3 août 1992
    relatif à l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales,
    modifié par l’arrêté du 19 octobre 1995.






    [16] Voir, entre autres,
    le décret no 92-1102 du 2 octobre 1992 (art. D 712-31 du Code de
    santé publique
    ); arrêté du 7 janvier 1993 modifiant l’arrêté du 21
    décembre 1989 modifié concernant les commissions prévues à l’article
    L. 356 du Code la santé publique, le décret n° 95-1000 du 6
    septembre 1995, l’arrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités
    d’utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux, le décret no
    97-311 du 7 avril 1997 (art. R 791-1-2 du Code de la santé publique).






    [17] DGS/DH no 672 du 20
    octobre 1997.






    [18] Loi no 98-535 du 1er
    juillet 1998.






    [19] Décret no
    99-1034 du 6 décembre 1999 et circulaire no 2000-645 du 29 décembre
    2000; circulaire no 2001-243 du 30 mai 2001 et décret no
    2001-671 du 26 juillet 2001, voir également le rappel des principes de
    l’information aux patients de la circulaire no 2001-383 du 30
    juillet 2001.






    [20] Art. 13, Loi des 16-24 août 1790.






    [21] Mentionnons qu’il
    existe quelques exceptions à ce principe, à titre d’exemple, lorsqu’il s’agit
    d’un litige consécutif à une recherche biomédicale, le législateur a prévu une
    compétence exclusive du juge judiciaire : art. L.1126-7 du Code la
    santé publique
    .






    [22] Ils sont alors considérés comme des
    agents du service public hospitalier, quel que soit leur statut.






    [23] Tribunal des
    conflits, Chilloux et Isaad Slimane, 25 mars 1957, JCP 57, II,
    10004; par ces décisions de principe, le tribunal des conflits a consacré la
    compétence du juge administratif pour connaître des litiges relatifs aux soins
    prodigués à l’établissement public de santé.






    [24] Voir à cet égard, G. Mémeteau, Cours
    de droit médical
    , Bordeaux, Les études hospitalières, 2001, p. 365.
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    LA RESPONSABILITÉ CIVILE  DÉCOULANT DES INFECTIONS NOSOCOMIALES Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 12:32 pm

    A.
    présentation de la jurisprudence administrative et judiciaire préalable à l’intervention du législateur







    1.
    Jurisprudence administrative (établissements
    publics)








    En matière de responsabilité médicale, la jurisprudence a beaucoup
    évolué, passant successivement de l’exigence de la faute lourde à la faute
    simple, pour enfin déclarer l’établissement hospitalier responsable sans faute
    dans certaines circonstances spécifiques[1].





    En matière d’infections nosocomiales, le Conseil d’État n’a pas mis
    en place un régime de responsabilité sans faute mais présumait de la faute dans
    l’organisation du service hospitalier lorsque survenait une infection
    nosocomiale. En d’autres termes, on considérait que l’établissement avait
    automatiquement commis une faute de l’existence même de l’infection, sans
    chercher un acte ou un responsable identifiable spécifiquement. Cette
    présomption de faute était toutefois simple et réfragable, autorisant les
    centres hospitaliers à apporter la preuve qu’ils ont mis tout en œuvre pour
    éviter la contamination.





    L’arrêt fondateur en matière d’infections nosocomiales dans un
    établissement de santé public est l’arrêt Cohen du 9 décembre 1988. Bien
    qu’ayant rejeté la responsabilité des praticiens hospitaliers en l’absence de
    toute faute médicale, notamment en matière d’asepsie, le Conseil d’État a
    toutefois conclu que le fait qu’une telle infection ait pu néanmoins se
    produire révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service
    hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical un matériel et des
    produits stériles. Cette présomption de faute a été réaffirmée par l’arrêt Maalem
    du 14 juin 1991 où le Conseil d’État a décidé que rien ne permettant de
    présumer qu’un patient ait été porteur d’un foyer infectieux avant une
    opération chirurgicale, l’introduction accidentelle d’un germe microbien dans
    l’organisme lors de l’intervention révèle une faute dans l’organisation ou le
    fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci
    envers la victime pour les conséquences dommageables de l’infection.





    Ainsi, le Conseil d’État a édicté une présomption de faute
    renversant la charge du fardeau de preuve à l’établissement hospitalier qui
    doit tenter d’établir qu’il n’a pas commis de faute dans le fonctionnement du
    service. En général, les éléments écrits relatifs aux précautions et diligences
    déployées dans le service pour lutter contre les infections nosocomiales sont
    des preuves précieuses. De même, les travaux des CLIN constituent des éléments
    importants afin de démontrer la diligence de l’établissement hospitalier et
    ainsi échapper à la responsabilité.




    2.
    Jurisprudence judiciaire (établissements
    privés)








    C’est plus récemment que la
    Cour de cassation a rendu des arrêts de principe en matière
    d’infections nosocomiales. Le 21 mai 1996, la Cour de cassation a établi une présomption de
    faute à l’égard de l’établissement dans lequel sont dispensés des soins en
    matière d’infections nosocomiales. De façon plus spécifique, la Cour a mentionné que :


    « Une clinique est présumée responsable
    d’une infection contractée par un patient lors d’une intervention pratiquée
    dans une salle d’opération, à moins de prouver l’absence de faute de sa
    part. »[2]






    Cette présomption souffrait de la preuve contraire. Par conséquent,
    il appartenait à l’établissement de soins d’établir qu’il avait respecté toutes
    les règles en matière d’asepsie et de stérilisation. Ce renversement du fardeau
    de preuve qui, à cette époque, ne concernait pas le médecin à l’intérieur de l’établissement
    de soins privé, a été modifié par trois arrêts de principe du 29 juin
    1999. La Cour de
    cassation a statué que les établissements de soins privés étaient alors
    débiteurs d’une obligation de sécurité qui relevait désormais de l’obligation
    de résultat en matière d’infections nosocomiales. Ainsi, tant la clinique que
    le médecin ne peuvent échapper à la responsabilité que si l’infection trouve
    son origine dans une cause étrangère aux soins dispensés. La présomption de
    faute qui pouvait être repoussée par une preuve contraire ne peut, à la suite
    de ces trois décisions, l’être que par la preuve de la cause étrangère. Or,
    cette preuve est, dans la majorité des cas, impossible.




    B.
    la loi du 4 mars 2002








    La Loi du 4 mars 2002, relative au droit
    des malades et à la qualité du système de santé
    [3]a, dans un grand principe général, réitéré la responsabilité pour faute en
    matière de responsabilité médicale. Toutefois, le nouvel article L.1142-1
    prévoit que :


    « I. - Hors
    le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit
    de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du
    présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels
    sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne
    sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de
    diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.




    Les établissements, services et organismes susmentionnés
    sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils
    rapportent la preuve d'une cause étrangère.




    II. - Lorsque la responsabilité d'un
    professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un
    producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection
    iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des
    préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la
    solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de
    prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des
    conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution
    prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret,
    apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences
    sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du
    taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de
    travail.




    Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la
    solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage
    d'un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à
    25 %, est déterminé par ledit décret. »






    [Nous
    soulignons]






    Notons que cette nouvelle disposition exclut les cabinets libéraux
    pour ne retenir que les établissements, privés ou publics.





    Cette codification de l’obligation de résultat en matière d’asepsie
    pour les infections nosocomiales consacre le statut particulier de l’obligation
    de sécurité des établissements de soins à l’égard de leurs usagers. Depuis
    lors, sauf preuve d’une faute étrangère, les établissements sont responsables
    et doivent indemniser les victimes d’infections nosocomiales.





    Afin de faciliter l’indemnisation des victimes les plus affectées
    des infections nosocomiales, le législateur français a également mis à la
    disposition des victimes ayant subi de graves dommages une procédure
    facultative de règlement à l’amiable, la victime conservant tous ses droits de
    recours devant les tribunaux administratifs ou judiciaires, selon le cas. À cet
    égard, ont été créées les Commissions régionales de conciliation et
    d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
    infections nosocomiales (ci-après la « Commission »).





    On entend par dommages graves, l’infection qui a occasionné une
    incapacité partielle permanente (IPP) supérieure à 24% ou d’une durée d’une
    incapacité temporaire de travail d’au moins six mois consécutifs ou de dix mois
    non consécutifs sur douze mois, ou à titre exceptionnel, lorsque la victime a
    été déclarée inapte à exercer son activité professionnelle ou que cette victime
    subisse des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence[4].






    La demande d’indemnisation de la victime est examinée par la Commission qui, si elle
    remplit les conditions d’accès, transmettra le dossier à un expert qui évaluera
    les préjudices de la victime et déterminera, dans la mesure du possible,
    l’origine des dommages. Cette expertise est gratuite et contradictoire (toutes
    les parties sont convoquées par l’expert)[5].





    La Commission a six mois, à compter de la réception d’une demande, pour rendre
    son avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages
    qui ont été subis par la victime. Par la suite, l’Office national d’indemnisation
    des accidents médicaux (ONIAM)[6]
    ou l’assureur du professionnel de santé en cause (selon qu’il y ait ou non
    faute) a quatre mois à compter de l’avis pour faire une offre d’indemnisation
    et un mois pour payer la somme une fois acceptée. L’ONIAM a une double
    mission : permettre l’organisation effective des dispositions de règlement
    à l’amiable des accidents médicaux prescrits dans la loi et indemniser les
    victimes.





    Lorsque la
    Commission conclut qu’un acte fautif a été commis, c’est
    l’assureur du professionnel de santé ou de l’établissement mis en cause qui
    sera tenu d’indemniser. Toutefois, en cas de silence ou de refus de l’assureur,
    il est possible de demander à l’ONIAM d’indemniser la victime.





    L’indemnisation de l’ONIAM visera la réparation intégrale des
    préjudices subis soit, notamment, les frais médicaux, les pertes de salaire et
    autres gains professionnels consécutifs à une incapacité de travail, partielle
    ou totale, temporaire ou permanente, les souffrances physiques ou morales
    endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice
    fonctionnel.





    En d’autres termes, au nom de la solidarité nationale, toute victime
    d’une infection nosocomiale, ayant ou non pour origine une faute, sera
    indemnisée si celle-ci a causé des dommages graves. Par contre, pour les
    infections nosocomiales ayant eu des conséquences moins dramatiques, seuls les
    cas où une faute est présente seront indemnisés.





    **********************************





    Le législateur français a tôt fait d’imposer aux établissements de
    santé, tant publics que privés, des obligations claires afin de prévenir les
    infections nosocomiales. Dès les années 1970, étaient créés des comités de
    lutte au sein même des établissements et des circulaires balisaient les normes
    d’asepsie et de stérilisation. Au Québec, le législateur s’est contenté
    d’édicter des règles très générales relatives à la sécurité, la salubrité et
    l’hygiène, sans détailler davantage quant aux normes acceptables, laissant
    ainsi la tâche au milieu d’élaborer de telles normes.





    Là n’est toutefois pas la véritable différence entre les deux
    régimes. L’attitude des tribunaux face aux victimes d’infections nosocomiales
    constitue l’élément moteur qui, en France, a assuré une indemnisation des
    dommages subis. Ce sont les tribunaux qui, présumant automatiquement de la
    faute de l’établissement de par la simple existence de l’infection, ont
    facilité la preuve des victimes et, par le fait même, leur indemnisation.





    Il est difficile d’évaluer si le fait que des normes plus étoffées
    aient été légalement imposées en France a influencé cette attitude des juges,
    mais, chose certaine, le législateur a cru bon d’intervenir et d’encadrer un
    régime d’indemnisation pour les cas les plus graves d’infections nosocomiales,
    consécutivement à l’attitude souple des tribunaux. Au Québec, une facilitation
    des règles de preuve n’est en rien perceptible ou envisagée actuellement. Bien
    que, depuis le milieu du siècle dernier, on note un certain assouplissement
    général du régime de responsabilité civile à l’égard de la responsabilité
    médicale, qui était auparavant pratiquement impossible à rencontrer, la
    création d’un régime jurisprudentiel d’exception par une responsabilité sans
    égard à la faute à la suite d’infections nosocomiales ne semble pas possible
    actuellement. Sans une telle prise de position des tribunaux, il serait
    surprenant que le législateur québécois envisage une quelconque étatisation du
    risque.





    La comparaison entre la
    France et le Québec impose le constat qu’une perception
    différente existe tant au niveau législatif que judiciaire. Reste à déterminer
    lequel de ces deux pouvoirs influencera lequel au Québec; la question demeure
    entière.













    [1] Voir à cet égard,
    les arrêts de principe Gomez, CAA Lyon, 21 déc. 1990 et Bianchi,
    CE ass., 9 avr. 1993.






    [2] Bonnici, C.
    cass., 21 mai 1996.






    [3] J.O. no
    54 du 5 mars 2002, p. 4118, ci-après la « Loi du 4 mars ».






    [4] Cette définition du
    dommage grave a été édictée par le décret no 2002-314 du 4 avril
    2003.






    [5] À noter que les
    experts médicaux judiciaires français doivent avoir le droit d’exercer à ce
    titre, conformément aux dispositions de la Loi.






    [6] L’ONIAM a été créé
    par décret du 29 avril 2002, en application de l’article L.1142-22 du Code
    de la santé publique
    .
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    LA RESPONSABILITÉ CIVILE  DÉCOULANT DES INFECTIONS NOSOCOMIALES Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 12:33 pm

    CONCLUSION




    La comparaison avec la
    France, où les tribunaux puis le législateur ont opté pour un
    allègement des règles générales, de la responsabilité civile à l’égard des
    infections nosocomiales, confirme que, sans un tel changement, les poursuites
    en responsabilité médicale ou hospitalière à la suite d’une infection
    nosocomiale sont presque assurément vouées à l’échec. Au Québec, la preuve par
    prépondérance de la faute, qui implique un ou des événements fautifs identifiés
    ou identifiables, de même que la nécessité de la preuve que cette faute précise
    est la cause directe et immédiate de l’infection nosocomiale, constituent une
    barrière pratiquement infranchissable pour l’usager qui cherche à être
    indemnisé.





    Si toute poursuite en responsabilité nécessite temps, énergie,
    persévérance et ressources financières de la part d’un demandeur, le cas qui
    nous occupe est d’autant plus problématique. Cependant, il ne faut pas voir
    dans cette situation un acharnement à l’égard des usagers victimes d’une
    infection et encore moins une négation de leur droit à une réparation d’un
    préjudice, mais plutôt une confirmation que le régime de responsabilité civile
    québécois vise la réparation par l’auteur d’une faute des dommages subis et ne
    constitue pas une assurance générale protégeant les personnes contre les aléas
    de la vie, aussi tristes soient-ils.





    L’association pour la défense des victimes d’infections nosocomiales
    (ADVIN) du Québec voudrait voir instauré un régime d’indemnisation étatique.
    Toutefois, rappelons qu’en France, où la
    Loi a été modifiée en 2002 afin d’assurer l’indemnisation des
    victimes ayant subi les dommages les plus graves, la mise en place d’un tel
    régime est consécutive à une conscientisation globale face aux risques médicaux
    et hospitaliers et au choix sociétal d’assurer collectivement les conséquences
    non désirées et dommageables pour l’usager des soins reçus. Ainsi, outre les
    infections nosocomiales, ce sont également les aléas thérapeutiques, de façon
    générale, qui sont visés et indemnisés même en l’absence de faute. Or, au
    Québec, la réflexion n’en est pas là et c’est la solidarité nationale, par les
    régimes universels en place, qui assure ce rôle.





    Peut-être les tribunaux contribueront-ils à un changement vers une
    indemnisation des victimes d’accidents médicaux quels qu’ils soient, fautifs ou
    non? Peut-être l’augmentation des procédures via des recours collectifs qu’il
    est possible de constater, entre autres dans le domaine de la santé,
    forcera-t-elle une remise en question à cet égard? Cependant, de tels
    changements ne sont pas perceptibles pour le moment et c’est davantage une
    confirmation du refus des tribunaux à vouloir distinguer la responsabilité
    médicale et hospitalière du régime général de la responsabilité civile qui peut
    être constatée actuellement. Nous ne pouvons que nous déclarer en accord avec
    cette confirmation qui, nous le souhaitons, permettra une injection de fonds
    massive dans la prévention des infections nosocomiales plutôt que dans
    l’indemnisation de certaines victimes.





    Pour terminer, bien que les risques de condamnation à la suite
    d’infections nosocomiales soient très limités, la santé et la sécurité des
    usagers du réseau québécois doivent rester et demeurer l’élément central au
    cœur de toutes les préoccupations. Par conséquent, la prévention des infections
    nosocomiales doit constituer un enjeu constant de chacun des intervenants.

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