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    La responsabilité civile du banquier

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    La responsabilité civile du banquier Empty La responsabilité civile du banquier

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة مارس 26, 2010 4:05 pm

    Titre I : La responsabilité civile du banquier


    Chapitre II : La responsabilité contractuelle du banquier


    Il existe deux régimes de
    responsabilité civile : celui de la responsabilité délictuelle et celui
    de la responsabilité contractuelle.
    La responsabilité contractuelle suppose la violation par le débiteur
    d’une obligation issue d’un contrat valable .Le débiteur qui n’exécute
    pas son obligation ou qui l’exécute mal engage sa responsabilité
    contractuelle .En ce cas, le juge doit déterminer avec précision le
    contenu des obligations souscrites par les parties .Le dommage doit
    être la conséquence directe de l’inexécution du contrat.
    L’auteur de la faute contractuelle est, d’évidence, le cocontractant ;
    débiteur de l’obligation inexécutée ou encore exécutée en retard. Mais
    elle est aussi celle de tout tiers que le débiteur a introduit dans
    l’exécution du contrat.
    La responsabilité contractuelle du banquier naît des rapports directs
    liant le banquier à ses clients .Ainsi le banquier voit sa
    responsabilité engagée lorsqu’il manque totalement ou partiellement à
    ses obligations contractuelles, notamment en exécutant incorrectement
    les ordres reçus de son client .
    Dans ce chapitre nous allons essayer de traiter deux des principaux
    contrats qui lient le banquier à ses clients à savoir le contrat de
    mandat et le contrat de crédit.


    Section I : le contrat de mandat


    L’article 879 du DOC stipule que : «
    le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre
    d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut
    être donné aussi dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans
    celui du mandant et d’un tiers, et même exclusivement dans l’intérêt
    d’un tiers ».
    Tant que le mandataire agit dans les limites du mandat qui lui a été
    octroyé par le mandant, il ne peut voir sa responsabilité engagée.
    L’article 928 du DOC prévoit que « le mandataire qui agi sans mandat ou
    au-delà de son mandat est tenu des dommages envers les tiers avec
    lesquels il a contracté , si le contrat ne peut être exécuté (…) .De
    même que l’article 903 du DOC précise que « le mandataire est tenu
    d’apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d’un home
    attentif et scrupuleuses , et il répond du dommage causé au mandat par
    le défaut de cette diligence , tel que l’inexécution volontaire de son
    mandat ou des instructions spéciales qu’il a reçus , ou l’omission de
    ce qui est d’usage dans les affaires » .Examinons plus attentivement ce
    devoir de diligence dans les deux paragraphes qui suivent.
    Paragraphe 1 : Principe légal : devoir de diligence.
    Le devoir principal du banquier entant que mandataire est consacré par l’article 903 du DOC.
    La diligence requise ici du débiteur, comme en droit commun, peut
    valablement être déterminée conformément au critère civiliste du « bon
    père de famille ». Mais, la doctrine s’accorde plutôt à préciser qu’en
    matière bancaire, l’archétype est « fonction de son activité
    particulière, de sa compétence, de sa technique … des moyens dont il
    dispose ». Plus précisément, ses obligations sont fonctions des données
    résultant de la profession même, de telle sorte que la spécificité de
    la responsabilité se trouve liée à la spécificité de la faute.
    Lors de l’examen des sources du droit bancaire marocain , l’occasion
    s’était présentée de souligner le rôle important qu’y occupe l’usage
    professionnel. Souvent en l’absence de cadres légaux prévus par le
    législateur , celui-ci détermine les obligations qui incombent aux
    parties .Ce rôle dévolu à l’usage accentue le caractère professionnel
    de la faute , car il est rare que les parties en effectuant une
    opération bancaire précisent préalablement et en détail leurs
    obligations respectives .Bien plus , les effets recherchés par telle
    opération se réalisent sans que soient prévues les démarches
    nécessaires pour y aboutir .La doctrine a pu rendre compte de cette
    situation de mécanismes bancaires ; situation qui se retrouve
    d’ailleurs , de façon générale , en droit commercial et donne à l’usage
    la valeur d’une convention tacite .Elle lui confère ainsi une utilité
    fondamentale puisque le fait qu’il sert à préciser le contenu des
    obligations entraîne une répercussion directe sur la responsabilité du
    banquier.
    En effet, le manquement à un usage reconnu peut s’analyser comme un
    manquement à une obligation de diligence, c’est-à-dire comme une faute
    à la charge du banquier qui ne s’est pas comporté comme un
    professionnel avisé et agissant dans des conditions similaires .Plus
    précisément, la faute professionnelle pouvant entraîner sa
    responsabilité contractuelle résulte de son défaut de ne pas agir en «
    bon père de famille » dont l’archétype a été décrit précédemment.
    Le banquier se doit d’agir en bon père de famille. Dans les opérations
    résultant d’un mandat , le banquier doit faire preuve de diligence
    .Dans le cadre du mandat dont il a la charge du service rendu , le
    banquier assure diverses tâches pour lesquelles il doit agir avec
    diligence , prudence et soin : la présentation des valeurs à
    l’encaissement dans les délais normaux , la comptabilisation , la
    garde…Toute défaillance de la part du banquier mandataire peut être
    sanctionnée .Mais quelle est la portée de ce devoir diligence ?



    Paragraphe 2 : La portée du devoir de diligence.
    Agissant en qualité de mandataire, le banquier doit suivre les
    instructions de son client. A titre d’exemple , il ne doit transférer
    que le montant désigné par son client , donneur d’ordre , en matière de
    virement .Il est également tenu de préserver les valeurs ou titres qui
    lui sont confiés en vue de leur encaissement ou garde de toute
    détérioration ou perte .
    Pour que le mandataire banquier ne voit pas sa responsabilité engagée,
    il lui faut agir dans les strictes limites des pouvoirs qui lui sont
    donné par le client mandant .Ainsi manque à ses obligations de
    mandataire salarié l’établissement bancaire qui malgré l’opposition de
    son mandant, cède à un cours de change désavantageux les avoirs en
    dollars de son client déposés à l’étranger.
    Le cas de force majeure, tel que l’ordre de la loi, ne peut être
    invoqué à sa décharge qu’autant que le texte de la loi invoquée
    s’applique sans discussion possible .s’il n’en est pas ainsi, le
    banquier engage sa responsabilité personnelle en passant outre à
    défense de son client .
    La banque qui reçoit un ordre d’ouverture de crédit s’institue
    mandataire pur et simple de son client et se trouve tenue, sous peine
    d’engager sa responsabilité, de respecter strictement les conditions
    stipulées par son mandat .
    L’article 903 du DOC précise que : « Le mandataire est tenu d’apporter
    à la gestion dont il est chargé la diligence d’un homme attentif et
    scrupuleux, et il répond du dommage causé au mandant par le défaut de
    cette diligence, tel que l’inexécution volontaire de son mandat ou des
    instructions spéciales qu’il a reçues, ou l’omission de ce qui est
    d’usage dans les affaires. S’il a des raisons graves pour s’écarter de
    ces instructions ou de l’usage, il est tenu d’en avertir aussitôt le
    mondant et s’il n’y a pas péril en la demeure, d’attendre ses
    instructions ».
    Ainsi, une banque étant mandataire salariée de son client, a le devoir
    strict de l’avertir d’une difficulté rencontrée dans l’accomplissement
    de sa mission et de solliciter de sa part des instructions nouvelles
    pour sauvegarder sa propre responsabilité. Si elle manque à ce devoir,
    elle commet par la même une faute caractérisée dont elle doit rendre
    compte à son mandant. La banque est d’autre part responsable vis-à-vis
    de son mandant, d’un manque de diligence dans obligations. Mais le
    mandant a également le devoir de ne pas rester inactif, et lorsque les
    renseignements nécessaires lui ont été fournis par la banque, il est
    responsable du retard apporté par lui aux mesures qui pourraient être
    de nature à le remplir de son droit.21
    Le rôle des banques ne cesse de s’accroître dans le domaine du
    recouvrement et du paiement des créances des agents économiques. Suite
    à l’étalement de leur réseau , de l’ouverture des succursales et de
    leurs relations avec des correspondants étrangers , les banques se sont
    dotées de moyens efficaces pour effectuer ces opérations .Devenues un
    maillon essentiel dans le processus du mouvement de fonds qui s’opére
    plus par jeu d’écritures de compte à compte qu’en espèces , les
    entreprises bancaires agissent comme mandataires respectivement , des
    créanciers et des débiteurs .Toutefois , dans la mesure où
    parallèlement , ils reçoivent aussi des fonds , elles interviennent
    également comme dépositoires.
    Ainsi, le banquier qui exécute mal une opération de paiement engage sa
    responsabilité tout à la fois, à l’égard de son client qui est son
    mandat et de celui à qui revient la provision, devenu son créancier
    .C’est le cas en matière de tirages de chèques étant donné que la
    provision passe d’une personne à une autre .Mieux, dans certains autres
    cas (effets domiciliés), le mandant et le titulaire de la provision
    peuvent n’être qu’une seule et même personne.
    Vis-à-vis du mandant, la responsabilité du banquier est encourue dans
    les cas d’exécution défectueuse ou d’inexécution injustifiés. Un
    jugement de tribunal de première instance de Casablanca a en effet
    décidé que celui-ci doit s’assurer de la conformité de l’ordre de son
    client.
    Inséparable en droit et en fait des opérations de paiements,
    l’intervention du banquier en matière d’encaissements peut également
    engager sa responsabilité .Lors de ces opérations le banquier
    intervient le plus souvent dans la réception des fonds virés au profit
    du client ou dans l’encaissement des effets de commerce.
    Apparemment, la réception ou l’exécution d’un ordre de virement au
    profit du client ne soulève pas de difficultés, le banquier doit se
    conformer aux instructions de celui-ci et à l’usage professionnel
    compte tenu des particularités de chaque opération.
    En fait, il n’en est rien, ne serait ce que parce que la réception de
    l’ordre de virement au profit du client vaut paiement .A ce titre, cet
    ordre implique les conséquences juridiques de celui-ci, notamment
    l’acceptation du contrat .Le banquier doit donc en tenir compte entant
    que tel et en notifier sa réception au client, sous peine d’engager son
    entière responsabilité .Comme il a été précité exposons maintenant le
    deuxième type de contrat à savoir le contrat de crédit
    الموضوع منقوول

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