Responsabilité
civile
On appelle
responsabilité civile l'obligation légale de réparer les dommages causés à des
tiers, notamment en cas d'accident. La partie générale du droit de la
responsabilité civile, contenue dès 1881 dans le Code des obligations, est
complétée par des dispositions figurant dans des lois spéciales. Dans le droit
privé , il s'agit surtout de la responsabilité civile en cas de préjudice
extracontractuel; dans le droit
public c'est celle
de la collectivité et des fonctionnaires qui est concernée. En cas de
responsabilité causale, la réparation n'est pas liée à une faute personnelle.
Dans la seconde moitié
du XIXe s., l'accent fut mis sur la responsabilité des chemins
de fer et des fabriques, suivant en cela le modèle allemand (loi impériale de
1871). En 1875, la loi fédérale sur la responsabilité des compagnies
ferroviaires en cas de blessures introduisit le principe de la responsabilité
causale dans le droit suisse. La loi
sur les fabriques de 1877 régla également sur le plan causal la
responsabilité des entrepreneurs en cas d'accidents de travail. Alors que celle de 1881 qui
concernait les fabricants limitait leur responsabilité, l'amendement de 1887 l'étendit à d'autres
entreprises, notamment de construction et de transports. Les entrepreneurs
furent de plus en plus nombreux à s'assurer. Les difficultés d'application
amenèrent le législateur à remplacer la responsabilité civile des employeurs
par l'assurance
accidents obligatoire (1918). En raison des risques accrus dus aux progrès
techniques, la responsabilité civile fut introduite dans des lois spéciales,
comme celles sur l'électricité (1902), l'aviation (1920), la circulation des
véhicules automobiles et des cycles (1932), les oléoducs et gazoducs (1963), la
protection des eaux (1971), l'énergie nucléaire (1983), la protection de
l'environnement (1983) et le génie génétique (2003). Dans les domaines sans
réglementation spécifique, c'est le Code des obligations qui est appliqué, avec
ses notions de responsabilité pour faute subjective et, pour quelques rares
faits bien précis, de responsabilité causale. Après la Deuxième Guerre mondiale,
le risque a progressivement été assumé par les assurances
si bien que les questions de responsabilité ne se posent plus que
subsidiairement. L'évolution récente montre que, d'une part, la responsabilité
civile ne cesse d'être étendue à de nouveaux domaines ("responsabilité du
fait des produits [défectueux]" en 1993) et qu'elle peut prendre des
dimensions gigantesques, voir l'exemple de l'énergie nucléaire; d'autre part,
face aux difficultés de déterminer la responsabilité individuelle, on a
tendance à régler les cas litigieux par l'intermédiaire des assurances, sans
passer par la responsabilité civile. En 1988, le Conseil fédéral entreprit une
révision totale de ce droit, qui visait une unification de la base légale et un
renforcement de la responsabilité. Le projet, mis en consultation en 2000-2001,
se heurta à de vives critiques, notamment des milieux économiques (banques,
chimie). Début 2004, au vu de cette situation, le Conseil fédéral ne fit pas
figurer la révision parmi les objets prioritaires du programme de législature.
En 2009, il y renonça au profit d'une révision partielle (allongement des
délais de prescription).
Bibliographie
-H. Bracher, «Die Entwicklung der Fabrikhaftpflicht in der Schweiz und
ihre Ablösung durch Kranken- und Unfallversicherung 1911», in Zeitschrift
für neuere Rechtsgeschichte, 8, 1986, 157-179
-K. Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, éd. E. Stark, 51995
-A. Keller, Haftpflicht im Privatrecht, 62002
-Ch. Chappuis, F. Werro, «La responsabilité civile: à la croisée des chemins»,
in RDS, 122, 2003, 237-396
Auteur(e): Bernard Degen /
MBA
civile
On appelle
responsabilité civile l'obligation légale de réparer les dommages causés à des
tiers, notamment en cas d'accident. La partie générale du droit de la
responsabilité civile, contenue dès 1881 dans le Code des obligations, est
complétée par des dispositions figurant dans des lois spéciales. Dans le droit
privé , il s'agit surtout de la responsabilité civile en cas de préjudice
extracontractuel; dans le droit
public c'est celle
de la collectivité et des fonctionnaires qui est concernée. En cas de
responsabilité causale, la réparation n'est pas liée à une faute personnelle.
Dans la seconde moitié
du XIXe s., l'accent fut mis sur la responsabilité des chemins
de fer et des fabriques, suivant en cela le modèle allemand (loi impériale de
1871). En 1875, la loi fédérale sur la responsabilité des compagnies
ferroviaires en cas de blessures introduisit le principe de la responsabilité
causale dans le droit suisse. La loi
sur les fabriques de 1877 régla également sur le plan causal la
responsabilité des entrepreneurs en cas d'accidents de travail. Alors que celle de 1881 qui
concernait les fabricants limitait leur responsabilité, l'amendement de 1887 l'étendit à d'autres
entreprises, notamment de construction et de transports. Les entrepreneurs
furent de plus en plus nombreux à s'assurer. Les difficultés d'application
amenèrent le législateur à remplacer la responsabilité civile des employeurs
par l'assurance
accidents obligatoire (1918). En raison des risques accrus dus aux progrès
techniques, la responsabilité civile fut introduite dans des lois spéciales,
comme celles sur l'électricité (1902), l'aviation (1920), la circulation des
véhicules automobiles et des cycles (1932), les oléoducs et gazoducs (1963), la
protection des eaux (1971), l'énergie nucléaire (1983), la protection de
l'environnement (1983) et le génie génétique (2003). Dans les domaines sans
réglementation spécifique, c'est le Code des obligations qui est appliqué, avec
ses notions de responsabilité pour faute subjective et, pour quelques rares
faits bien précis, de responsabilité causale. Après la Deuxième Guerre mondiale,
le risque a progressivement été assumé par les assurances
si bien que les questions de responsabilité ne se posent plus que
subsidiairement. L'évolution récente montre que, d'une part, la responsabilité
civile ne cesse d'être étendue à de nouveaux domaines ("responsabilité du
fait des produits [défectueux]" en 1993) et qu'elle peut prendre des
dimensions gigantesques, voir l'exemple de l'énergie nucléaire; d'autre part,
face aux difficultés de déterminer la responsabilité individuelle, on a
tendance à régler les cas litigieux par l'intermédiaire des assurances, sans
passer par la responsabilité civile. En 1988, le Conseil fédéral entreprit une
révision totale de ce droit, qui visait une unification de la base légale et un
renforcement de la responsabilité. Le projet, mis en consultation en 2000-2001,
se heurta à de vives critiques, notamment des milieux économiques (banques,
chimie). Début 2004, au vu de cette situation, le Conseil fédéral ne fit pas
figurer la révision parmi les objets prioritaires du programme de législature.
En 2009, il y renonça au profit d'une révision partielle (allongement des
délais de prescription).
Bibliographie
-H. Bracher, «Die Entwicklung der Fabrikhaftpflicht in der Schweiz und
ihre Ablösung durch Kranken- und Unfallversicherung 1911», in Zeitschrift
für neuere Rechtsgeschichte, 8, 1986, 157-179
-K. Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, éd. E. Stark, 51995
-A. Keller, Haftpflicht im Privatrecht, 62002
-Ch. Chappuis, F. Werro, «La responsabilité civile: à la croisée des chemins»,
in RDS, 122, 2003, 237-396
Auteur(e): Bernard Degen /
MBA
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