La durée légale du travail
Synthèse
Fixée
à 35 heures hebdomadaires pour toutes les entreprises quel que soit
leur effectif, la durée légale du travail effectif est une durée de
référence, un seuil à partir duquel sont calculées les heures
supplémentaires. Il ne s’agit ni d’une durée minimale (les salariés
peuvent être employés à temps partiel), ni d’un maximum : des heures
supplémentaires peuvent être accomplies dans le respect des durées
maximales au-delà desquelles aucun travail ne peut être demandé.
A savoir
Dans
certains secteurs – tel le commerce de détail des fruits et légumes,
épicerie et produits laitiers - s’applique une durée dite
d’équivalence. Une durée de travail supérieure (par exemple : 38
heures) est considérée comme équivalente à la durée légale (35 heures).
Dans ce cas, le calcul des heures supplémentaires se déclenche après la
38e heure de travail et non la 35e heure.
Sommaire
Fiche détaillée
Quels sont les temps de travail comptabilisés dans la durée légale ?
Le temps de déplacement
professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de
travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse
le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de
travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de
repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif
ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après
consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils
existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant
avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
Le régime d’équivalence pour une
profession ne peut être mis en place que par décret en Conseil d’État
ou par décret simple après conclusion d’une convention ou d’un accord
de branche.
La programmation individuelle des
périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié
concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et
sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à
l’avance.
Quelles sont les durées maximales de travail ?
La durée légale du travail peut être dépassée dans le cadre de la réglementation sur les heures supplémentaires.
Sauf autorisation de l’inspecteur
du travail, la durée du travail des travailleurs âgés de moins de 18
ans ne peut dépasser la durée légale du travail.
Toutefois, il existe des durées maximales au-delà desquelles aucun
travail effectif ne peut être demandé. Ces durées maximales de travail
s’imposent également au salarié qui cumule plusieurs emplois.
Sauf dérogation, les durées maximales sont fixées à :
L’employeur est tenu d’accorder au moins 20 minutes de pause lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Synthèse
Fixée
à 35 heures hebdomadaires pour toutes les entreprises quel que soit
leur effectif, la durée légale du travail effectif est une durée de
référence, un seuil à partir duquel sont calculées les heures
supplémentaires. Il ne s’agit ni d’une durée minimale (les salariés
peuvent être employés à temps partiel), ni d’un maximum : des heures
supplémentaires peuvent être accomplies dans le respect des durées
maximales au-delà desquelles aucun travail ne peut être demandé.
A savoir
Dans
certains secteurs – tel le commerce de détail des fruits et légumes,
épicerie et produits laitiers - s’applique une durée dite
d’équivalence. Une durée de travail supérieure (par exemple : 38
heures) est considérée comme équivalente à la durée légale (35 heures).
Dans ce cas, le calcul des heures supplémentaires se déclenche après la
38e heure de travail et non la 35e heure.
Sommaire
Fiche détaillée
Quels sont les temps de travail comptabilisés dans la durée légale ?
- Le temps de travail effectif
Entre dans le calcul de la durée légale du travail, le temps de
travail effectif, c’est-à-dire toute période pendant laquelle le
salarié est à la disposition de l’employeur, dans l’obligation de se
conformer à ses directives sans pouvoir se consacrer librement à des
occupations personnelles. S’ils répondent à ces critères, les temps de
restauration et de pauses sont considérés comme temps de travail
effectif.
Sauf disposition contraire d’une convention ou d’un accord
applicable à l’entreprise, ne constitue pas un temps de travail
effectif celui consacré à l’habillage et au déshabillage. Toutefois,
lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par la
réglementation, le règlement intérieur de l’entreprise, une convention,
un accord collectif ou le contrat de travail du salarié, le temps qui y
est consacré - s’il se déroule dans l’entreprise ou sur le lieu de
travail - doit faire l’objet de contreparties au bénéfice des
salariés : repos, primes…
Le temps de déplacement
professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de
travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse
le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de
travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de
repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif
ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après
consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils
existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant
avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
- Les heures d’équivalence
Dans certaines professions (santé, médico-social…), des salariés
peuvent être soumis à un temps de travail - comportant des temps
d’inaction - dépassant la durée légale du travail mais assimilé à
celle-ci. Ainsi, par exemple, la durée hebdomadaire du travail peut
être fixée, compte tenu du régime d’équivalence, à 38 heures qui seront
décomptées comme 35 heures.
Les heures d’équivalence sont rémunérées conformément aux usages
ou aux accords étendus applicables à l’entreprise. La durée équivalente
(par exemple 38 h) est le seuil de déclenchement des heures
supplémentaires.
Le régime d’équivalence pour une
profession ne peut être mis en place que par décret en Conseil d’État
ou par décret simple après conclusion d’une convention ou d’un accord
de branche.
- Les astreintes
Ce sont les périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la
disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de
demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure
d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Les astreintes sont mises en place par convention ou accord
collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou
d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la
compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent
lieu. A défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les
conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les
compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent
lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du
comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des
délégués du personnel s’il en existe, et après information de
l’inspecteur du travail.
L’astreinte sans intervention est décomptée dans les durées
minimales de repos quotidien et hebdomadaire. En revanche, les périodes
d’intervention constituent un temps de travail effectif comptabilisé à
ce titre dans la durée du travail.
La programmation individuelle des
périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié
concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et
sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à
l’avance.
Quelles sont les durées maximales de travail ?
La durée légale du travail peut être dépassée dans le cadre de la réglementation sur les heures supplémentaires.
Sauf autorisation de l’inspecteur
du travail, la durée du travail des travailleurs âgés de moins de 18
ans ne peut dépasser la durée légale du travail.
Toutefois, il existe des durées maximales au-delà desquelles aucun
travail effectif ne peut être demandé. Ces durées maximales de travail
s’imposent également au salarié qui cumule plusieurs emplois.
Sauf dérogation, les durées maximales sont fixées à :
- 10 heures par jour ;
- 48 heures par semaine ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En outre, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11
heures au minimum et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel
s’ajoutent les heures de repos quotidien.
L’employeur est tenu d’accorder au moins 20 minutes de pause lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
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