Les troubles de
voisinage
« Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de
voisinage »
Tel est le principe
prétorien posé par la Cour
de Cassation depuis près de 40 ans !
Le trouble de
voisinage est de quelque manière source d’inconvénient ou est susceptible de le
devenir. La notion de voisinage est toujours difficile à cerner puisqu’elle
concerne aussi bien les relations de proximité telles que celles découlant de
la copropriété, de la contiguïté de propriétés que des atteintes à
l’environnement.
Le trouble, ou en
d’autres termes « l’inconvénient excessif » de voisinage, est
caractérisé par une aggravation d’une situation se traduisant par la
dégradation des conditions de vie.
Pour qu’une action
en Justice puisse aboutir il faut que le plaignant justifie d’un préjudice
personnel et direct, l’auteur du trouble ne pouvant invoquer ni l’absence de
faute de sa part, ni l’existence d’un Droit, ni des servitudes ou des droits
acquis.
Sachant que la France compte environ 17
millions de chiens et de chats et qu’un foyer sur deux possède au moins un
animal domestique, il a bien fallu, à partir de ce constat, que les Tribunaux
trouvent à leur manière des solutions pour que chacun puisse vivre et évoluer
avec son animal sans communiquer de gêne excessive à autrui.
Les procès sont
nombreux et les jugements rendus quelquefois surprenants voire cocasses…
Ainsi, s’agissant
des chats, constitue un trouble
dépassant les inconvénients normaux de voisinage le fait pour un copropriétaire
de faire supporter à l’ensemble des autres copropriétaires de l’immeuble des
mauvaises odeurs d’excréments et d’urines les empêchant d’ouvrir les fenêtres.
Ce copropriétaire a
été condamné à réduire à 10 le nombre de chats vivant dans son appartement…
(Cour d’Appel de PARIS 27 Septembre 1998).
S’agissant des chiens, constituent un trouble excédant les
inconvénients normaux de voisinage des aboiements constants, jour et nuit, de 7
chiens de chasse dont les boxes sont situés à 20 mètres de la maison
d’habitation des voisins.
De même la simple présence
de 4 chiens Bergers Allemands dans un chenil construit en dur au droit du mur
séparatif de 2 propriétés constitue un trouble anormal de voisinage d’autant
plus important qu’il s’agit d’une zone urbaine résidentielle.
La démolition des
boxes a été ordonnée et la condamnation du propriétaire des chiens à 4.200 € de dommages-intérêts en réparation de
préjudice moral subi par la victime (Cour d’Appel de LYON 18 Mars 2004).
Rappelons aussi que
le Règlement Sanitaire Départemental du Rhône du 10 Avril 1980 « interdit d’élever
et d’entretenir dans l’intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs
abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes
espèces dont le nombre, le comportement ou l’état de santé pourraient porter
atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur
voisinage ».
Enfin, s’agissant de
volatiles, en milieu rural ou pavillonnaire, la présence de quelques poules et
canards ne peut constituer une source de nuisance dès lors que leur nombre
reste raisonnable sauf si les conditions d’hygiène sont défectueuses (article L
33 du Code de Santé Publique).
Les Juges ont
réservé un sort particulier au coq et à la poule puisque le cri matinal du coq
constitue un trouble anormal de voisinage dans un lotissement d’une bourgade
alors que la poule « est un animal anodin et stupide, au point que nul
n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois.
Son voisinage
comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements
qui vont du joyeux (ponte d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre)
en passant par l’affolé (vue d’un renard).
Ce paisible
voisinage n’ayant jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs,
nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces Gallinacés. La Cour ne jugera donc pas que
le bateau importune le Marin, la farine le Boulanger, le violon le Chef
d’Orchestre et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de 402
âmes dans le Département du Puy de Dôme » (Cour d’Appel de RIOMS,
7 Septembre 1995).
En conclusion,
hormis quelques rares décisions hérétiques et vouées à la censure, les
Tribunaux ont toujours décidé que le trouble de voisinage constituait une
responsabilité sans faute, sa simple constatation entraînant l’obligation de
réparation de son auteur.
Maître Jean-Jacques RINCK
Avocat au Barreau de LYON
Membre de la
S.P.A. de LYON et du SUD-EST
voisinage
« Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de
voisinage »
Tel est le principe
prétorien posé par la Cour
de Cassation depuis près de 40 ans !
Le trouble de
voisinage est de quelque manière source d’inconvénient ou est susceptible de le
devenir. La notion de voisinage est toujours difficile à cerner puisqu’elle
concerne aussi bien les relations de proximité telles que celles découlant de
la copropriété, de la contiguïté de propriétés que des atteintes à
l’environnement.
Le trouble, ou en
d’autres termes « l’inconvénient excessif » de voisinage, est
caractérisé par une aggravation d’une situation se traduisant par la
dégradation des conditions de vie.
Pour qu’une action
en Justice puisse aboutir il faut que le plaignant justifie d’un préjudice
personnel et direct, l’auteur du trouble ne pouvant invoquer ni l’absence de
faute de sa part, ni l’existence d’un Droit, ni des servitudes ou des droits
acquis.
Sachant que la France compte environ 17
millions de chiens et de chats et qu’un foyer sur deux possède au moins un
animal domestique, il a bien fallu, à partir de ce constat, que les Tribunaux
trouvent à leur manière des solutions pour que chacun puisse vivre et évoluer
avec son animal sans communiquer de gêne excessive à autrui.
Les procès sont
nombreux et les jugements rendus quelquefois surprenants voire cocasses…
Ainsi, s’agissant
des chats, constitue un trouble
dépassant les inconvénients normaux de voisinage le fait pour un copropriétaire
de faire supporter à l’ensemble des autres copropriétaires de l’immeuble des
mauvaises odeurs d’excréments et d’urines les empêchant d’ouvrir les fenêtres.
Ce copropriétaire a
été condamné à réduire à 10 le nombre de chats vivant dans son appartement…
(Cour d’Appel de PARIS 27 Septembre 1998).
S’agissant des chiens, constituent un trouble excédant les
inconvénients normaux de voisinage des aboiements constants, jour et nuit, de 7
chiens de chasse dont les boxes sont situés à 20 mètres de la maison
d’habitation des voisins.
De même la simple présence
de 4 chiens Bergers Allemands dans un chenil construit en dur au droit du mur
séparatif de 2 propriétés constitue un trouble anormal de voisinage d’autant
plus important qu’il s’agit d’une zone urbaine résidentielle.
La démolition des
boxes a été ordonnée et la condamnation du propriétaire des chiens à 4.200 € de dommages-intérêts en réparation de
préjudice moral subi par la victime (Cour d’Appel de LYON 18 Mars 2004).
Rappelons aussi que
le Règlement Sanitaire Départemental du Rhône du 10 Avril 1980 « interdit d’élever
et d’entretenir dans l’intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs
abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes
espèces dont le nombre, le comportement ou l’état de santé pourraient porter
atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur
voisinage ».
Enfin, s’agissant de
volatiles, en milieu rural ou pavillonnaire, la présence de quelques poules et
canards ne peut constituer une source de nuisance dès lors que leur nombre
reste raisonnable sauf si les conditions d’hygiène sont défectueuses (article L
33 du Code de Santé Publique).
Les Juges ont
réservé un sort particulier au coq et à la poule puisque le cri matinal du coq
constitue un trouble anormal de voisinage dans un lotissement d’une bourgade
alors que la poule « est un animal anodin et stupide, au point que nul
n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois.
Son voisinage
comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements
qui vont du joyeux (ponte d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre)
en passant par l’affolé (vue d’un renard).
Ce paisible
voisinage n’ayant jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs,
nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces Gallinacés. La Cour ne jugera donc pas que
le bateau importune le Marin, la farine le Boulanger, le violon le Chef
d’Orchestre et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de 402
âmes dans le Département du Puy de Dôme » (Cour d’Appel de RIOMS,
7 Septembre 1995).
En conclusion,
hormis quelques rares décisions hérétiques et vouées à la censure, les
Tribunaux ont toujours décidé que le trouble de voisinage constituait une
responsabilité sans faute, sa simple constatation entraînant l’obligation de
réparation de son auteur.
Maître Jean-Jacques RINCK
Avocat au Barreau de LYON
Membre de la
S.P.A. de LYON et du SUD-EST
الخميس سبتمبر 08, 2016 10:34 am من طرف د.خالد محمود
» "خواطر "يا حبيبتي
الجمعة أبريل 08, 2016 8:25 am من طرف د.خالد محمود
» خواطر "يا حياتي "
الجمعة أبريل 08, 2016 8:15 am من طرف د.خالد محمود
» الطريق الى الجنة
الأحد مارس 06, 2016 4:19 pm من طرف د.خالد محمود
» الحديث الاول من الأربعين النووية "الاخلاص والنية "
الأحد مارس 06, 2016 4:02 pm من طرف د.خالد محمود
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:04 am من طرف معهد تيب توب للتدريب
» البرنامج التدريبي أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر 2015
الأربعاء سبتمبر 16, 2015 1:03 am من طرف معهد تيب توب للتدريب