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    Responsabilité civile : des évolutions nécessaires Empty Responsabilité civile : des évolutions nécessaires

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أبريل 21, 2010 1:14 pm

    Responsabilité
    civile : des évolutions nécessaires







    II. LES CONDITIONS
    DE LA
    RESPONSABILITÉ CIVILE



    Rénover les conditions
    de la responsabilité civile suppose classiquement de revoir les champs
    respectifs des trois éléments nécessaires à sa mise en jeu : le préjudice
    réparable, le lien de causalité et le fait générateur.


    A. CANTONNER LE PRÉJUDICE RÉPARABLE


    L'avant-projet de
    réforme du droit des obligations et du droit de la prescription préconise une
    double extension du champ des préjudices réparables dont l'opportunité
    n'apparaît pas clairement aux yeux du groupe de travail de votre commission des
    lois : la réparation du préjudice collectif et celle du préjudice
    dépendant d'un événement futur et incertain.


    1. Éviter l'introduction dans le code civil de la notion de
    préjudice collectif



    Le refus de
    l'introduction de la notion de préjudice collectif dans le droit commun de la
    responsabilité civile repose à la fois sur l'imprécision de cette notion, dont
    il est difficile de mesurer la portée, et sur le constat que l'objectif
    recherché par ses promoteurs est déjà atteint.


    a) Une portée incertaine


    L'avant-projet de
    réforme du droit des obligations et du droit de la prescription donne du
    préjudice réparable la définition suivante : « Est réparable
    tout préjudice certain consistant dans la lésion d'un intérêt licite,
    patrimonial ou extrapatrimonial, individuel ou collectif
    . »


    Pour ses rédacteurs, qui
    n'ont délibérément pas précisé les personnes susceptibles d'agir en réparation
    (individus lésés, associations qui les regroupent...) au motif qu'il s'agissait
    d'une question de procédure : « l'allusion à la lésion d'un
    intérêt collectif paraît utile, notamment pour permettre la réparation du
    préjudice écologique
    ».


    L'Institut national
    d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) et le groupe de travail de la Cour de cassation présidé par
    M. Pierre Sargos ont souscrit à cette proposition.


    Si louable soit
    l'objectif poursuivi, la rédaction proposée s'avère néanmoins source d'interrogations
    multiples.


    Comme l'a fait remarquer
    l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, l'article L. 421-1 du code
    de la consommation reconnaît déjà l'existence d'un « préjudice direct
    ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs
    » et permet aux
    associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la
    défense des intérêts des consommateurs, si elles ont été agréées à cette fin,
    d'exercer les droits reconnus à la partie civile.


    Le Mouvement des
    entreprises de France (MEDEF), la
    Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) et le
    Groupement des assurances mutuelles (GEMA) ont a pour leur part jugé inopportune
    l'introduction d'une telle notion en droit de la responsabilité civile, en
    soulignant qu'elle renchérirait le coût de l'assurance et favoriserait les
    actions de groupe. Or, comme vos rapporteurs l'exposeront ci-après,
    l'introduction d'actions collectives, si elle mérite d'être envisagée, devrait
    également être circonscrite.


    b) Un objectif déjà satisfait


    Sans doute les
    juridictions civiles ont-elles déjà prononcé des condamnations pour atteinte
    à l'environnement
    .


    À titre d'exemples, la
    cour d'appel de Bordeaux a indemnisé, en 2006, plusieurs associations au titre
    du « préjudice subi par la flore et les invertébrés du milieu aquatique
    », tandis que le tribunal de grande instance de Narbonne, en octobre 2007, a indemnisé les
    préjudices causés à un parc naturel régional du fait de l'écoulement de
    produits chimiques dans les eaux maritimes en distinguant les préjudices
    « matériel », « moral » et « environnemental
    subi par le patrimoine naturel
    » du parc naturel.


    Jusqu'à l'affaire de
    l'Erika, les montants accordés étaient relativement faibles, allant de l'euro
    symbolique pour la mort d'un rapace ou d'un loup, à 150 euros pour la capture
    d'un oiseau appartenant à une espèce protégée. Comme l'a relevé notre collègue
    Jean Bizet dans son rapport sur le projet de loi relatif la responsabilité
    environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
    dans le domaine de l'environnement23(*) :


    « Le jugement
    rendu le 16 janvier 200824(*) à propos
    de l'Erika n'est pas à proprement parler une première mais ce qui est
    remarquable, c'est le montant de l'indemnisation des dommages causés à
    l'environnement. Les prévenus ont en effet été condamnés solidairement à
    verser à 70 victimes 192 millions d'euros, qui s'ajoutent aux 184 millions
    distribués par le FIPOL, et aux 200 millions pris en charge par la compagnie
    Total pour restaurer les pompes et pomper les cuves de l'épave. Pour la
    première fois, la Ligue
    de protection des oiseaux s'est vue allouer une somme de 75 euros par oiseau
    mort. Jusque-là, elle n'avait pu prétendre qu'à la prise en compte des
    dépenses qu'elle avait engagées pour nettoyer et soigner les oiseaux. C'est la
    première fois qu'un tribunal lui alloue une réparation pour les oiseaux morts
    équivalente au coût nécessaire pour permettre la nidification et l'élevage
    des oiseaux de remplacement
    . »


    Pour autant,
    M. Matthieu Poumarède, professeur à l'université de Toulouse, a fait
    observer à juste titre lors de son audition par le groupe de travail de votre
    commission des lois que le droit de la responsabilité civile,
    responsabilité individuelle avant tout, ne semble pas approprié pour
    assurer la réparation de préjudices écologiques, dont la victime n'est pas une
    ou plusieurs personnes mais l'environnement.


    De même, Mme Pascale
    Fombeur, directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la
    justice ; a jugé préférable de mettre en place des systèmes de
    socialisation des risques plutôt que de permettre à une personne, fût-elle
    morale, de se prévaloir de la lésion d'un intérêt collectif.


    Transposant la directive
    2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, la loi
    n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité
    environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
    dans le domaine de l'environnement
    a ainsi distingué25(*) :


    - la réparation des
    dommages les plus graves causés à l'environnement ou aux espèces et habitats,
    qui fait l'objet d'un régime spécifique prévu par le code de l'environnement,


    - de la réparation
    du dommage environnemental causé à une personne, qui relève du droit commun de
    la responsabilité civile.


    Dès lors, la
    consécration de la notion de préjudice collectif, proposée en septembre 2005
    par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la
    prescription, perd sa justification première.



    Recommandation n° 9 - Écarter l'introduction
    dans le code civil de la notion de « préjudice collectif ».











    * 23
    Cf rapport n° 348 (2007-2008) de M. Jean Bizet, au nom de la commission des
    affaires économiques du Sénat
    http://www.senat.fr/rap/l07-348/l07-348.html.


    * 24
    Onzième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, 16
    janvier 2008.



    * 25
    Articles L. 162-1 et L. 162-2 du code de l'environnement.

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