Le
blog des relations du voisinage migre
Nuisances
occasionnées par un éclairage public
Une question d'un
parlementaire et la réponse du Ministre sur les nuisances occasionnées par un
éclairage public:
Dimanche
20 septembre 2009 7 20 /09 /2009 10:59
Fermeture
du fonds source de nuisances
C'est ce que cet arrêt admet :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1985)
que les époux Z..., ayant fait construire un immeuble placé sous le régime de
la copropriété, ont donné en location aux époux Y..., en vue de l'exploitation
d'un commerce de snack-bar, un lot du rez-de-chaussée, dont ils s'étaient
réservés la propriété ; que le syndicat et certains copropriétaires ont demandé
la fermeture de ce commerce, et des dommages-intérêts, en raison des nuisances
causées à la copropriété; que les époux Z... ont appelé en garantie M.
X..., notaire, rédacteur du règlement de copropriété et du bail commercial ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la
cessation de l'exploitation du commerce de snack-bar alors, selon le
moyen, "d'une part, qu'en décidant cette mesure extrême qui n'était plus
demandée devant elle par aucune des parties comparantes, la Cour d'appel a violé les
articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile et alors, d'autre part,
qu'en se fondant sur les constatations, remontant à une dizaine d'années
qu'avait opérées l'expert désigné par les premiers juges au lieu de se déterminer
en considération de l'état de fait contemporain de sa décision, et en
s'abstenant de rechercher si, comme le déclaraient les propriétaires de
l'établissement incriminé, qui "ne travaille plus qu'avec les élèves du
lycée voisin", ce commerce modulait bien son activité en fonction
exclusive de la présence de cette clientèle et notamment fermait, comme, par
motifs adoptés, l'avaient reconnu les premiers juges, ses portes en fin
d'après-midi et pendant tout le temps des vacances scolaires soit pendant environ
deux cents jours par an et si, en conséquence, les nuisances sonores
subsistantes excédaient ou non la tolérance de "normalité" aux heures
diurnes, définie par le règlement de copropriété, la Cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que statuant sur la demande des époux Z... tendant à
l'infirmation du jugement, la
Cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant
souverainement que les époux Z... ne faisaient pas la preuve de leurs
allégations, que l'isolement total du local commercial n'était pas envisageable
et que seule la fermeture du fonds de commerce mettrait fin aux troubles de
jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés
de leur demande en garantie contre M. X... en retenant qu'ils n'étaient pas
fondés à reprocher au notaire de ne pas avoir attiré leur attention sur
l'incompatibilité de leur commerce avec les clauses du règlement de
copropriété, alors, selon le moyen, "qu'en se prononçant ainsi par un
motif dont ne s'eût pu déduire qu'une responsabilité partagée entre le notaire
et ses clients, après avoir disposé que, de par sa "nature" même, le
fonds exploité dans l'immeuble en vertu du bail monumenté par cet officier
public ne serait "pas conforme aux dispositions du règlement de
copropriété de cet immeuble", rédigé par le même notaire, la Cour d'appel, qui ne fait pas
état d'une quelconque compétence des bailleurs dans le domaine juridique
considéré, a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les époux Z... ne pouvaient
méconnaître le bruit inhérent à l'exploitation d'un snack-bar lorsqu'ils ont
conclu le bail commercial ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement
justifié ."
Lundi
31 août 2009 1 31 /08 /2009 09:09
La notion de basse cour
A travers cet article.
Samedi
29 août 2009 6 29 /08 /2009 09:04
Bruits
assourdissant des engins de chantier
Voici un arrêt de 1978 sur le sujet :
"Attendu que la Société Terrassements généraux et routes, chargée
d'effectuer des travaux de terrassement, en vue de la construction, dans un
quartier central de Nantes, d'un immeuble de cent mètres de haut et d'un
parking de cinq niveaux pour le compte de la S.C.I. Tour de Bretagne et de la Société anon. Parkings de
Bretagne, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4e chambre, 28 mai
1976) de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er,
code civil, à réparer, in solidum avec les maîtres de l'ouvrage, les préjudices
causés pendant près d'un an aux habitants des immeubles voisins du chantier par
le bruit excessif des engins et charges d'explosifs utilisés par elle pour les
travaux,
alors, selon le moyen, "que, d'une part
l'article 1384, alinéa 1er, du code civil suppose avant tout rapportée par la
victime la preuve que la chose a été, en quelque manière, ne fût-ce que pour
partie, l'instrument du dommage et qu'en l'absence de tout contact matériel
entre la chose et le siège du dommage, celle-ci n'est considérée comme
l'instrument du dommage que s'il est établi qu'elle a joué, dans la survenance
de ce dernier, un rôle actif, lequel suppose qu'elle ait eu, et elle seule, un
comportement anormal, que d'autre part, le comportement d'engins de chantier et
d'explosifs, par essence même bruyants, n'est anormal que dans la mesure où
l'intensité des bruits produits est supérieure au seuil de bruit officiellement
admis pour l'homologation desdits engins, lequel est de 90 décibels à un mètre
de leur sortie, et qu'en l'espèce, il ne ressort ni des documents de la cause,
lesquels font seulement état de l'intensité du bruit relevé dans les immeubles
voisins par rapport à celui normalement supportable dans le cadre des relations
de voisinage, ni de la prétendue inobservation par les défendeurs des
prescriptions du permis de construire, lesquelles ne visent du reste que le
pétitionnaire, évoquée par la cour à titre purement surabondant, au prix d'une
dénaturation des documents de la cause et, en outre, sur le seul terrain du
fait exonératoire, que le seuil de 90 décibels ait été dépassé et que, partant,
les engins et les explosifs, dont la Société Terrassements
généraux et routes avait la garde, aient eu un comportement anormal par les
bruits provoqués, si bien qu'en se bornant à affirmer que les engins et
explosifs de la
Société Terrassements généraux et routes, responsable de
plein droit, ont bien été l'instrument du dommage par les bruits qu'ils ont
provoqués, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision et, à tout le
moins, n'a pas mis, par ces constatations, la Cour de cassation à même de vérifier si les
choses, dont la
Société Terrassements généraux et routes avait la garde,
avaient bien été l'instrument du dommage" ;
Mais attendu que la cour d'appel, par
motifs propres et par adoption de ceux du jugement, a énoncé que le seuil de 90
décibels était un seuil de danger et non de gêne et que les engins, même
conformes à la réglementation en vigueur, pouvaient, par l'utilisation qui en
était faite, sa fréquence, leur nombre et l'emplacement où on les mettait en
action, entraîner des dommages pour les tiers, ce qui s'était produit en
l'espèce, où le vacarme assourdissant rendait, pour les voisins, tout travail
presque impossible ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a
caractérisé le comportement anormal de la chose, instrument du dommage, a
légalement justifié de ce chef sa décision."
Jeudi
20 août 2009 4 20 /08 /2009 10:49
Les effets des
algues vertes
Annulation d'une autorisation d'exploiter une porcherie
compte tenu de la pollution qu'elle engendre
Par cet arrêt
:
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 13 novembre 2006 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN, dont le siège est Saint-Jean à Guern (56310)
; la SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2006
par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant
à l'annulation du jugement du 9 septembre 2004 par lequel le tribunal
administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Eaux et
rivières de Bretagne, l'arrêté du 9 juillet 2001 du préfet du Morbihan
autorisant la société requérante à exploiter un élevage de porcs comportant 416
porcs reproducteurs, 36 cochettes, 1504 porcs charcutiers et 500 porcelets,
soit 2888 animaux-équivalents, sur le territoire de la commune de Guern ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le
jugement du tribunal administratif et de rejeter la demande de l'association
Eaux et rivières de Bretagne devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l'association
Eaux et rivières de Bretagne le versement à son profit de la somme de 3000
euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des
Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva,
rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à Me
Spinosi, avocat de la
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN demande l'annulation de l'arrêt du 28 février
2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel
dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes qui a annulé
l'arrêté du 9 juillet 2001 du préfet du Morbihan autorisant la société
requérante à procéder à une extension de l'élevage porcin qu'elle exploite sur
le territoire de la commune de Guern ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort
des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la
société requérante, la cour a pris en considération la configuration des lieux
et l'environnement du projet concerné par l'arrêté en litige et cité les
dispositions du code de l'environnement sur lesquelles elle se fonde pour
rejeter les conclusions présentées devant elle ; que son arrêt est ainsi
suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort
des pièces du dossier que la cour ne s'est pas bornée à statuer au vu de l'avis
émis en 2000 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
du Morbihan sur la qualité des eaux dans le bassin versant du Blavet, mais a
tenu compte de l'ensemble des données disponibles à la date de sa décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en
relevant que le ministre, dans ses écritures d'appel, s'était limité à
l'observation des concentrations en nitrates sans prendre en compte les flux,
la cour, qui n'a pas énoncé de prescriptions nouvelles mais a seulement estimé
que le ministre s'était privé de la possibilité d'apporter au débat contentieux
des éléments complémentaires permettant, le cas échéant, de faire apparaître
une amélioration significative de la teneur en nitrates des eaux du Blavet, n'a
pas davantage commis d'erreur de droit ;
Considérant, en quatrième lieu, que ni la
circonstance que les lieux sur lesquels se situe le projet d'extension de l'élevage
n'appartiennent pas à un canton en excédent structurel d'azote lié aux
élevages, au sens de la réglementation sur l'eau, ni la circonstance que la
teneur en nitrates du cours d'eau situé en aval du site exploité par la société
requérante ne dépassait pas les seuils fixés par les dispositions
réglementaires alors en vigueur pour qualifier les zones vulnérables ,
n'empêchait la cour de tenir compte du niveau élevé des taux de nitrates dans
les rivières de la Serre
et du Blavet, et de leurs conséquences sur la vulnérabilité des sols, pour
apprécier le caractère suffisant des prescriptions imposées à l'exploitant, au
regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement
;
Considérant en, cinquième lieu, qu'en
estimant que les prescriptions relatives aux opérations d'épandage contenues
dans l'arrêté litigieux ne sont, en l'espèce, pas de nature à prévenir les
dangers résultant pour la ressource en eau de l'exploitation autorisée, la cour
administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui
n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, sous réserve
de dénaturation ; que si la société requérante soutient que la cour aurait
dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant de tenir compte des prescriptions
contenues aux articles 12 à 15 de l'arrêté contesté, elle ne l'établit pas ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il ne peut
être fait grief à la cour, qui n'était pas saisie de conclusions en ce sens, de
ne pas avoir énoncé elle-même de prescriptions de nature à prévenir les dangers
résultant pour la ressource en eau de l'autorisation litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que la SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt
attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera
notifiée à la SOCIETE
CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN, à l'association
Eaux et rivières de Bretagne
et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de la mer.
Mardi
18 août 2009 2 18 /08 /2009 09:05
Les volailles
Un nouvel exemple :
"Les époux X..., qui résident en Gironde
à SAUCATS, 8 chemin de Lagües, ont fait assigner devant le Tribunal d'Instance
de Bordeaux leur voisine, Madame Z..., pour faire cesser les nuisances sonores
causées par la volaille élevée en liberté dans la cour de cette dernière et
pour être indemnisés de leur préjudice.
Par le jugement déféré, le Tribunal
d'Instance a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes et les a
condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 € au profit de Madame Z...
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les époux X... concluent à l'infirmation du
jugement entrepris. Ils demandent :
- qu'il soit jugé que l'activité agricole de
Madame Z... occasionne un trouble anormal de voisinage,
- que Madame Z... soit condamnée à leur payer
la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts,
- qu'il soit enjoint à Madame Z... de prendre
les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, sous astreinte de 50 €
par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du
présent arrêt,
- que Madame Z... soit condamnée à payer aux
époux X... la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles de première
instance et d'appel ainsi qu'aux dépens, dont distraction.
Les appelants produisent deux constats
d'huissier sur lesquels ils se fondent pour établir la preuve d'un trouble
anormal de voisinage et ils soutiennent que Madame Z... ne peut se prévaloir
des dispositions de l'article L 112-6 du code de la construction et de
l'habitation pour s'exonérer de toute responsabilité compte tenu de
l'insalubrité de l'élevage qui porte atteinte à la tranquillité publique et qui
n'est plus exercé dans les mêmes conditions puisque les volailles ne sont plus
confinées la nuit. Ils produisent également des certificats médicaux pour
démontrer la réalité de leur préjudice et la nécessité de mettre fin au trouble
subi.
Madame Z... conclut à la confirmation du
jugement entrepris, au débouté des demandes des époux X... et à leur
condamnation au versement des sommes de 1. 000 € pour appel abusif et de 500 €
au titre des frais irrépétibles.
L'intimée conteste tout trouble anormal de
voisinage, faisant valoir que s'il était fait droit aux appelants il en
résulterait la rupture de l'équilibre vital de sa ferme. Au cas où le trouble
anormal de voisinage serait retenu, elle se fonde sur la pré-existence de la
ferme à la construction de la maison des époux X... pour demander, sur le
fondement de l'article L 112-6 du code de la construction, le débouté de la
demande d'indemnisation.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur le trouble anormal de voisinage :
Le constat d'huissier établi le 17 mars 2007
à 1 heure du matin fait ressortir qu'une cinquantaine d'oies, canards et poules
se trouvaient à l'extérieur du bâtiment agricole situé sur la propriété de
Madame Z... et que, alors que l'huissier instrumentaire se trouvait à
l'intérieur de la maison des époux X..., située à une dizaine de mètres de la
propriété de Madame Z..., et qu'il n'y avait aucun bruit extérieur, les oies se
sont mises subitement à cacarder à plusieurs reprises et sans raison apparente,
leurs cris créant un vacarme tout à fait audible depuis la salle à manger et la
chambre à coucher en dépit du double vitrage des menuiseries.
Il résulte de ces constations que le bruit
répétitif généré par les oies en période nocturne excède manifestement les
inconvénients normaux de voisinage admissibles pour une activité agricole
d'élevage de volaille en milieu rural et à des fins personnelles.
Sur la cessation du trouble :
Les époux X... sont bien fondés à demander la
cessation du trouble anormal de voisinage créé par l'élevage de Madame Z... dès
lors que cette dernière, qui avait été invitée par le maire de la commune, par
lettre du 2 septembre 2005, à rentrer les volailles la nuit pour ne pas
perturber le sommeil de ses voisins, n'a pas accepté à ce jour de prendre les
dispositions utiles alors même qu'elle est en mesure de le faire comme cela
avait été le cas lors de l'été 2004.
Il sera donc enjoint à Madame Z... de prendre
toutes dispositions pour confiner la nuit ses volailles pour en limiter les
nuisances sonores à l'égard des époux X... sous astreinte de 30 € par jour de
retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.
Sur le droit à réparation :
Aux termes de l'article L 112-6 du code de la
construction, les dommages causés par les nuisances dues à une activité
agricole préexistante ne sont pas susceptibles d'entraîner un droit à
réparation dès lors que cette activité s'exerce en conformité avec les
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elle se sont
poursuivies dans les mêmes conditions.
Les époux X..., dont l'installation
postérieure à proximité de la propriété de Madame Z... n'est pas contestée, ne
démontrent pas que l'élevage de volaille de leur voisine n'est pas conforme aux
règlements sanitaires alors même que leurs courriers adressés à la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales et à la direction
départementale des services vétérinaires n'ont donné lieu à l'établissement
d'aucune procédure et alors que le courrier adressé par le maire de Saucats à
Madame Z... est intervenu dans le cadre d'une tentative de règlement à
l'amiable du problème et ne saurait être analysé comme une injonction prise en
vertu de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique sur le fondement
des articles L 2212-1 et-2 du code général des collectivités territoriales, de
l'article 167 de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 portant règlement
sanitaire départemental et de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 5 mai
1988.
Les époux X... ne justifient pas davantage
que les conditions de l'élevage de Madame Z... ont été modifiées depuis leur
arrivée à SAUCATS, leurs allégations selon lesquelles Madame Z... aurait
substitué un élevage de volailles à celui de bovins postérieurement à leur installation
à SAUCATS n'étant étayées par la production d'aucune pièce.
Les époux X... doivent donc être déboutés de
leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de
Madame Z... :.
Le bien fondé partiel de la demande des époux
X... justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts de Madame Z... qui
est fondée sur le caractère abusif de l'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les
frais irrépétibles à la charge de Madame Z....
Il apparaît inéquitable de laisser les frais
irrépétibles à la charge des époux X....
Madame Z..., qui succombe sur le principe des
demandes de ses adversaires, supportera les dépens.
Par ces motifs,
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau :
Enjoint à Madame Régine Z..., née C..., de
prendre toutes dispositions pour confiner la nuit ses volailles de façon à en
limiter les nuisances sonores à l'égard des époux X..., sous astreinte de 30 €
par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du
présent arrêt.
Déboute Monsieur et Madame X... de leur
demande de dommages et intérêts à titre de réparation de leur dommage.
Déboute Madame Z... de ses demandes de
dommages et intérêts pour appel abusif et au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame Z... à payer aux époux X...
la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure
civile."
Dimanche
16 août 2009 7 16 /08 /2009 13:57
blog des relations du voisinage migre
Nuisances
occasionnées par un éclairage public
Une question d'un
parlementaire et la réponse du Ministre sur les nuisances occasionnées par un
éclairage public:
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un éclairage public trop violent créant une gêne pour les riverains. Lorsque l'intensité de la lumière dépasse ce qui est nécessaire pour éclairer normalement la rue, il lui demande si un riverain peut demander au maire de modifier l'éclairage public afin de réduire les nuisances visuelles créées au voisinage. |
|
En vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment les troubles de voisinage et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (art. L. 2212-2 du CGCT). Il appartient donc au maire de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser les nuisances excessives dues à l'intensité lumineuse de l'éclairage public (CAA Bordeaux - 10 juin 2008 - commune de Saint-Mary). À défaut, la responsabilité de la commune, chargée de l'entretien et du fonctionnement de l'éclairage public sur son territoire, peut être recherchée, pour les dommages causés à des tiers par cet éclairage (CAA - Bordeaux - 15 juin 1993). |
Dimanche
20 septembre 2009 7 20 /09 /2009 10:59
Fermeture
du fonds source de nuisances
C'est ce que cet arrêt admet :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1985)
que les époux Z..., ayant fait construire un immeuble placé sous le régime de
la copropriété, ont donné en location aux époux Y..., en vue de l'exploitation
d'un commerce de snack-bar, un lot du rez-de-chaussée, dont ils s'étaient
réservés la propriété ; que le syndicat et certains copropriétaires ont demandé
la fermeture de ce commerce, et des dommages-intérêts, en raison des nuisances
causées à la copropriété; que les époux Z... ont appelé en garantie M.
X..., notaire, rédacteur du règlement de copropriété et du bail commercial ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la
cessation de l'exploitation du commerce de snack-bar alors, selon le
moyen, "d'une part, qu'en décidant cette mesure extrême qui n'était plus
demandée devant elle par aucune des parties comparantes, la Cour d'appel a violé les
articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile et alors, d'autre part,
qu'en se fondant sur les constatations, remontant à une dizaine d'années
qu'avait opérées l'expert désigné par les premiers juges au lieu de se déterminer
en considération de l'état de fait contemporain de sa décision, et en
s'abstenant de rechercher si, comme le déclaraient les propriétaires de
l'établissement incriminé, qui "ne travaille plus qu'avec les élèves du
lycée voisin", ce commerce modulait bien son activité en fonction
exclusive de la présence de cette clientèle et notamment fermait, comme, par
motifs adoptés, l'avaient reconnu les premiers juges, ses portes en fin
d'après-midi et pendant tout le temps des vacances scolaires soit pendant environ
deux cents jours par an et si, en conséquence, les nuisances sonores
subsistantes excédaient ou non la tolérance de "normalité" aux heures
diurnes, définie par le règlement de copropriété, la Cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que statuant sur la demande des époux Z... tendant à
l'infirmation du jugement, la
Cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant
souverainement que les époux Z... ne faisaient pas la preuve de leurs
allégations, que l'isolement total du local commercial n'était pas envisageable
et que seule la fermeture du fonds de commerce mettrait fin aux troubles de
jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés
de leur demande en garantie contre M. X... en retenant qu'ils n'étaient pas
fondés à reprocher au notaire de ne pas avoir attiré leur attention sur
l'incompatibilité de leur commerce avec les clauses du règlement de
copropriété, alors, selon le moyen, "qu'en se prononçant ainsi par un
motif dont ne s'eût pu déduire qu'une responsabilité partagée entre le notaire
et ses clients, après avoir disposé que, de par sa "nature" même, le
fonds exploité dans l'immeuble en vertu du bail monumenté par cet officier
public ne serait "pas conforme aux dispositions du règlement de
copropriété de cet immeuble", rédigé par le même notaire, la Cour d'appel, qui ne fait pas
état d'une quelconque compétence des bailleurs dans le domaine juridique
considéré, a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les époux Z... ne pouvaient
méconnaître le bruit inhérent à l'exploitation d'un snack-bar lorsqu'ils ont
conclu le bail commercial ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement
justifié ."
Lundi
31 août 2009 1 31 /08 /2009 09:09
La notion de basse cour
A travers cet article.
Samedi
29 août 2009 6 29 /08 /2009 09:04
Bruits
assourdissant des engins de chantier
Voici un arrêt de 1978 sur le sujet :
"Attendu que la Société Terrassements généraux et routes, chargée
d'effectuer des travaux de terrassement, en vue de la construction, dans un
quartier central de Nantes, d'un immeuble de cent mètres de haut et d'un
parking de cinq niveaux pour le compte de la S.C.I. Tour de Bretagne et de la Société anon. Parkings de
Bretagne, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4e chambre, 28 mai
1976) de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er,
code civil, à réparer, in solidum avec les maîtres de l'ouvrage, les préjudices
causés pendant près d'un an aux habitants des immeubles voisins du chantier par
le bruit excessif des engins et charges d'explosifs utilisés par elle pour les
travaux,
alors, selon le moyen, "que, d'une part
l'article 1384, alinéa 1er, du code civil suppose avant tout rapportée par la
victime la preuve que la chose a été, en quelque manière, ne fût-ce que pour
partie, l'instrument du dommage et qu'en l'absence de tout contact matériel
entre la chose et le siège du dommage, celle-ci n'est considérée comme
l'instrument du dommage que s'il est établi qu'elle a joué, dans la survenance
de ce dernier, un rôle actif, lequel suppose qu'elle ait eu, et elle seule, un
comportement anormal, que d'autre part, le comportement d'engins de chantier et
d'explosifs, par essence même bruyants, n'est anormal que dans la mesure où
l'intensité des bruits produits est supérieure au seuil de bruit officiellement
admis pour l'homologation desdits engins, lequel est de 90 décibels à un mètre
de leur sortie, et qu'en l'espèce, il ne ressort ni des documents de la cause,
lesquels font seulement état de l'intensité du bruit relevé dans les immeubles
voisins par rapport à celui normalement supportable dans le cadre des relations
de voisinage, ni de la prétendue inobservation par les défendeurs des
prescriptions du permis de construire, lesquelles ne visent du reste que le
pétitionnaire, évoquée par la cour à titre purement surabondant, au prix d'une
dénaturation des documents de la cause et, en outre, sur le seul terrain du
fait exonératoire, que le seuil de 90 décibels ait été dépassé et que, partant,
les engins et les explosifs, dont la Société Terrassements
généraux et routes avait la garde, aient eu un comportement anormal par les
bruits provoqués, si bien qu'en se bornant à affirmer que les engins et
explosifs de la
Société Terrassements généraux et routes, responsable de
plein droit, ont bien été l'instrument du dommage par les bruits qu'ils ont
provoqués, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision et, à tout le
moins, n'a pas mis, par ces constatations, la Cour de cassation à même de vérifier si les
choses, dont la
Société Terrassements généraux et routes avait la garde,
avaient bien été l'instrument du dommage" ;
Mais attendu que la cour d'appel, par
motifs propres et par adoption de ceux du jugement, a énoncé que le seuil de 90
décibels était un seuil de danger et non de gêne et que les engins, même
conformes à la réglementation en vigueur, pouvaient, par l'utilisation qui en
était faite, sa fréquence, leur nombre et l'emplacement où on les mettait en
action, entraîner des dommages pour les tiers, ce qui s'était produit en
l'espèce, où le vacarme assourdissant rendait, pour les voisins, tout travail
presque impossible ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a
caractérisé le comportement anormal de la chose, instrument du dommage, a
légalement justifié de ce chef sa décision."
Jeudi
20 août 2009 4 20 /08 /2009 10:49
Les effets des
algues vertes
Annulation d'une autorisation d'exploiter une porcherie
compte tenu de la pollution qu'elle engendre
Par cet arrêt
:
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire
complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 13 novembre 2006 au secrétariat
du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN, dont le siège est Saint-Jean à Guern (56310)
; la SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2006
par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant
à l'annulation du jugement du 9 septembre 2004 par lequel le tribunal
administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Eaux et
rivières de Bretagne, l'arrêté du 9 juillet 2001 du préfet du Morbihan
autorisant la société requérante à exploiter un élevage de porcs comportant 416
porcs reproducteurs, 36 cochettes, 1504 porcs charcutiers et 500 porcelets,
soit 2888 animaux-équivalents, sur le territoire de la commune de Guern ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le
jugement du tribunal administratif et de rejeter la demande de l'association
Eaux et rivières de Bretagne devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l'association
Eaux et rivières de Bretagne le versement à son profit de la somme de 3000
euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des
Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva,
rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à Me
Spinosi, avocat de la
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN demande l'annulation de l'arrêt du 28 février
2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel
dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes qui a annulé
l'arrêté du 9 juillet 2001 du préfet du Morbihan autorisant la société
requérante à procéder à une extension de l'élevage porcin qu'elle exploite sur
le territoire de la commune de Guern ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort
des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la
société requérante, la cour a pris en considération la configuration des lieux
et l'environnement du projet concerné par l'arrêté en litige et cité les
dispositions du code de l'environnement sur lesquelles elle se fonde pour
rejeter les conclusions présentées devant elle ; que son arrêt est ainsi
suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort
des pièces du dossier que la cour ne s'est pas bornée à statuer au vu de l'avis
émis en 2000 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
du Morbihan sur la qualité des eaux dans le bassin versant du Blavet, mais a
tenu compte de l'ensemble des données disponibles à la date de sa décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en
relevant que le ministre, dans ses écritures d'appel, s'était limité à
l'observation des concentrations en nitrates sans prendre en compte les flux,
la cour, qui n'a pas énoncé de prescriptions nouvelles mais a seulement estimé
que le ministre s'était privé de la possibilité d'apporter au débat contentieux
des éléments complémentaires permettant, le cas échéant, de faire apparaître
une amélioration significative de la teneur en nitrates des eaux du Blavet, n'a
pas davantage commis d'erreur de droit ;
Considérant, en quatrième lieu, que ni la
circonstance que les lieux sur lesquels se situe le projet d'extension de l'élevage
n'appartiennent pas à un canton en excédent structurel d'azote lié aux
élevages, au sens de la réglementation sur l'eau, ni la circonstance que la
teneur en nitrates du cours d'eau situé en aval du site exploité par la société
requérante ne dépassait pas les seuils fixés par les dispositions
réglementaires alors en vigueur pour qualifier les zones vulnérables ,
n'empêchait la cour de tenir compte du niveau élevé des taux de nitrates dans
les rivières de la Serre
et du Blavet, et de leurs conséquences sur la vulnérabilité des sols, pour
apprécier le caractère suffisant des prescriptions imposées à l'exploitant, au
regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement
;
Considérant en, cinquième lieu, qu'en
estimant que les prescriptions relatives aux opérations d'épandage contenues
dans l'arrêté litigieux ne sont, en l'espèce, pas de nature à prévenir les
dangers résultant pour la ressource en eau de l'exploitation autorisée, la cour
administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui
n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, sous réserve
de dénaturation ; que si la société requérante soutient que la cour aurait
dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant de tenir compte des prescriptions
contenues aux articles 12 à 15 de l'arrêté contesté, elle ne l'établit pas ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il ne peut
être fait grief à la cour, qui n'était pas saisie de conclusions en ce sens, de
ne pas avoir énoncé elle-même de prescriptions de nature à prévenir les dangers
résultant pour la ressource en eau de l'autorisation litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que la SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt
attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera
notifiée à la SOCIETE
CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE HENVEN, à l'association
Eaux et rivières de Bretagne
et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de la mer.
Mardi
18 août 2009 2 18 /08 /2009 09:05
Les volailles
Un nouvel exemple :
"Les époux X..., qui résident en Gironde
à SAUCATS, 8 chemin de Lagües, ont fait assigner devant le Tribunal d'Instance
de Bordeaux leur voisine, Madame Z..., pour faire cesser les nuisances sonores
causées par la volaille élevée en liberté dans la cour de cette dernière et
pour être indemnisés de leur préjudice.
Par le jugement déféré, le Tribunal
d'Instance a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes et les a
condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 € au profit de Madame Z...
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les époux X... concluent à l'infirmation du
jugement entrepris. Ils demandent :
- qu'il soit jugé que l'activité agricole de
Madame Z... occasionne un trouble anormal de voisinage,
- que Madame Z... soit condamnée à leur payer
la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts,
- qu'il soit enjoint à Madame Z... de prendre
les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, sous astreinte de 50 €
par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du
présent arrêt,
- que Madame Z... soit condamnée à payer aux
époux X... la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles de première
instance et d'appel ainsi qu'aux dépens, dont distraction.
Les appelants produisent deux constats
d'huissier sur lesquels ils se fondent pour établir la preuve d'un trouble
anormal de voisinage et ils soutiennent que Madame Z... ne peut se prévaloir
des dispositions de l'article L 112-6 du code de la construction et de
l'habitation pour s'exonérer de toute responsabilité compte tenu de
l'insalubrité de l'élevage qui porte atteinte à la tranquillité publique et qui
n'est plus exercé dans les mêmes conditions puisque les volailles ne sont plus
confinées la nuit. Ils produisent également des certificats médicaux pour
démontrer la réalité de leur préjudice et la nécessité de mettre fin au trouble
subi.
Madame Z... conclut à la confirmation du
jugement entrepris, au débouté des demandes des époux X... et à leur
condamnation au versement des sommes de 1. 000 € pour appel abusif et de 500 €
au titre des frais irrépétibles.
L'intimée conteste tout trouble anormal de
voisinage, faisant valoir que s'il était fait droit aux appelants il en
résulterait la rupture de l'équilibre vital de sa ferme. Au cas où le trouble
anormal de voisinage serait retenu, elle se fonde sur la pré-existence de la
ferme à la construction de la maison des époux X... pour demander, sur le
fondement de l'article L 112-6 du code de la construction, le débouté de la
demande d'indemnisation.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur le trouble anormal de voisinage :
Le constat d'huissier établi le 17 mars 2007
à 1 heure du matin fait ressortir qu'une cinquantaine d'oies, canards et poules
se trouvaient à l'extérieur du bâtiment agricole situé sur la propriété de
Madame Z... et que, alors que l'huissier instrumentaire se trouvait à
l'intérieur de la maison des époux X..., située à une dizaine de mètres de la
propriété de Madame Z..., et qu'il n'y avait aucun bruit extérieur, les oies se
sont mises subitement à cacarder à plusieurs reprises et sans raison apparente,
leurs cris créant un vacarme tout à fait audible depuis la salle à manger et la
chambre à coucher en dépit du double vitrage des menuiseries.
Il résulte de ces constations que le bruit
répétitif généré par les oies en période nocturne excède manifestement les
inconvénients normaux de voisinage admissibles pour une activité agricole
d'élevage de volaille en milieu rural et à des fins personnelles.
Sur la cessation du trouble :
Les époux X... sont bien fondés à demander la
cessation du trouble anormal de voisinage créé par l'élevage de Madame Z... dès
lors que cette dernière, qui avait été invitée par le maire de la commune, par
lettre du 2 septembre 2005, à rentrer les volailles la nuit pour ne pas
perturber le sommeil de ses voisins, n'a pas accepté à ce jour de prendre les
dispositions utiles alors même qu'elle est en mesure de le faire comme cela
avait été le cas lors de l'été 2004.
Il sera donc enjoint à Madame Z... de prendre
toutes dispositions pour confiner la nuit ses volailles pour en limiter les
nuisances sonores à l'égard des époux X... sous astreinte de 30 € par jour de
retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.
Sur le droit à réparation :
Aux termes de l'article L 112-6 du code de la
construction, les dommages causés par les nuisances dues à une activité
agricole préexistante ne sont pas susceptibles d'entraîner un droit à
réparation dès lors que cette activité s'exerce en conformité avec les
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elle se sont
poursuivies dans les mêmes conditions.
Les époux X..., dont l'installation
postérieure à proximité de la propriété de Madame Z... n'est pas contestée, ne
démontrent pas que l'élevage de volaille de leur voisine n'est pas conforme aux
règlements sanitaires alors même que leurs courriers adressés à la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales et à la direction
départementale des services vétérinaires n'ont donné lieu à l'établissement
d'aucune procédure et alors que le courrier adressé par le maire de Saucats à
Madame Z... est intervenu dans le cadre d'une tentative de règlement à
l'amiable du problème et ne saurait être analysé comme une injonction prise en
vertu de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique sur le fondement
des articles L 2212-1 et-2 du code général des collectivités territoriales, de
l'article 167 de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 portant règlement
sanitaire départemental et de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 5 mai
1988.
Les époux X... ne justifient pas davantage
que les conditions de l'élevage de Madame Z... ont été modifiées depuis leur
arrivée à SAUCATS, leurs allégations selon lesquelles Madame Z... aurait
substitué un élevage de volailles à celui de bovins postérieurement à leur installation
à SAUCATS n'étant étayées par la production d'aucune pièce.
Les époux X... doivent donc être déboutés de
leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de
Madame Z... :.
Le bien fondé partiel de la demande des époux
X... justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts de Madame Z... qui
est fondée sur le caractère abusif de l'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les
frais irrépétibles à la charge de Madame Z....
Il apparaît inéquitable de laisser les frais
irrépétibles à la charge des époux X....
Madame Z..., qui succombe sur le principe des
demandes de ses adversaires, supportera les dépens.
Par ces motifs,
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau :
Enjoint à Madame Régine Z..., née C..., de
prendre toutes dispositions pour confiner la nuit ses volailles de façon à en
limiter les nuisances sonores à l'égard des époux X..., sous astreinte de 30 €
par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du
présent arrêt.
Déboute Monsieur et Madame X... de leur
demande de dommages et intérêts à titre de réparation de leur dommage.
Déboute Madame Z... de ses demandes de
dommages et intérêts pour appel abusif et au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame Z... à payer aux époux X...
la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure
civile."
Dimanche
16 août 2009 7 16 /08 /2009 13:57
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب