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    ONVENTION  SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE  DES  C DOMMAGES RÉSULTANT  D'ACTIVITÉS DANGEREUSES  POUR L'ENVIRONNEMENT Empty ONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES C DOMMAGES RÉSULTANT D'ACTIVITÉS DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 12:03 pm

    ONVENTION


    SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE


    DES


    C DOMMAGES RÉSULTANT


    D'ACTIVITÉS
    DANGEREUSES



    POUR L'ENVIRONNEMENT














    Lugano, 21.VI.1993























    Les
    Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats et la Communauté économique
    européenne signataires de la présente Convention,






    Considérant
    que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre
    ses membres;






    Considérant
    que l'un des objectifs du Conseil de l'Europe est de contribuer à la qualité de
    vie des personnes, notamment en promouvant un environnement naturel, sain et
    agréable;






    Considérant
    la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec d'autres Etats dans le
    domaine de la conservation de la nature et de la protection de l'environnement;






    Réalisant
    que l'homme, l'environnement et les biens sont exposés à des dangers
    spécifiques engendrés par certaines activités;






    Considérant
    que des émissions produites dans un pays peuvent causer des dommages dans un
    autre pays et que par conséquent la question d'une réparation adéquate de ce
    genre de dommages revêt aussi un caractère international;






    Considérant
    l'opportunité d'établir dans ce domaine un régime de responsabilité objective
    tenant compte du principe «pollueur-payeur»;






    Conscients
    des travaux déjà poursuivis au niveau international, en particulier pour
    prévenir et traiter les dommages causés par les substances nucléaires et le
    transport de marchandises dangereuses;






    Ayant
    pris note du principe 13 de la
    Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le
    développement, aux termes duquel «les Etats doivent élaborer une législation
    nationale concernant la responsabilité pour les dommages causés par la
    pollution et autres dommages à l'environnement et pour l'indemnisation des
    victimes; ils doivent également coopérer avec diligence et de manière plus
    résolue en vue d'élaborer de nouvelles mesures de droit international
    concernant la responsabilité et l'indemnisation en ce qui concerne les effets
    nocifs de dommages causés à l'environnement par des activités relevant de leur
    compétence ou de leur pouvoir dans des régions situées au-delà des limites de
    leur juridiction»;






    Reconnaissant
    la nécessité d'adopter des dispositions supplémentaires pour traiter les
    activités dangereuses représentant des menaces graves et imminentes de
    dommages, et de faciliter la charge de la preuve pour les personnes demandant
    la réparation de tels dommages,






    Sont
    convenus de ce qui suit:









    Chapitre I Dispositions générales





    Article 1 –
    Objet et but






    La
    présente Convention vise à assurer une réparation adéquate des dommages
    résultant des activités dangereuses pour l'environnement et prévoit également
    des moyens de prévention et de remise en état.






    Article 2 –
    Définitions






    Au
    sens de la présente Convention:






    1 «Activité
    dangereuse» signifie l'une ou plusieurs des activités suivantes, pourvu
    qu'elles soient effectuées à titre professionnel, y compris les activités
    exercées par des autorités publiques:






    a la
    production, la manipulation, le stockage, l'utilisation ou le rejet d'une ou
    plusieurs substances dangereuses, ou toute autre opération de nature similaire
    portant sur de telles substances;






    b la
    production, la culture, la manipulation, le stockage, l'utilisation, la
    destruction, l'élimination, la libération ou toute autre opération concernant
    un ou plusieurs:






    – organismes génétiquement modifiés qui, en
    raison des propriétés de l'organisme, de sa modification génétique et des
    conditions dans lesquelles l'opération est réalisée, présentent un risque
    significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens;






    – micro-organismes qui, en raison de leurs
    propriétés et des conditions dans lesquelles l'opération est réalisée,
    présentent un risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens,
    tels que ceux qui sont pathogènes ou ceux qui produisent des toxines;






    c l'exploitation
    d'une installation ou d'un site d'incinération, de traitement, de manipulation
    ou de recyclage de déchets, comme les installations ou sites mentionnés dans
    l'annexe II, dans la mesure où les quantités impliquées présentent un risque
    significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens;






    d l'exploitation
    d'un site de stockage permanent des déchets.






    2 «Substance
    dangereuse» signifie:






    a les
    substances ou les préparations qui possèdent des propriétés constituant un
    risque significatif pour l'homme, l'environnement ou les biens. Une substance
    ou une préparation qui est explosible, comburante, extrêmement inflammable,
    facilement inflammable, inflammable, très toxique, toxique, nocive, corrosive,
    irritante, sensibilisante, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction
    ou dangereuse pour l'environnement au sens de l'annexe I, partie A de la
    présente Convention est dans tous les cas considérée comme constituant un tel
    risque;






    b les
    substances énumérées dans l'annexe I, partie B à la présente Convention. Sans
    préjudice de l'application de l'alinéa a ci-dessus, l'annexe I, partie B
    peut limiter la qualification de substances dangereuses à certaines quantités
    ou concentrations, certains risques ou certaines situations.






    3 «Organisme
    génétiquement modifié» signifie tout organisme dont le matériel génétique a été
    modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication
    et/ou par recombinaison naturelle.






    Ne
    sont toutefois pas visés par la
    Convention les organismes génétiquement modifiés suivants:







    – les organismes obtenus par
    mutagénèse, à condition que la modification génétique ne comporte pas
    l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés comme organismes récepteurs;
    et






    – les
    plantes obtenues par fusion cellulaire (y compris la fusion protoplasmique), si
    les plantes qui en résultent peuvent être produites aussi par des méthodes de
    multiplication traditionnelles et à condition que la modification génétique
    n'implique pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant
    qu'organismes parentaux.






    On
    entend par «organisme» toute entité biologique capable de se reproduire ou de
    transférer du matériel génétique.






    4 «Micro-organisme»
    signifie toute entité microbiologique, cellulaire ou non cellulaire, capable de
    se reproduire ou de transférer du matériel génétique.






    5 «Exploitant»
    signifie la personne qui exerce le contrôle d'une activité dangereuse.






    6 «Personne»
    signifie toute personne physique ou morale, ou toute entité de droit public ou
    de droit privé, dotée ou non de la personnalité juridique, y compris un Etat et
    ses subdivisions.






    7 «Dommage»
    signifie:






    a le
    décès ou des lésions corporelles;






    b toute
    perte de ou tout dommage causé à des biens autres que l'installation elle-même
    ou que les biens se trouvant sur le site de l'activité dangereuse et placés
    sous le contrôle de l'exploitant;






    c toute
    perte ou dommage résultant de l'altération de l'environnement, dans la mesure
    où ils ne sont pas considérés comme constituant un dommage au sens des
    alinéas a ou b ci-dessus, pourvu que la réparation au titre de
    l'altération de l'environnement, autre que pour le manque à gagner dû à cette
    altération, soit limitée au coût des mesures de remise en état qui ont été effectivement
    prises ou qui le seront;






    d le
    coût des mesures de sauvegarde ainsi que toute perte ou tout dommage causés par
    lesdites mesures,






    dans
    la mesure où la perte ou le dommage visés aux alinéas a à c du présent
    paragraphe proviennent ou résultent des propriétés de substances dangereuses,
    des organismes génétiquement modifiés ou des micro-organismes, ou proviennent
    ou résultent de déchets.






    8 «Mesures
    de remise en état» signifie toute mesure raisonnable visant à réhabiliter ou à
    restaurer les composantes endommagées ou détruites de l'environnement, ou à
    introduire, si c'est raisonnable, l'équivalent de ces composantes dans
    l'environnement. Le droit interne peut indiquer qui est habilité à prendre ces
    mesures.






    9 «Mesures
    de sauvegarde» signifie toute mesure raisonnable prise par toute personne,
    après la survenance d'un événement, pour prévenir ou atténuer la perte ou le
    dommage visés au paragraphe 7, alinéas a à c, du présent article.







    10 L'«environnement»
    comprend:






    – les ressources naturelles abiotiques et
    biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et
    l'interaction entre les mêmes facteurs;






    – les biens qui composent l'héritage
    culturel; et






    – les aspects caractéristiques du paysage.





    11 «Evénement»
    signifie tout fait instantané ou continu, ou toute succession de faits ayant la
    même origine, qui cause un dommage ou qui crée une menace grave et imminente de
    dommage.






    Article 3 –
    Champ d'application géographique






    Sans
    préjudice des dispositions du chapitre III, la présente Convention s'applique:






    a aux
    événements survenant sur le territoire d'une Partie, tel que défini à
    l'article 34, indépendamment du lieu où le dommage est subi;






    b lorsque
    l'événement survient en dehors du territoire visé à l'alinéa a ci-dessus
    et que les règles de conflit de lois mènent à l'application de la loi en
    vigueur sur le territoire visé à l'alinéa a ci-dessus.






    Article 4 –
    Exceptions






    1 La
    présente Convention ne s'applique pas à un dommage provenant d'une opération de
    transport; le transport comprend la période allant du début des opérations de
    chargement à l'achèvement des opérations de déchargement. Toutefois, la Convention s'applique
    au transport par pipeline ainsi qu'aux opérations de transport se déroulant
    entièrement dans une installation ou sur un site inacessible au public, à
    condition qu'elles soient accessoires à d'autres activités et soient parties
    intégrantes de celles-ci.






    2 La
    présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés par une substance
    nucléaire:






    a qui résultent d'un accident
    nucléaire dont la responsabilité est réglée soit par la Convention de Paris du
    29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
    nucléaire, et son Protocole additionnel du 28 janvier 1964, soit par la Convention de Vienne du
    21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommage
    nucléaire; ou






    b lorsque
    la responsabilité pour de tels dommages est réglée par une législation interne
    spécifique, pourvu que cette législation soit aussi favorable, en ce qui
    concerne la réparation des dommages, que l'un des instruments visés à
    l'alinéa a ci‑dessus.










    3 La
    présente Convention ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible
    avec les règles du droit applicable concernant les accidents du travail ou le
    régime de sécurité sociale.






    Chapitre IIResponsabilité





    Article 5 –
    Dispositions transitoires






    1 Les
    dispositions du présent chapitre s'appliquent aux événements survenus après
    l'entrée en vigueur de la
    Convention à l'égard d'une Partie. Lorsque l'événement
    consiste en un fait continu ou en une succession de faits ayant la même origine
    et qu'une partie de ces faits est survenue avant l'entrée en vigueur de la
    présente Convention, le présent chapitre ne s'applique qu'aux dommages causés
    par les faits ou la partie du fait continu survenant après l'entrée en vigueur.






    2 En
    ce qui concerne les dommages causés par des déchets déposés sur un site de
    stockage permanent des déchets, les dispositions du présent chapitre
    s'appliquent aux dommages qui apparaissent après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de
    la Partie sur
    le territoire duquel se trouve le site. Toutefois, le présent chapitre ne
    s'applique pas si:






    a le
    site avait été fermé, conformément aux dispositions du droit interne, avant
    l'entrée en vigueur de la
    Convention;






    b l'exploitant
    prouve, dans le cas où l'exploitation du site continue après l'entrée en
    vigueur de la Convention,
    que le dommage a été causé uniquement par des déchets déposés avant son entrée
    en vigueur.






    Article 6 – Responsabilité à l'égard des substances,
    des organismes et de certaines installations ou sites de déchets






    1 L'exploitant
    d'une activité dangereuse visée à l'article 2, paragraphe 1,
    alinéas a à c, est responsable des dommages causés par cette activité,
    résultant d'événements survenus au moment ou pendant la période où il exerçait
    le contrôle de celle‑ci.






    2 Si
    un événement consiste en un fait continu, tous les exploitants ayant exercé
    successivement le contrôle de l'activité dangereuse pendant la durée de cet
    événement sont solidairement responsables. Toutefois, si un exploitant prouve
    que le fait survenu pendant la période où il exerçait le contrôle de l'activité
    dangereuse n'a causé qu'une partie du dommage, il n'est responsable que de cette
    partie du dommage.






    3 Si
    un événement consiste en une succession de faits ayant la même origine, les
    exploitants ayant exercé le contrôle de l'activité dangereuse au moment où
    s'est produit l'un quelconque de ces faits sont solidairement responsables.
    Toutefois, si un exploitant prouve que le fait survenu au moment où il exerçait
    le contrôle de l'activité dangereuse n'a causé qu'une partie du dommage, il
    n'est responsable que de cette partie du dommage.






    4 Si
    le dommage résultant d'une activité dangereuse apparaît après la cessation
    définitive de toute activité de ce type dans l'installation ou sur le site, le
    dernier exploitant de cette activité est responsable de ce dommage, à moins que
    lui-même ou la victime ne prouvent que tout ou partie du dommage a été causée
    par un événement survenu avant qu'il ne soit devenu l'exploitant. Si la preuve
    en est ainsi apportée, les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent
    article s'appliquent.






    5 Aucune
    disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours
    de l'exploitant contre toute tierce personne.







    Article 7 –
    Responsabilité à l'égard des sites de stockage
    permanent des déchets





    1 Est
    responsable des dommages causés par des déchets déposés dans un site de
    stockage permanent des déchets l'exploitant du site au moment où apparaissent
    les dommages. Si les dommages causés par des déchets déposés avant la fermeture
    du site n'apparaissent qu'après sa fermeture, le dernier exploitant est
    responsable.






    2 La
    responsabilité découlant du présent article s'applique, à l'exclusion de toute
    forme de responsabilité de l'exploitant découlant de l'article 6, quelle
    que soit la nature des déchets.






    3 La
    responsabilité découlant du présent article s'applique, à l'exclusion de toute
    forme de responsabilité de l'exploitant découlant de l'article 6, lorsque
    le même exploitant exerce une autre activité dangereuse, sur le site de
    stockage permanent des déchets.






    Toutefois,
    si cet exploitant ou la victime prouvent qu'une partie seulement du dommage a
    été causée par l'activité de stockage permanent des déchets, le présent article
    ne s'applique qu'à cette partie du dommage.






    4 Aucune
    disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours
    de l'exploitant contre toute tierce personne.






    Article 8 –
    Exonérations






    L'exploitant
    n'est pas responsable du dommage, en vertu de la présente Convention, s'il
    prouve:






    a qu'il
    résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une
    insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et
    irrésistible;






    b qu'il
    résulte d'un acte commis par un tiers dans l'intention de causer un dommage, en
    dépit des mesures de sécurité adaptées au type d'activité dangereuse en cause;






    c qu'il
    résulte nécessairement du respect d'un commandement ou d'une mesure impérative
    spécifiques émanant d'une autorité publique;






    d qu'il
    résulte d'une pollution d'un niveau acceptable eu égard aux circonstances
    locales pertinentes; ou






    e qu'il
    résulte d'une activité dangereuse menée licitement dans l'intérêt de la
    victime, dans la mesure où il était raisonnable de l'exposer aux risques de
    cette activité dangereuse.
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    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 12:04 pm

    Article 9 –
    Faute de la victime






    Si
    la victime ou une personne dont la victime est responsable en vertu du droit interne
    a, par sa faute, contribué au dommage, l'indemnité peut être réduite ou
    supprimée, en tenant compte de toutes les circonstances.






    Article 10 –
    Causalité






    Lorsqu'il
    apprécie la preuve du lien de causalité entre l'événement et le dommage ou,
    dans le cadre d'une activité dangereuse définie à l'article 2,
    paragraphe 1, alinéa d, entre cette activité et le dommage, le juge
    tient dûment compte du risque accru de provoquer le dommage inhérent à
    l'activité dangereuse.







    Article 11 –
    Pluralité d'installations ou de sites






    Lorsqu'un
    dommage résulte d'événements qui se sont produits dans plusieurs installations
    ou sites où sont exercées des activités dangereuses, ou d'activités dangereuses
    visées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa d, les exploitants
    des installations ou sites en cause sont solidairement responsables de la
    totalité du dommage. Toutefois, si un exploitant prouve qu'une partie seulement
    du dommage a été causée par un événement survenu dans l'installation ou le site
    où il exerce l'activité dangereuse, ou par une activité dangereuse qui relève
    de l'article 2, paragraphe 1, alinéa d, il n'est responsable que
    de cette partie du dommage.






    Article 12 – Régime de sécurité financière obligatoire





    Chaque
    Partie s'assure que, dans les cas appropriés, tenant compte des risques de
    l'activité, les exploitants exerçant une activité dangereuse sur son territoire
    soient tenus de participer à un régime de sécurité financière, ou d'avoir et de
    maintenir une autre garantie financière, à concurrence d'une certaine limite,
    conforme au type et aux conditions déterminés par le droit interne, afin de
    couvrir la responsabilité visée dans la présente Convention.









    Chapitre III – Accès à l'information





    Article 13 –
    Définition des autorités publiques






    Aux
    fins du présent chapitre, on entend par «autorités publiques» toute
    administration publique d'une Partie au niveau national, régional ou local
    ayant des responsabilités et étant en possession d'informations relatives à
    l'environnement, à l'exception des organismes agissant dans l'exercice de
    pouvoirs judiciaires ou législatifs.






    Article 14 –
    Accès aux informations détenues par les autorités publiques






    1 Toute
    personne aura accès, à sa demande et sans qu'elle soit obligée de faire valoir
    un intérêt, aux informations relatives à l'environnement détenues par les
    autorités publiques.






    Les
    Parties définissent les modalités selon lesquelles l'information est
    effectivement rendue disponible.






    2 Le
    droit interne peut restreindre le droit d'accès lorsque la demande a trait:






    – à la confidentialité des délibérations
    des autorités publiques, des relations internationales ou au secret de la
    défense nationale;






    – à la sécurité publique;





    – à des affaires qui sont ou ont été
    pendantes devant une juridiction, ou qui font ou ont fait l'objet d'une enquête
    (y compris d'une enquête disciplinaire), ou qui font l'objet d'une instruction
    préliminaire;






    – au secret commercial et industriel, y
    compris la propriété intellectuelle;






    – à la confidentialité des données et/ou des
    dossiers personnels;






    – aux données fournies par un tiers, sans
    qu'il y soit juridiquement tenu; ou







    – aux données dont la
    divulgation aurait plutôt pour effet de porter atteinte à l'environnement
    auquel elles se réfèrent.






    L'information
    détenue par les autorités publiques fait l'objet d'une communication partielle
    lorsqu'il est possible d'en retirer les mentions qui ont trait aux intérêts
    visés ci-dessus.






    3 Une
    demande d'information peut être rejetée lorsqu'elle suppose la communication de
    données ou de documents inachevés ou de communications internes, ou lorsqu'elle
    est manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale.






    4 L'autorité
    publique répond à l'intéressé dans les meilleurs délais et au plus tard dans
    les deux mois. Le refus de communiquer l'information demandée doit être motivé.






    5 Une
    personne estimant que sa demande d'information a été abusivement rejetée ou
    négligée, ou qu'elle n'a pas reçu une réponse satisfaisante de la part de
    l'autorité publique, peut introduire un recours judiciaire ou administratif à
    l'encontre de la décision, conformément à l'ordre juridique interne en la
    matière.






    6 Les
    Parties peuvent subordonner la communication de l'information au paiement d'une
    redevance, sans toutefois que celle-ci puisse excéder un montant raisonnable.






    Article 15 – Accès aux informations détenues par des
    organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement






    Toute
    personne aura accès, dans les mêmes conditions que celles prévues à
    l'article 14, aux informations relatives à l'environnement détenues par
    des organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement
    et contrôlés par des autorités publiques. L'accès sera donné soit par
    l'intermédiaire de l'autorité publique compétente, soit directement par les
    organismes eux-mêmes.






    Article 16 – Accès à des
    informations spécifiques détenues par les exploitants






    1 La
    victime d'un dommage peut à tout moment demander au tribunal d'ordonner à
    l'exploitant de lui fournir des informations spécifiques, dans la mesure où
    c'est nécessaire pour établir l'existence de son droit à réparation aux termes
    de la présente Convention.






    2 Lorsqu'une
    demande en réparation est présentée à un exploitant sur la base de la présente
    Convention, dans le cadre ou non d'une procédure judiciaire, l'exploitant peut
    demander au tribunal d'ordonner à un autre exploitant de lui fournir des
    informations spécifiques dans la mesure où c'est nécessaire pour établir soit
    l'étendue de son obligation éventuelle d'indemniser la victime du dommage soit
    son propre droit à recevoir réparation de l'autre exploitant.






    3 Les
    informations que l'exploitant doit fournir aux termes des paragraphes 1 et 2 du
    présent article sont celles concernant les éléments qu'il peut avoir à
    disposition et ayant trait essentiellement aux caractéristiques de
    l'équipement, aux machines utilisées, à la nature et à la concentration de
    substances dangereuses ou de déchets, ainsi qu'à la nature des organismes
    génétiquement modifiés ou des micro-organismes.






    4 Ces
    mesures ne portent pas atteinte aux mesures d'instruction pouvant légalement
    être ordonnées en vertu du droit interne.






    5 Le
    tribunal peut rejeter une demande qui implique une charge disproportionnée pour
    l'exploitant, en tenant compte de tous les intérêts en cause.










    6 Outre
    les restrictions prévues à l'article 14, paragraphe 2, qui
    s'appliquent mutatis mutandis,
    l'exploitant peut refuser de fournir des informations lorsque ces dernières
    sont de nature incriminatoire.






    7 Des
    frais d'un montant raisonnable sont payés par la personne qui a demandé les
    informations. L'exploitant peut demander des garanties appropriées pour ce
    paiement. Toutefois, un tribunal, lorsqu'il reconnaît le droit à réparation,
    peut ordonner que ces frais soient pris en charge par l'exploitant, sauf si la
    demande donne lieu à des dépenses inutiles.









    Chapitre IV – Actions en réparation et autres demandes





    Article 17 –
    Délais






    1 L'action
    en réparation du dommage, sur la base de la présente Convention, se prescrit
    dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu
    connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du dommage ainsi
    que de l'identité de l'exploitant. Le droit des Parties régissant la suspension
    ou l'interruption des délais s'applique au délai prescrit dans le présent
    paragraphe.






    2 Néanmoins,
    aucune action en réparation ne peut être intentée après un délai de trente ans
    à compter de la date à laquelle s'est produit l'événement qui a causé le
    dommage. Lorsque l'événement consiste en un fait continu, le délai de trente
    ans court à partir de la fin de ce fait. Lorsque l'événement consiste en une
    succession de faits ayant la même origine, le délai de trente ans court à
    partir du dernier de ces faits. S'agissant d'un site de stockage permanent des
    déchets, le délai de trente ans court au plus tard à compter de la date à
    laquelle le site a été fermé conformément aux dispositions du droit interne.






    Article 18 –
    Demandes des organisations






    1 Toute
    association ou fondation qui, conformément à ses statuts, a pour objet la
    protection de l'environnement et qui satisfait à toute autre condition
    supplémentaire imposée par le droit interne de la Partie où la demande est
    faite peut, à tout moment, demander:






    a l'interdiction
    d'une activité dangereuse illicite qui constitue une menace sérieuse de dommage
    à l'environnement;






    b une
    injonction à l'exploitant pour que celui‑ci prenne des dispositions de nature à
    prévenir un événement ou un dommage;






    c une
    injonction à l'exploitant pour que celui-ci prenne, après un événement, des
    dispositions de nature à prévenir un dommage; ou






    d une
    injonction à l'exploitant pour qu'il prenne des mesures de remise en état.






    2 Le
    droit interne peut prévoir des cas où la demande est irrecevable.






    3 Le
    droit interne peut préciser l'instance, soit administrative soit judiciaire, à
    laquelle la demande visée au paragraphe 1 ci-dessus devra être soumise.
    Dans tous les cas, un droit de recours devra être prévu.






    4 Avant
    de statuer sur la demande visée au paragraphe 1 ci-dessus, l'instance
    saisie peut, en tenant compte des intérêts généraux en jeu, entendre les
    autorités publiques compétentes.










    5 Lorsque
    le droit interne d'une Partie exige que l'association ou la fondation ait son
    siège social ou le centre réel de ses activités sur son territoire, la Partie peut à tout moment
    déclarer, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de
    l'Europe, que, sur une base de réciprocité, une association ou une fondation
    ayant son siège social ou le centre de ses activités sur le territoire d'une
    autre Partie et satisfaisant dans cette autre Partie aux autres conditions
    mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus a le droit de soumettre des demandes
    conformément aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus. La déclaration prendra effet le
    premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
    date de sa réception par le Secrétaire Général.






    Article 19 –
    Compétence






    1 Les
    actions en réparation, en vertu de la présente Convention, ne peuvent être
    introduites, dans une Partie, que devant le tribunal:






    a du
    lieu où le dommage a été subi;






    b du
    lieu où l'activité dangereuse a été exercée; ou






    c du
    lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.






    2 Les
    demandes d'accès à des informations spécifiques détenues par les exploitants,
    en vertu de l'article 16, paragraphes 1 et 2, ne peuvent être présentées,
    dans une Partie, que devant le tribunal:






    a du
    lieu où l'activité dangereuse est exercée; ou






    b du
    lieu de résidence habituelle de l'exploitant à qui l'on a demandé de fournir
    des informations.






    3 Les
    demandes formulées par des organisations, sur la base de l'article 18,
    paragraphe 1, alinéa a, ne peuvent être présentées dans une Partie
    que devant le tribunal ou, si le droit interne le prévoit ainsi, auprès de
    l'autorité administrative compétente du lieu où l'activité dangereuse est ou
    sera exercée.






    4 Les
    demandes des organisations, formulées sur la base de l'article 18,
    paragraphe 1, alinéas b, c et d, ne peuvent être présentées dans une
    Partie que devant le tribunal ou, si le droit interne le prévoit ainsi, auprès
    de l'autorité administrative compétente:






    a du
    lieu où l'activité dangereuse est ou sera exercée; ou






    b du
    lieu où les mesures doivent être prises.






    Article 20 –
    Notification






    Le
    tribunal est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi
    que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou
    un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été
    faite à cette fin.







    Article 21 –
    Litispendance






    1 Lorsque
    des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes
    parties devant des juridictions de Parties différentes, la juridiction saisie
    en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du
    tribunal premier saisi soit établie.






    2 Lorsque
    la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en
    second lieu se dessaisit en faveur de celui‑ci.






    Article 22 –
    Connexité






    1 Lorsque
    des demandes connexes sont formées devant des juridictions de Parties
    différentes et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second
    lieu peut surseoir à statuer.






    2 Cette
    juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à
    condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes et que le
    tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.






    3 Sont
    connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un
    rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même
    temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les
    causes étaient jugées séparément.






    Article 23 –
    Reconnaissance et exécution






    1 Toute
    décision rendue par un tribunal compétent en vertu de l'article 19
    ci-dessus, qui ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire, est reconnue
    dans toute autre Partie, sauf:






    a si
    la reconnaissance est contraire à l'ordre public de la Partie requise;






    b si
    l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou
    notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il
    puisse se défendre;






    c si
    la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties
    dans la Partie
    requise; ou






    d si
    la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un
    autre Etat entre les mêmes parties, dans un litige ayant le même objet et la
    même cause, lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à
    sa reconnaissance dans la
    Partie requise.






    2 Toute
    décision reconnue en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, qui est exécutoire
    dans la Partie
    d'origine, est exécutoire dans chaque Partie dès que les procédures exigées
    dans ladite Partie ont été remplies. Les procédures ne sauraient autoriser une
    révision au fond de la décision.






    Article 24 –
    Autres traités concernant la compétence,
    la
    reconnaissance et l'exécution






    Si
    deux ou plus de deux Parties sont liées par un traité stipulant des règles de
    compétence juridictionnelle ou prévoyant la reconnaissance et l'exécution dans
    une Partie des décisions judiciaires rendues dans une autre Partie, les règles
    contenues dans ce traité se substituent aux dispositions correspondantes des
    articles 19 à 23.







    Chapitre V – Relation entre la présente
    Convention et d'autres dispositions






    Article 25 –
    Relation entre la présente Convention et d'autres dispositions






    1 Aucune
    des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant
    ou portant atteinte aux droits qui pourraient être reconnus à la victime d'un
    dommage, ou comme imposant une limitation aux dispositions concernant la
    protection ou la remise en état de l'environnement, conformément aux lois de
    toute Partie ou à tout autre traité auquel cette dernière serait Partie.






    2 Dans
    leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté économique
    européenne appliquent les règles communautaires et n'appliquent donc les règles
    découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune
    règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.









    Chapitre VI – Comité permanent





    Article 26 –
    Comité permanent






    1 Il
    est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.






    2 Toute
    Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou
    plusieurs délégués.






    3 Chaque
    délégation dispose d'une voix. Toutefois, dans les domaines relevant de ses
    compétences, la Communauté
    économique européenne exerce son droit de vote dans le Comité permanent avec un
    nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties à la
    présente Convention. Elle n'exerce pas son droit de vote dans le cas où les
    Etats membres exercent le leur, et réciproquement. Aussi longtemps qu'aucun
    Etat membre de la
    Communauté économique européenne n'est Partie, la Communauté, en tant que
    Partie, dispose d'une voix.






    4 Tout
    Etat visé à l'article 32 ou invité à adhérer à la Convention,
    conformément aux dispositions de l'article 33, qui n'est pas Partie à la
    présente Convention, peut se faire représenter au Comité permanent par un
    observateur. Si la
    Communauté économique européenne n'est pas Partie, elle peut
    être représentée au Comité permanent par un observateur.






    5 A
    moins qu'une Partie, un mois au minimum avant la réunion, n'ait informé le
    Secrétaire Général de son objection, le Comité permanent peut inviter ceux qui
    suivent à participer en tant qu'observateurs à toutes les réunions ou à tout ou
    partie d'une réunion:






    – tout Etat non visé au paragraphe 4
    ci-dessus;






    – tout organisme international ou national,
    gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifié dans les domaines
    couverts par la présente Convention.






    6 Pour
    l'exercice de ses fonctions, le Comité permanent peut recourir à l'avis
    d'experts.






    7 Le
    Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
    Il se réunit à la demande d'un tiers des Parties ou si le Comité des Ministres
    du Conseil de l'Europe le demande.






    8 Le
    tiers des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du
    Comité permanent.










    9 Le
    Comité permanent ne peut prendre de décision qu'à la condition qu'au moins la
    moitié des Parties soit présente.






    10 Sous
    réserve des articles 27 et 29 à 31, les décisions du Comité permanent sont
    prises à la majorité des membres présents.






    11 Sous
    réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit
    son règlement intérieur.






    Article 27 – Fonctions du
    Comité permanent






    Le
    Comité permanent suit les problèmes relatifs à la présente Convention. Il peut,
    en particulier:






    a examiner
    toute question d'ordre général qui lui est soumise concernant l'interprétation
    ou la mise en œuvre de la
    Convention. Les conclusions du Comité permanent concernant la
    mise en œuvre de la
    Convention peuvent revêtir la forme d'une recommandation; les
    recommandations sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix
    exprimées;






    b proposer
    les amendements nécessaires à la
    Convention, y compris ses annexes, et examiner ceux qui sont
    proposés conformément aux articles 29 à 31.






    Article 28 –
    Rapports du Comité permanent






    Après
    chaque réunion, le Comité permanent transmet un rapport aux Parties et au
    Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur ses discussions et les
    décisions prises.









    Chapitre VII – Amendements à la Convention





    Article 29 – Amendements aux articles





    1 Tout
    amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie ou
    par le Comité permanent, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de
    l'Europe et transmis par ses soins, deux mois au moins avant la réunion du
    Comité permanent, aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté économique
    européenne, à tout Signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la
    présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 32, et à
    tout Etat invité à y adhérer conformément aux dispositions de
    l'article 33.






    2 Tout
    amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est
    examiné par le Comité permanent qui:






    a pour
    des amendements aux articles 1 à 25 soumet le texte adopté à la majorité
    des trois quarts des voix exprimées à l'acceptation des Parties;






    b pour
    des amendements aux articles 26 à 37 soumet le texte adopté à la majorité
    des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Après
    son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de son acceptation.






    3 Tout
    amendement aux articles 1 à 25 entrera en vigueur, à l'égard des Parties
    qui l'ont accepté, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
    d'un mois après la date à laquelle trois Parties, y compris au moins deux Etats
    membres du Conseil de l'Europe, auront informé le Secrétaire Général qu'elles
    l'ont accepté.










    Pour
    toute Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur
    le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la
    date à laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son
    acceptation.






    4 Tout
    amendement aux articles 26 à 37 entrera en vigueur le premier jour du mois
    qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes
    les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.






    Article 30 –
    Amendement aux annexes






    1 Tout
    amendement aux annexes à la présente Convention proposé par une Partie ou par
    le Comité permanent est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
    et transmis par ses soins, deux mois avant la réunion du Comité permanent, aux
    Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté économique
    européenne, à tout Signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la
    présente Convention conformément aux dispositions de l'article 32, et à
    tout Etat invité à y adhérer conformément aux dispositions de
    l'article 33.






    2 Tout
    amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent ou, le
    cas échéant, de l'article 31 est examiné par le Comité permanent qui peut
    l'adopter à la majorité des trois quarts des voix exprimées. Le texte adopté
    est communiqué aux Parties.






    3 Le
    premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de dix-huit mois après
    son adoption par le Comité permanent, sauf si plus d'un tiers des Parties ont
    notifié des objections, l'amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui
    n'ont pas notifié d'objection.






    Article 31 –
    Amendements tacites à l'annexe I, parties A et B






    1 Lorsque
    la Communauté
    économique européenne adopte un amendement à l'une des annexes des directives
    visées dans l'annexe I, parties A et B de la présente Convention, le Secrétaire
    Général le communique à toutes les Parties, au plus tard quatre mois après sa
    publication au Journal officiel des
    Communautés européennes
    .






    2 Dans
    un délai de six mois après cette communication, toute Partie peut demander que
    l'amendement soit soumis au Comité permanent, auquel cas la procédure prévue à
    l'article 30, paragraphes 2 et 3, sera suivie. Si aucune Partie ne demande
    la soumission de l'amendement au Comité permanent, les dispositions du
    paragraphe 3 ci-après s'appliquent.






    3 Le
    premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de dix-huit mois après
    la communication de l'amendement à toutes les Parties, et sauf si plus d'un
    tiers des Parties ont notifié des objections, l'amendement entre en vigueur à
    l'égard des Parties qui n'ont pas notifié d'objection.






    Cependant,
    l'entrée en vigueur de l'amendement est reportée à la date fixée aux Etats
    membres de la Communauté
    économique européenne pour la mise en conformité de leur droit interne avec la
    directive si cette date est ultérieure à celle qui résulte du délai mentionné
    dans la première partie du présent paragraphe.









    Chapitre VIII – Clauses finales





    Article 32 –
    Signature, ratification et entrée en vigueur






    1 La
    présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
    l'Europe, des Etats non membres qui ont participé à son élaboration et de la Communauté économique
    européenne.






    2 La
    présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.
    Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
    près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.






    3 La
    présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
    l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats,
    incluant au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé
    leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du
    paragraphe précédent.






    4 Pour
    tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle‑ci
    entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
    de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification,
    d'acceptation ou d'approbation.






    Article 33 –
    Etats non membres






    1 Après
    l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
    Conseil de l'Europe pourra, de sa propre initiative ou sur proposition du
    Comité permanent, et après consultation des Parties, inviter tout Etat non
    membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une
    décision prise à la majorité prévue à l'article 20, alinéa d du
    Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des voix des représentants des
    Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.






    2 Pour
    tout Etat adhérent, la
    Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui
    suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de
    l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.






    Article 34 –
    Application territoriale






    1 Tout
    Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
    instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le
    territoire ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
    Tout autre Etat peut formuler la même déclaration au moment du dépôt de son
    instrument d'adhésion.






    2 Toute
    Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au
    Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente
    Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle
    assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à
    stipuler. La Convention
    entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
    l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la
    déclaration par le Secrétaire Général.






    3 Toute
    déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée,
    en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par
    notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le
    premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
    date de réception de la notification par le Secrétaire Général.






    Article 35 –
    Réserves






    1 Tout
    Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
    instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se
    réserve le droit:






    a de
    n'appliquer l'article 3, alinéa a, aux dommages subis sur le
    territoire des Etats qui ne sont pas Parties à la présente Convention que sur
    la base du principe de réciprocité;










    b de
    prévoir dans son droit interne, sans préjudice de l'article 8, que
    l'exploitant n'est pas responsable s'il prouve que, dans le cas d'un dommage
    causé par une activité dangereuse visée à l'article 2, paragraphe 1,
    alinéas a et b, l'état des connaissances scientifiques et techniques au
    moment de l'événement ne permettait pas de connaître l'existence des propriétés
    dangereuses de la substance ou le risque significatif que présentait l'opération
    concernant l'organisme;






    c de
    ne pas appliquer l'article 18.






    Tout
    autre Etat peut formuler les mêmes réserves au moment du dépôt de son
    instrument d'adhésion.






    2 Tout
    Signataire ou tout autre Etat qui formule une réserve doit notifier au
    Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le contenu pertinent de son droit
    interne.






    3 Toute
    Partie qui étend l'application de la présente Convention à un territoire
    désigné par une déclaration prévue en application du paragraphe 2 de
    l'article 34 peut, pour le territoire concerné, formuler une réserve,
    conformément aux dispositions des paragraphes précédents.






    4 Aucune
    réserve ne peut être formulée aux dispositions de la présente Convention, sauf
    celles mentionnées dans le présent article.






    5 Toute
    Partie qui a formulé l'une des réserves visées dans le présent article peut la
    retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
    l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit
    l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception par le
    Secrétaire Général.
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    ONVENTION  SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE  DES  C DOMMAGES RÉSULTANT  D'ACTIVITÉS DANGEREUSES  POUR L'ENVIRONNEMENT Empty تابع

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 20, 2010 12:05 pm

    Article
    36 – Dénonciation






    1 Toute
    Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
    notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.






    2 La
    dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
    période de trois mois après la date de réception de la notification par le
    Secrétaire Général.






    Article
    37 – Notifications






    Le
    Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil,
    à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité à
    adhérer à la présente Convention:






    a toute
    signature;






    b le
    dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
    d'adhésion;






    c toute
    date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses
    articles 32 ou 33;






    d tout
    amendement adopté conformément aux articles 29, 30 ou 31, et la date à
    laquelle cet amendement entre en vigueur;






    e toute
    déclaration formulée en vertu des dispositions des articles 18 ou 34;






    f toute
    réserve et tout retrait de réserve formulés conformément aux dispositions de
    l'article 35;

















    g tout
    autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.









    En
    foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
    présente Convention.






    Fait
    à Lugano, le 21 juin 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant
    également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
    Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en
    communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de
    l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la
    présente Convention, à la
    Communauté économique européenne et à tout Etat invité à
    adhérer à la présente Convention.






































    ANNEXE













    ANNEXE I





    Substances
    dangereuses






    A Critères et méthodes à appliquer aux catégories de substances
    dangereuses



    (article 2,
    paragraphe 2, alinéa a)






    Les
    propriétés mentionnées dans l'article 2, paragraphe 2, alinéa a,
    seront déterminées par les critères et les méthodes mentionnés ou annexés:






    – à la Directive du Conseil des Communautés européennes
    67/548/CEE du 27 juin 1967 (JOCE n
    ° L196/1) concernant le rapprochement
    des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la
    classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses






    . telle qu'amendée, pour la septième
    fois, par la Directive
    du Conseil des Communautés européennes 92/32/CEE du 30 avril 1992 (JOCE n
    ° L154/1), et





    . telle qu'adaptée au progrès technique,
    pour la seizième fois, par la
    Directive de la
    Commission des Communautés européennes 92/37/CEE du 30 avril
    1992 (JOCE n
    ° L154/30);





    – à la Directive du Conseil des Communautés européennes
    88/379/CEE du 7 juin 1988 (JOCE n
    ° L187/14) concernant le
    rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
    des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à
    l'étiquetage des préparations dangereuses, telle qu'adaptée au progrès
    technique, pour la deuxième fois, par la Directive de la Commission des
    Communautés européennes 90/492/CEE du 5 octobre 1990 (JOCE n
    ° L275/35).








    B Liste des substances dangereuses


    (article 2,
    paragraphe 2, alinéa b)






    Les
    substances mentionnées dans l'article 2, paragraphe 2, alinéa b,
    sont celles mentionnées dans l'annexe I de la Directive du Conseil des
    Communautés européennes 67/548/CEE du 27 juin 1967 (JOCE n
    ° L196/1) concernant le rapprochement
    des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la
    classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, telle
    qu'adaptée au progrès technique, pour la seizième fois, par la Directive de la Commission des
    Communautés européennes 92/37/CEE du 30 avril 1992 (JOCE n
    ° L154/30).












    ANNEXE II








    Installations ou
    sites d'incinération, de traitement, de manipulation ou de recyclage des
    déchets



    (article 2,
    paragraphe 1, alinéa c)






    1 Installations
    ou sites destinés à l'élimination totale ou partielle de déchets solides,
    liquides ou gazeux par incinération au sol ou en mer.






    2 Installations
    ou sites destinés à la dégradation thermique de déchets solides, gazeux ou
    liquides au moyen d'une alimentation réduite en oxygène.






    3 Installations
    ou sites destinés à la dégradation à haute température, ou à la dégazéification
    thermique de déchets solides, gazeux ou liquides.






    4 Installations
    ou sites destinés à la récupération thermique de composés de déchets solides ou
    liquides.






    5 Installations
    ou sites destinés au traitement chimique, physique ou biologique de déchets, en
    vue de leur recyclage ou de leur destruction.






    6 Installations
    ou sites destinés au mélange avant soumission aux opérations sur un site de
    stockage permanent.






    7 Installations
    ou sites destinés au reconditionnement avant soumission aux opérations sur un
    site de stockage permanent.






    8 Installations
    ou sites pour la manipulation et le traitement des déchets solides, liquides ou
    gazeux destinés à la réutilisation ou au recyclage, tels que:







    récupération/régénération des
    solvants;




    recyclage/récupération de substances
    organiques (non utilisées comme solvants) et les matériaux inorganiques;




    régénération d'acides ou de bases;




    récupération d'éléments utilisés
    dans la lutte contre la pollution;




    récupération d'éléments provenant
    des catalyseurs;



    – nouveau raffinage ou autres
    réutilisations des déchets pétroliers;



    – récupération d'éléments provenant des
    épaves d'automobiles.






    9 Installations
    ou sites pour l'entreposage de matières destinées à être soumises à l'une des
    opérations figurant dans la présente annexe ou à être déposées dans un site de
    stockage permanent des déchets, sauf l'entreposage provisoire, en attendant
    l'enlèvement, sur le site de production.

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